Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 16 janv. 2025, n° 23/05291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 29 juin 2023, N° F22/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05291 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBEW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE ST GEORGES – RG n° F 22/00016
APPELANTE
Madame [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉE
S.A.S. ALYZIA [Localité 5] CHECK (AOC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [G] a été engagée par la société Alyzia [Localité 5] Check (AOC) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2012, avec une reprise d’ancienneté au 3 décembre 2007, en qualité d’agent de passage 1, coefficient 175, niveau 2, conformément aux dispositions de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Par lettre du 9 novembre 2021, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 novembre suivant, puis par lettre du 9 décembre 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par lettre du 18 décembre 2021, la salariée a contesté le motif de son licenciement.
Le 18 janvier 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses indemnités au titre du licenciement qu’elle estime dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition le 29 juin 2023, les premiers juges ont :
— dit que les demandes sont recevables,
— dit que le licenciement pour faute grave est bien fondé,
— débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société AOC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [G] aux entiers dépens.
Le 27 juillet 2023, Mme [G] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2023, l’appelante demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel, de dire la société AOC irrecevable ou à tout le moins mal fondée en son appel incident, d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit que ses demandes étaient recevables, statuant de nouveau, de :
— juger le licenciement dénué de faute grave et de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société AOC à lui payer les sommes de :
* 4 079,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 407,98 euros au titre des congés payés afférents,
* 11 219 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 24 478 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et préjudice moral subi,
— ordonner la remise d’un bulletin de paye conforme, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi rectifiés et ce, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, huit jours après la notification de la décision à intervenir,
— condamner la société AOC à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,
— débouter la société AOC de ses demandes,
— fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 039,90 euros.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2023, la société intimée demande à la cour de :
— in limine litis, la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé que les demandes sont recevables, statuant à nouveau, juger irrecevables les demandes nouvelles en vertu de la suppression du principe de l’unicité de l’instance, à savoir : indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et préjudice moral subi, dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il déboute Mme [G] de ses demandes, à titre subsidiaire, appliquer le minimum du barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail et débouter Mme [G] du surplus de ses demandes,
— en tout état de cause, ordonner à Mme [G] de communiquer un relevé de carrière détaillé tous régimes la concernant sur la période allant du 01/01/2018 au 31/12/2021, consultable et éditable sur le portail de la caisse de retraite de la sécurité sociale et sur le portail de l’AGIRC-ARRCO, condamner à titre reconventionnel celle-ci à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 octobre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel incident de la société AOC
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Force est de constater que Mme [G] conclut dans le dispositif de ses conclusions à l’irrecevabilité de l’appel incident de société AOC sans cependant former aucun moyen au soutien de cette prétention dans la partie discussion de ses conclusions.
Sa demande d’irrecevabilité de l’appel incident de la société AOC sera donc rejetée.
Sur l’irrecevabilité de certaines demandes
La société conclut à l’irrecevabilité des demandes nouvelles d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et préjudice moral subi ainsi que de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, celles-ci ne figurant pas dans la requête initiale, et demande l’infirmation du jugement sur ce chef.
La salariée conclut à la recevabilité des demandes nouvelles visées par la société au motif qu’elles se rattachent par un lien suffisant à ses prétentions originaires tendant à la contestation du licenciement.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile en son premier alinéa :
'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
Alors que la salariée a, aux termes de sa requête saisissant le conseil de prud’hommes, formulé une demande de :'contestation d’un licenciement, requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement intervenu le 9 décembre 2021, indemnité légale de licenciement : 5 888 euros', il convient de constater que les demandes additionnelles formées dans les conclusions notifiées postérieurement à la requête initiale au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et préjudice moral subi et des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui ont pour objet l’indemnisation des conséquences de la rupture du contrat de travail que la salariée estime injustifiée, comme celles formées à l’origine de la saisine, se rattachent donc par un lien suffisant aux prétentions originaires.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il dit recevables les demandes additionnelles de Mme [G].
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifié à la salariée, qui circonscrit le litige, est ainsi rédigée :
'(…) Par mail du 15/07/2020, vous avez demandé une autorisation d’absence afin de suivre une formation d’agent de transit du 04/01/2021 au 24/09/2021. Par courrier du 22/07/2020, nous vous avons accordé cette absence.
Vous avez donc été en congé de formation jusqu’au 24/09/2021.
Par mail du 21/09/2021, vous avez formulé une demande de rupture conventionnelle, à laquelle vous n’avez pas eu de retour favorable.
A l’issue de la période d’absence autorisée, nous avons constaté votre absence à votre poste de travail du 25 au 27/09/2021 et, de manière continue depuis le 05/10/2021 sans avoir adressé de justificatif.
Par courrier du 27/09/2021, nous vous avons mis en demeure de justifier votre absence.
Par mail du 24/10/2021, vous avez sollicité un rendez-vous, fixé au 28/10/2021 au cours duquel vous nous avez confirmé l’absence à votre poste de travail.
En l’absence de justificatif et compte tenu de votre confirmation lors de notre échange, nous vous avons mis une seconde fois en demeure, par courrier du 02/11/2021, de justifier votre absence.
En réponse et par courrier du 05/11/2021, réceptionné par nos soins le 09/11/2021, vous nous avez adressé les justificatifs suivants :
— Arrêt maladie du 25 au 27/09/2021 : hors délai puisque le justificatif doit être adressé dans les 72 heures
— Arrêt maladie du 07/10 au 11/10/2021 : hors délai puisque le justificatif doit être adressé dans les 72 heures
— Arrêt maladie du 06/11 au 06/12/2021 : un arrêt daté du 06/11 alors que votre courrier est adressé le 05 novembre, ce qui est étonnant.
Cependant, nous avons toujours à déplorer des périodes d’absences suivantes :
— Le 05/10/2021
— Du 15/10/2021 au 04/11/2021.
C’est dans ce contexte que nous avons été contraints, par lettre simple et recommandée du 09/11/2021, de vous convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18/11/2021.
Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien et n’avez pas justifié d’une impossibilité de vous y rendre.
Nous ne pouvons que déplorer votre attitude qui constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles.
Vous comprendrez aisément que nous n’avons pas eu d’autre choix que de vous convoquer en entretien de licenciement.
Compte tenu de la gravité des griefs formulés à votre encontre, votre maintien dans l’entreprise est devenu impossible même pendant la durée d’un préavis.
Nous vous notifions par conséquent par la présente votre licenciement pour faute grave, se traduisant par des absences injustifiées et des envois plus que tardifs de vos justificatifs d’absence pour les périodes du 25 au 27/09/2021, du 07/10 au 10/10/2021.
(…)'.
La salariée soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et qu’elle a par conséquent droit à toutes les conséquences indemnitaires en résultant, en ce que :
— la lettre de licenciement ne mentionne pas de retentissement sur l’entreprise à la suite de ses absences, ni de précédente sanction professionnelle,
— elle produit des pièces de nature médicale et fait valoir qu’elle a été victime d’un détournement de procédure par l’employeur dans la mesure où elle avait été reçue à sa demande par la responsable des ressources humaines le 28 octobre 2021 et lui avait fait part de ses problèmes de santé et du fait qu’elle avait rencontré la médecine du travail le 2 novembre 2021 qui devait effectuer une étude de poste,
— en la licenciant pour faute grave, l’employeur l’a privée d’une garantie de fond prévue par la procédure collective, tenant à la possibilité de saisine du conseil de discipline,
— elle a justifié de ses absences.
La société conclut au bien-fondé du licenciement pour faute grave en faisant valoir que :
— malgré les envois par lettres simples et recommandées avec avis de réception, de deux mises en demeure de justifier de ses absences (recommandés qu’elle n’a pas retirés), la salariée a justifié avec retard de certaines absences mais ne justifie toujours pas de ses absences du 15 octobre au 4 novembre 2021,
— qu’elle n’a pas plus retiré la convocation en recommandée à l’entretien préalable au licenciement auquel elle ne s’est pas présentée et ne répond toujours pas à ses sommations de communiquer des pièces justifiant de sa situation au regard de l’emploi pour la période courant notamment de septembre à décembre 2021, ce qui lui laisse supposer qu’en réalité, la salariée, qui avait émis à deux reprises le souhait d’une rupture conventionnelle à laquelle elle n’a pas apporté de réponse favorable, occupait une autre activité professionnelle de manière illicite,
— elle a opposé de manière opportune et pour la première fois un prétendu syndrome anxiodépressif à la suite de son second refus de rupture conventionnelle le 22 septembre 2021, celle-ci ayant tenté de s’inventer des difficultés dans ses conditions de travail et de se créer un motif d’ordre médical voire d’inaptitude, n’étant allée consulter un psychiatre que le 14 octobre 2021 qui n’a fait que rapporter ses dires.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui l’invoque.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
— la salariée n’a pas justifié auprès de l’employeur de ses absences du 25 au 27 septembre 2021 et du 7 au 11 octobre 2021 dans les 72 heures des absences, ce qui contrevient aux dispositions conventionnelles et contractuelles lui imposant de faire parvenir un certificat médical justifiant de son absence dans un délai de 72 heures suivant l’absence, même si celle-ci, arguant ne pas avoir reçu la première mise en demeure, a fini par adresser le 5 novembre 2021 des certificats médicaux justificatifs de ses absences pour ces périodes à la suite de la deuxième mise en demeure de l’employeur, ainsi qu’un arrêt de travail pour la période du 6 novembre au 6 décembre 2021 ;
— dans une attestation médicale datée du 14 octobre 2021, M. [Z] [I], praticien hospitalier, psychiatre, pédopsychiatre, psychothérapeute, a écrit que Mme [B] : 'a consulté ce jour du 14/10/21 pour une angoisse chronique avec des périodes d’envahissements anxieux, marquées par des tremblements incoercibles et des troubles de la conscience ; aux dires de la patiente, ces accès anxieux sont déclenchés quand elle doit faire face à des passagers difficiles. Un aménagement du poste de travail semble être une indication judicieuse. Attestation remise en main propre à la patiente’ ;
— par courriel du 25 octobre 2021 portant comme objet 'difficultés', la salariée a sollicité auprès de Mme [P] [M], responsable RH, un rendez-vous en lui indiquant lui avoir fait part il y a quelques semaines de son souhait d’engager une procédure de rupture conventionnelle et précisant 'ceci est dû à mon incapacité à reprendre le travail', et lui a par ailleurs demandé l’obtention d’un rendez-vous auprès du médecin du travail 'très rapidement’ ; elle a été reçue par Mme [M] le 28 octobre 2021 ;
— elle a en outre été reçue par le médecin du travail le 2 novembre 2021, après avoir préalablement précisé dans un courriel au service de santé au travail qu’elle n’était pas en arrêt de travail mais n’était plus capable de se rendre au travail ;
— dans une lettre du 2 novembre 2021, M. [F] [U], médecin du travail, a indiqué au médecin psychiatre de la salariée : 'Je vois ce jour votre patiente. Merci de m’avoir écrit à son sujet. Je vais réaliser l’étude de son poste en rendez-vous avec la DRH de son entreprise. En attendant, si Mme [G] se sent très mal, je 1ui conseille de voir avec vous ou avec son médecin traitant pour être arrêtée. Une fois l’étude du poste effectuée, je pourrai voir Madame à sa demande, pour une demande d’aménagement du poste. Ma connaissance de cette entreprise m’amène à supposer que cet aménagement sera considéré comme très difficile à mettre en place par l’employeur. On s’orienterait alors vers une inaptitude au poste’ ;
— dans sa lettre du 5 novembre 2021 transmettant les arrêts de travail sus-mentionnés, elle a indiqué à Mme [M] : 'je traverse de graves difficultés qui m’empêchent de travailler, je vous en ai fait part quand vous m’avez reçu le 28/10. Je suis suivie par un spécialiste et sous traitement à cause des difficultés que je rencontre à mon poste de travail. J’ai sur conseil de mon psychiatre rencontré le médecin du travail qui va faire une étude de mon poste. Je vous tiendrai informée de la suite’ ;
— par courriel du 11 novembre 2021, elle a relancé Mme [M] sur les suites données à la demande d’étude de poste du médecin du travail, concluant ainsi : 'cette situation aggrave ma détresse, pouvez-vous me tenir informée'' ;
— à la suite de plusieurs courriels de relance au médecin du travail, le premier en date du 9 novembre 2021, celui-ci a répondu à la salariée, dans un courriel du 11 janvier 2022 que l’étude de poste avait eu lieu, toutefois la salariée avait entre-temps été licenciée par lettre du 9 décembre 2021.
Il résulte des constatations qui précèdent que si la salariée a justifié avec retard de certaines absences et n’a pas justifié de ses absences pour la période comprise entre le 15 octobre et le 4 novembre 2021 (étant ici relevé que celle-ci justifie par la production de son planning que l’absence injustifiée du 5 octobre 2021 n’est pas fondée dans la mesure où elle n’était pas planifiée à cette date), il doit cependant être tenu compte du fait que celle-ci a pris l’attache à plusieurs reprises du service des ressources humaines de l’entreprise pendant la période litigieuse et lui a clairement fait part, après avoir demandé un rendez-vous auprès du médecin du travail, de difficultés rencontrées à son poste de travail, l’empêchant, suivant ses dires, de se rendre à son travail. Les pièces produites par la salariée corroborent ses allégations, en particulier celles de nature médicale sus-analysées.
Dans le contexte sus-décrit, alors que l’employeur était informé de difficultés en lien avec sa santé psychique alléguées par la salariée ainsi que de l’étude de poste sollicitée par le médecin du travail, laissant entrevoir la possibilité d’une procédure d’inaptitude la concernant, il est certain qu’il a licencié celle-ci pour faute grave, motif pris d’absences injustifiées, sans attendre les conclusions du médecin du travail.
Le licenciement intervenu dans ces conditions ne peut être considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse.
La salariée est par conséquent fondée à obtenir :
— une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 4 079,80 euros, outre une indemnité compensatrice de congés payés incidents de 407,98 euros ;
— une indemnité conventionnelle de licenciement, plus favorable que l’indemnité légale, à hauteur de 11 219 euros, suivant le calcul exact proposé par la salariée et non contesté.
La salariée a en outre droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail dont le montant est compris, eu égard à son ancienneté de quatorze années complètes, entre trois et douze mois de salaire brut.
Agée de 40 ans au moment du licenciement et percevant un salaire de référence de 2 039,90 euros, la salariée ne fournit strictement aucun élément sur sa situation au regard de l’emploi postérieurement au licenciement, étant relevé ici qu’elle n’a pas déféré aux sommations réitérées de la société de communiquer notamment un relevé de sa carrière disponible auprès des organismes sociaux. Aucune pièce émanant du Pôle emploi n’est produite.
Il lui sera alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 7 000 euros à la charge de l’employeur. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le jugement sera donc infirmé sur tous ces points.
Sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail et le préjudice moral subi
La salariée sollicite des dommages et intérêts pour 'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et préjudice moral subi', sans cependant invoquer de faits distincts de ceux pris en considération dans la réparation du préjudice causé par la rupture injustifiée du contrat de travail, ni établir de préjudice distinct de celui déjà réparé.
Le jugement qui l’a déboutée de cette demande sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de remises de documents
Au regard de la solution du litige, la société sera condamnée à remettre à la salariée une attestation destinée à France Travail et un bulletin de paie, conformes aux dispositions du présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point et confirmé en son débouté de la demande d’astreinte qui n’est pas nécessaire.
La demande de communication de pièces formée par la société sera rejetée, celle-ci n’étant pas nécessaire à la résolution du litige.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par la société
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu, ajoutant au jugement, d’ordonner le remboursement par la société AOC aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont éventuellement versées à Mme [G] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la salariée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande d’irrecevabilité de l’appel incident formée par la société Alyzia [Localité 5] Check (AOC),
INFIRME le jugement en ce qu’il dit que le licenciement pour faute grave est bien fondé, en ce qu’il déboute Mme [V] [G] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de documents et en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Alyzia [Localité 5] Check (AOC) à payer à Mme [V] [G] les sommes suivantes :
* 4 079,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 407,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 11 219 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 7 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE la remise par la société Alyzia [Localité 5] Check (AOC) à Mme [V] [G] d’une attestation destinée à France Travail et d’un bulletin de paie, conformes aux dispositions du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la société Alyzia [Localité 5] Check (AOC) aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à Mme [V] [G] du jour de son licenciement au jour du jugement attaqué et ce, dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Alyzia [Localité 5] Check (AOC) aux entiers dépens,
CONDAMNE la société Alyzia [Localité 5] Check (AOC) à payer à Mme [V] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties des autres demandes,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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