Rejet 18 mai 1983
Résumé de la juridiction
Le régime d’activité d’une ampleur inhabituelle qu’a connu le volcan "La Soufrière" au début du mois de juillet 1976, l’aggravation qui s’est produite au mois d’août, la menace d’une importante éruption prévue pour le 15 août ont constitué des circonstances exceptionnelles de temps et de lieu autorisant le préfet de la Guadeloupe, dans l’intérêt de l’ordre public et compte tenu de l’urgence et du caractère limité de la zone géographique concernée, à prendre des mesures d’interdiction de la circulation, d’évacuation de la population et d’interdiction de la navigation de certains navires de commerce.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 18 mai 1983, n° 25308, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 25308 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 mai 1980 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007686959 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1983:25308.19830518 |
Sur les parties
| Président : | M. de Bresson |
|---|---|
| Rapporteur : | M. de Charette |
| Rapporteur public : | M. Dandelot |
Texte intégral
Requête de M. Y…, tendant à :
1° l’annulation du jugement du 30 mai 1980, du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant sa demande dirigée contre les arrêtés des 13 août, 15 août, 19 août, 15 septembre et 1er octobre 1976, ainsi que l’ordre d’évacuation pris par le préfet de la Guadeloupe à l’occasion de l’activité du volcan « La Soufrière » ;
2° l’annulation de ces arrêtés et de cette décision ;
Vu le code des communes ; la loi du 3 avril 1955 ; le code des tribunaux administratifs ; l’or- donnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par un arrêté du 13 août 1976, le préfet de la Guadeloupe a interdit provisoirement la circulation, sauf pour motif de service, sur la route natio- nale 3 entre Saint-Claude et Matouba ; que, par un arrêté du 15 août 1976, il a délimité une zone dite dangereuse ayant fait l’objet d’un ordre d’évacuation totale, subordonné l’accès de cette zone à un laissez-passer délivré par les services de la préfecture et fait obligation à ceux qui s’y trouveraient de se conformer aux instructions des autorités civiles et militaires ; que, par un arrêté du 19 août 1976, il a interdit la navigation de certains navires armés de commerce dans une zone délimitée, des dérogations exceptionnelles pouvant être accordées ; que les 15 septembre et 1er octobre 1976, il a modifié et limité les mesures prises par son précédent arrêté du 15 août ;
Cons. qu’il résulte, des pièces versées au dossier qu’à partir du début du mois de juillet 1976, le volcan « La Soufrière » a connu un régime d’activité d’une ampleur inhabituelle consistant en éruptions, tremblements de terre, nuages de cendres et déversements de boue ; que ces phénomènes ont été en s’amplifiant pendant le mois d’août, et notamment les 9, 12 et 13 août, et ont provoqué un début de panique dans la population, qui a d’ailleurs été évacuée de la zone menacée par le volcan ; que, si le rapport déposé le 23 juillet 1976 par la mission de l’institut de physique du globe faisait preuve d’un optimisme modéré, les conclusions ultérieures des autres spécialistes étaient en revanche alarmantes et annonçaient une importante éruption du volcan pour le 15 août ; que, dès lors, eu égard à ces circonstances exceptionnelles de temps et de lieu, le préfet a pu, dans l’intérêt de l’ordre public, et compte-tenu de l’urgence et du caractère limité de la zone géographique concernée, prendre les arrêtés susanalysés des 13, 15 et 19 août 1976 ; qu’en raison des nouvelles éruptions qui se sont produites au mois de septembre et à un moindre titre, au mois d’octobre, il a pu, pour les mêmes motifs, par son arrêté du 15 septembre 1976, maintenir en vigueur certaines des dispositions de l’arrêté du 15 août, tout en en atténuant la portée, et, par son arrêté du 1er octobre, prescrire les mesures propres à assurer le retour progressif à une vie normale dans la zone dangereuse ; que le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués comporteraient des erreurs de visas est, en tout état de cause, inopérant ;
Cons. qu’il résulte de tout ce qui précède, que M. Y… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
rejet .Requête de M. X… et de la société pour l’étude, la protection et l’aménagement de la nature dans le Sud-Ouest tendant à :
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