TA Paris
15 juin 1983
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CE
Désistement 14 septembre 1983
Désistement 14 septembre 1983
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10 / 3 ss-sect. réunies, 14 sept. 1983, n° 51420 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 51420 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 juin 1983 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1983:51420.19830914 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Conseil d’état
N° 51420
Ecli:fr:cessr:1983:51420.19830914
Inédit au recueil lebon
10 / 3 ssr
M. Taupignon, rapporteur
M. Delon, commissaire du gouvernement
Lecture du 14 septembre 1983Republique francaise
Au nom du peuple francais
Vu, 1° sous le n° 51 420, la requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 17 juin 1983 et le memoire complementaire, enregistre le 8 juillet 1983, presentes pour mm. T… et p…, k…
i…, mm. U…, m…, bertrand, causiaux, meunier et rubio, mme s…, mm. Z…, v…, l…, q…, le gleut et lagoutte, mmes d… et f…, mm. O…, labbe, picq, asensi, pitoux et dhomps, mme xy…, m. N…, mmes a… et h…, mm. E…, g… et hernandez et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement du 15 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de paris, statuant sur la protestation de m. X… contre les operations electorales qui se sont deroulees le 13 mars 1983 dans la commune d’aulnay-sous-bois seine-saint-denis , a annule ces operations electorales et a suspendu leur mandat de conseillers municipaux ; 2° les retablisse en qualite de membres du conseil municipal d’aulnay-sous-bois ;
Vu, 2° sous le n° 52 323, la requete, enregistree le 13 juillet 1983, presentee pour m. X…, demeurant a aulnay-sous-bois seine-saint-denis , …, tendant a ce que le conseil d’etat reforme le jugement en date du 15 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de paris, statuant sur sa protestation a annule les operations electorales qui ont eu lieu a aulnay-sous-bois le 13 mars 1983 en vue de l’election des conseillers municipaux de cette commune, en tant que ce jugement ecarte les griefs de sa protestation autres que celui tire des irregularites entachant le depouillement des bulletins par le 33e bureau de vote ;
Vu, enregistre comme ci-dessus le 4 aout 1983, l’acte par lequel la societe civile professionnelle jean labbe-vincent delaporte, avocat de m. X…, declare se desister purement et simplement de la requete ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu le code electoral ; vu le code des communes ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que les requetes de mm. T… et y… et de m. X… concernent les operations electorales qui se sont deroulees le 13 mars 1983 a aulnay-sous-bois seine-saint-denis a l’occasion du second tour des elections municipales, et sont dirigees contre le meme jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une meme decision ;
En ce qui concerne la requete n° 52 323 : considerant que le desistement de m. X… est pur et simple ; que rien ne s’oppose a ce qu’il en soit donne acte ;
En ce qui concerne la requete n° 51 420 : sur les conclusions dirigees contre l’article 1er du jugement attaque : considerant, en premier lieu, qu’il resulte d’une mention portee au proces-verbal du 33e bureau de vote de la commune d’aulnay-sous-bois – completee et precisee par une declaration de son auteur et confirmee par plusieurs temoignages, que des attestations de caractere general ne contredisent pas utilement – que la liste d’emargement de ce bureau de vote a ete soustraite pendant le depouillement, de 20 heures a 21 heures 20, au controle des membres du bureau ;
Considerant, en deuxieme lieu, que le nombre de votants resultant des emargements figurant sur cette liste – nombre ramene sans justification a 729, alors que celui des emargements s’eleve a 739, – a progresse par rapport au premier tour de 54,12 %, alors que la participation a augmente pour l’ensemble de la commune de 7,83 % seulement ;
Considerant, en troisieme lieu, qu’il ressort d’un constat d’huissier que, parmi les abstentionnistes du premier tour qui sont reputes avoir vote au second tour, vingt-quatre electeurs au moins ont quitte definitivement la commune, certains depuis plusieurs annees, pour une destination lointaine ;
Considerant, en quatrieme lieu, qu’il resulte de plusieurs temoignages qu’une personne a ete surprise alors qu’elle disposait sur la table du 33e bureau de vote un paquet d’enveloppes reglementaires qu’elle venait de retirer de sa poche pour les meler a celles qui sortaient de l’urne ;
Considerant que ces divers faits revelent l’existence d’une fraude ; que, eu egard a l’ecart des voix et au nombre d’electeurs inscrits dans le bureau de vote dont s’agit, lesdits faits entachent la sincerite de l’ensemble du scrutin ; que mm. T… et autres ne sont, des lors, pas fondes a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a annule les operations electorales contestees ;
Sur les conclusions dirigees contre l’article 2 du jugement attaque : considerant qu’aux termes de l’article l. 250-1 du code electoral : « le tribunal administratif peut, en cas d’annulation d’une election pour manoeuvres dans l’etablissement de la liste electorale ou irregularite dans le deroulement du scrutin, decider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui ou de ceux dont l’election a ete annulee. – en ce cas, le conseil d’etat rend sa decision dans les trois mois de l’enregistrement du recours. A defaut de decision definitive dans ce delai, il est mis fin a la suspension » ;
Considerant, en premier lieu, que, d’une part, la loi n° 1 329 du 31 decembre 1975 ne subordonne l’entree en vigueur de son article 9, qui a introduit dans le code electoral les dispositions de l’article l. 250-1 precite, a aucune mesure d’application et ne comporte aucun renvoi a une disposition legislative ; que, d’autre part, eu egard aux dispositions de l’article l. 121-5 du code des communes, selon lesquelles, « lorsqu’un conseil municipal ne peut etre constitue, une delegation speciale en remplit les fonctions », l’application des dispositions de l’article l. 250-1 du code electoral n’est pas manifestement impossible, meme en l’absence de dispositions legislatives particulieres organisant la gestion provisoire de la commune lorsque les mandats des conseillers municipaux sont, comme en l’espece, suspendus ; que, par suite, lesdites dispositions sont entrees en vigueur des la publication au journal officiel de la loi du 31 decembre 1975 ;
Considerant, en deuxieme lieu, qu’il resulte des dispositions de l’article l. 250-1, eclairees par les travaux preparatoires, que le legislateur a entendu permettre aux tribunaux administratifs de prononcer, eventuellement d’office, la suspension dans tous les cas ou des irregularites dans les operations electorales ont ete de nature a affecter les resultats du scrutin ; que, par suite, le tribunal administratif de paris, alors meme qu’il n’avait pas ete saisi de conclusions a cette fin, a pu faire application de ces dispositions en se fondant sur les irregularites qui ont entache les operations de depouillement au 33e bureau de vote d’aulnay-sous-bois ;
Considerant, enfin, qu’eu egard tant a la nature et a la gravite des irregularites relevees qu’a leur caractere delibere, c’est a bon droit que les premiers juges ont suspendu le mandat des candidats proclames elus ;
Sur les conclusions dirigees contre l’article 3 du jugement attaque : considerant que, dans les circonstances ou elles se sont produites, les irregularites ci-dessus exposees ont constitue des fraudes ; que, par suite, c’est a bon droit que le tribunal administratif de paris a decide, en application de l’article l. 118-1 du code electoral, que la presidence des bureaux de vote et celle du bureau centralisateur serait assuree par des personnes designees par le president du tribunal de grande instance de bobigny, lors de l’election consecutive a l’annulation que le tribunal a prononcee ;
Sur l’application des dispositions de l’article l. 117-1 du code electoral : considerant qu’aux termes de l’article l. 117-1 du code electoral : "lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa decision definitive, des faits de fraude electorale, elle communique le dossier au procureur de la republique competent ;"
Considerant que les circonstances relatees ci-dessus revelent a la juridiction administrative, en l’etat de l’instruction menee par elle, l’existence de faits de fraude electorale ; qu’il y a lieu, en consequence, de communiquer le dossier au procureur de la republique pres le tribunal de grande instance de bobigny, ainsi que le prescrivent les dispositions precitees de l’article l. 117-1 du code electoral ;
Decide : article 1er – il est donne acte du desistement de la requete de m. X…. article 2 – le dossier sera communique au procureur de la republique pres le tribunal de grande instance de bobigny. article 3 – la requete de mm. T… et autres est rejetee. article 4 – la presente decision sera notifiee a m. X… et mm. Pierre t… et p…, a mme i…, a mm. U…, m…, bertrand, causiaux, meunier, rubio, a mme s…, a m. Z…, a mme c…, a mm. Xw…, xx…, b…, r…, j…, v…, l…, q…, le gleut, lagoutte, a mmes d… et f…, a mm. O…, labbe, picq, asensi, pitoux et dhomps, a mme annie xy…, a m. Pierre n…, a mmes a… et h… et a mm. E…, g… et hernandez, ainsi qu’au ministre de l’interieur et de la decentralisation.
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