Réformation 12 octobre 1984
Résumé de la juridiction
Le maire d’une commune ayant par lettre, fait connaître à une société que le conseil municipal avait émis un avis favorable à ce qu’elle fût entièrement exonérée, pendant une durée de cinq ans, de la part communale de la contribution des patentes, sur le fondement des dispositions de l’article 1473 bis du C.G.I., si elle mettait à exécution son projet de transférer ses installations dans la commune. En revanche, après que, par une nouvelle délibération, le conseil municipal eût décidé, sur le fondement des mêmes dispositions, une exonération de même durée, mais de moitié seulement, au profit de toute entreprise agréée venant s’installer dans la commune, le maire s’est abstenu d’en informer la société et l’a, ainsi, laissé entreprendre l’exécution de son projet sans l’avertir de ce que les avantages attachés à l’agrément qu’elle allait obtenir seraient moindres que ceux dont il avait donné à entendre qu’ils lui étaient d’ores et déjà acquis. Cette abstention constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8 / 7 ss-sect. réunies, 12 oct. 1984, n° 29146, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 29146 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Réformation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007692805 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1984:29146.19841012 |
Sur les parties
| Président : | M. de Bresson |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Quandalle |
| Rapporteur public : | M. de Guillenchmidt |
| Parties : | société La Centrale de charcuterie alsacienne c/ commune de Riedisheim |
Texte intégral
Requête de la société La Centrale de charcuterie alsacienne, tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° reforme le jugement, en date du 16 octobre 1980, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur sa demande qui tendait à la condamnation de la commune de Riedisheim à lui verser la somme de 227 810 F, ne lui a alloué qu’une somme de 50 000 F et les intérêts de cette somme à compter du 17 juillet 1978 ;
2° porte à 227 810 F l’indemnité mise à la charge de la commune de Riedisheim ;
3° fixe au 24 février 1978 le point de départ des intérêts ;
4° alloue les intérêts des intérêts aux dates des 24 décembre 1980 et 6 janvier 1982 ;
Vu le code général des impôts ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 décembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1473 bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1971 : I. Les communautés urbaines et les collectivités locales sont habilitées à exonérer de la patente dont elles auraient normalement été redevables, en totalité ou en partie et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, les entreprises qui procèdent soit à des transferts, extensions ou créations d’installations industrielles ou commerciales, soit à une reconversion d’activité, avec le bénéfice d’un agrément du ministre de l’économie et des finances. Pour les petites entreprises, l’agrément est accordé selon une procédure décentralisée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l’économie et des finances ;
Cons. qu’il résulte de l’instruction que, par une lettre du 10 juin 1971, le maire de Riedisheim Haut-Rhin a fait connaître à la société Centrale de charcuterie alsacienne, jusque-là établie à Mulhouse, que, par une délibération du 4 du même mois, le conseil municipal avait émis un avis favorable à ce qu’elle fût entièrement exonérée, pendant une durée de cinq ans, de la part communale de la contribution des patentes, si elle mettait à exécution son projet de transférer ses installations dans la commune ; qu’il résulte également de l’instruction qu’en revanche, après que, par une délibération du 2 octobre de la même année, prise en vertu des dispositions précitées de l’article 1473 bis du code, le conseil municipal eût décidé une exonération de même durée, mais de moitié seulement, au profit de toute entreprise agréée venant s’installer dans la commune, le maire s’est abstenu d’en informer la société et a, ainsi, laissé entreprendre l’exécution de son projet sans l’avertir de ce que les avantages attachés à l’agrément qu’elle allait obtenir seraient moindres que ceux dont il avait donné à entendre, qu’ils lui étaient d’ores et déjà acquis ; que cette abstention constitue une faute de service de nature à engager la responsabilité de la commune, sans que celle-ci puisse utilement faire valoir que la délibération du 2 octobre 1971 était légale et qu’elle avait été régulièrement publiée ;
Cons. que la société, eu égard aux assurances qu’elle avait reçues et à leur incidence certaine sur sa décision de procéder au transfert de ses installations, est en droit de prétendre à une indemnité ; que, ni la circonstance qu’en vue du calcul de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, elle a pu imputer sur ses résultats les contributions des patentes et la taxe professionnelle réduites de moitié, auxquelles elle a été assujettie, ni celle que la décision de procéder à l’opération dont s’agit aurait également été déterminée par d’autres motifs qu’une exonération entière de la contribution des patentes ne peuvent lui être opposées de manière pertinente ;
Cons., toutefois, que l’imprudence qu’a commise la société en s’abstenant de rechercher si l’avantage fiscal annoncé lui était définitivement acquis est de nature à réduire ses droits à réparation ;
Cons. qu’il résulte de tout ce qui précède que ni la commune de Riedisheim ni la société Centrale de charcuterie alsacienne ne sont fondées à soutenir qu’en fixant à 50 000 F le montant de l’indemnité à laquelle peut prétendre la société, le tribunal administratif de Strasbourg n’en a pas fait, par son jugement attaqué, une juste évaluation ;
Sur les intérêts : Cons. que la société Centrale de charcuterie alsacienne a droit aux intérêts de la somme de 50 000 F susmentionnée à compter du jour de la réception de sa demande par le maire de Riedisheim, soit le 28 mars 1978, et non à compter du 17 juillet 1978, comme l’a décidé, à tort, le tribunal administratif ; que son jugement doit être réformé sur ce point ;
Sur les intérêts des intérêts : Cons. que la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 décembre 1980, le 6 janvier 1982 et le 9 février 1983 ; qu’à ces dates, il était dû au moins une année d’intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
intérêts à compter du 28 mars 1978 ; capitalisation des intérêts échus aux dates des demandes ; réformation du jugement .N
1 Rappr., Société normande de construction, 26 mai 1976, 97.511, p. 275.
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