Confirmation 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 nov. 2016, n° 16/02349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02349 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 22 juin 2015, N° 15/00775 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, son Cover en France la société LEADER UNDERWRITING c/ SARL BATICAN |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2016
(n° 688 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02349
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 22 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de
Créteil -
RG n° 15/00775
APPELANTE
Compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY représentée par son Cover en France la société LEADER UNDERWRITING, SAS inscrite au RCS de
Versailles sous le numéro 750 686 941, dont le siège social est situé Zone des Beurrons
- 78680 EPONE
11 Greenwich Quay Clarence Road
SE8 3EY LONDON
Royaume Uni
Représentée par Me Clémence HILLEL-MANOACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1444
assistée de Me Charles DE CORBIERE plaidant pour Me
Clémence HILLEL-MANOACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1444
INTIMES
Mademoiselle X Y
XXX
XXX
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
né le XXX à XXX)
Représentés et assistés de Me Alexandre
COUYOUMDJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque :
C1274
SARL BATICAN
XXX
XXX Grand
N° SIRET : 484 584 522
non assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas oppossé, devant Madame Z A, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Z A, Conseillère
Mme B C, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle
Véronique COUVET
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Par ordonnance de référé du 22 juin 2015, réputée contradictoire à l’égard de la Sarl
Batican et de son assureur la société Millennium Insurance, le tribunal de grande instance de Créteil, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile d’une demande d’expertise par M. D et Madame Y qui se plaignaient de désordres affectant les travaux d’extension effectués en avril 2014 dans leur pavillon d’habitation à Maisons-Alfort, a désigné M. E en qualité d’expert pour décrire les désordres, en préciser les causes et évaluer les préjudices subis en indiquant les travaux nécessaires à la réfection des lieux.
La Compagnie d’assurances Millennium Insurance Company a interjeté appel de cette décision le 18 janvier 2016.
Par ses dernières conclusions transmises le 6 octobre 2016, elle demande à la cour de :
— constater que l’acte de signification du 19 décembre 2015 de l’ordonnance de référé comporte des mentions erronées quant aux voies de recours,
— dire que, de ce fait, les délais de recours n’ont donc pas couru,
— dire par conséquent recevable l’appel formé le 18 janvier 2016,
— dire que l’assignation à la requête des consorts
D-Y, délivrée les 12 et 26 mai 2015, ne mentionne pas l’adresse du siège social de la compagnie ou celui de son représentant en France, mais seulement celui du courtier de la société Batican,
— dire que l’assignation n’a pas été remise à une personne habilitée à recevoir un acte pour la compagnie,
— dire que ces irrégularités constituent des irrégularités de fond,
— dire, à titre subsidiaire, que ces irrégularités lui causent un grief puisqu’elle n’a pu organiser sa défense et faire valoir ses droits devant le juge des référés devant lequel elle a été convoquée à son insu et que l’expertise a été ordonnée sur les seuls arguments et pièces de la partie adverse,
— dire, en tout état de cause, nulle et de nul effet l’assignation telle qu’elle lui a été délivrée les 12 et 26 mai 2015,
— dire, par voie de conséquence, nulle la procédure subséquente en ce compris l’ordonnance du 22 juin 2015 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, sa signification par acte du 19 décembre 2015 et les opérations expertales,
— débouter les consorts D-Y de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour appel abusif,
— les condamner à lui verser la somme de 2 000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions transmises le 8 juin 2016, Madame X Y et M. F-G
D demandent pour leur part à la cour de :
— déclarer l’appel de la société Millennium
Insurance irrecevable car tardif ;
En tout état de cause,
— confirmer partiellement l’ordonnance du 22 juin 2015 en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la société Batican et de son assureur Millennium Insurance et commis pour ce faire monsieur H
E ;
— dire et juger que l’assignation délivrée à la société Millennium Insurance selon acte du 26 mai 2015, entre les mains d’une personne se déclarant habilitée à la recevoir, n’est entachée d’aucune irrégularité de fond ni d’aucune irrégularité de forme ;
— dire et juger en tout état de cause que l’éventuelle irrégularité affectant l’acte contesté n’est pas de nature à causer un quelconque grief à la société Millennium Insurance, l’ordonnance n’ayant pour objet que de commettre un expert pour la conservation des preuves des préjudices subis par les consorts D-Y, tous droits et moyens des parties réservés ;
— Si par impossible la cour devait invalider l’acte du 26 mai 2015 délivré à la société
Millennium,
— dire et juger que cette nullité ne saurait avoir pour effet d’annuler l’ordonnance du 22 juin 2015 dans sa globalité mais uniquement de rendre les opérations d’expertise inopposables à
la société Millennium insurance ;
Y ajoutant
— condamner la société Millennium à leur payer la somme de 5000 en réparation de leur préjudice en raison du caractère abusif de l’appel interjeté par l’assureur de la société Batican visant à retarder les opérations d’expertise et la réparation de leur préjudice,
— condamner la société Millennium au paiement de la somme de 3600 au titre de l’article 700,
du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Couyoumdjian, avocat au Barreau de
Paris.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions transmises et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Considérant en premier lieu, sur la recevabilité de l’appel, qu’aux termes de l’article 490 du code de procédure civile, le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
Considérant cependant que l’ordonnance attaquée a été signifiée à la société
Millennium
Insurance par acte d’huissier du 19 décembre 2015 visant les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile et indiquant que 'la partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statut en la forme des référés.
L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.' ; que les dispositions de l’article 272 concernent les mesures d’instruction ordonnées par jugement et non par ordonnance de référé rendue en application de l’article 145 du code de procédure civile comme en l’espèce ; qu’il en résulte que l’acte de signification qui comportait ainsi des mentions erronées relatives au délai de recours n’a pas fait courir le délai d’appel ; que l’appel de la société Millennium est en conséquence recevable ;
Considérant en second lieu, sur la nullité de l’assignation délivrée à la société
Millennium, qu’en application de l’article 654 du code de procédure civile, l’assignation doit être faite à personne et la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ; que les dispositions de l’article 654 s’imposent quel que soit le lieu de la signification, et que ce n’est que si la signification à personne s’avère impossible que l’acte d’huissier peut être délivré à domicile ; qu’il s’ensuit qu’il importe peu le lieu où a été délivrée la signification si elle a touché son destinataire ;
Considérant qu’il est constant que M. D et Madame Y ont eu connaissance de l’identité exacte de l’assureur puisque la compagnie
Millennium Insurance était représentée par son propre expert lors de l’expertise amiable effectuée en février 2015 par la MACIF, assureur de Madame Y, et que c’est bien Millennium qui a été assignée ; que cependant, l’assignation en référé a été délivrée le 26 mai 2015 à la société
Millennium Insurance 'élisant domicile chez son courtier Cosmopolit Services’ et que si l’acte a été remis à une employée de la société de domiciliation ORUP qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte, c’est au nom nécessairement de la société qui était domiciliée XXX ;
que certes, l’attestation d’assurance responsabilité civile et décennale, à en-tête de Cosmopolit
Services, remise à Madame Y et à M. D par la société
Batican, sans autre indication du nom de l’assureur, indique in fine qu’elle comporte le nom et le cachet 'du
représentant de la Compagnie', mais il ne s’agit pas là d’une élection de domicile au sens de l’article 111 du code civil ni d’un mandat émanant de la compagnie elle-même, et il ressort de l’attestation d’assurance de Batican émise cette fois par la compagnie d’assurance même que la société Cosmopolit Services était le courtier de
Millenium Insurance Company, ce qui est d’ailleurs repris dans l’assignation ; que le courtier d’assurance étant le mandataire de l’assuré, la société Batican, et non de la compagnie d’assurance, à l’inverse d’un agent d’assurance, il en résulte qu’il n’avait aucun pouvoir pour recevoir l’assignation à la place de la compagnie d’assurance, et qu’il ne ressort d’aucun élément qu’il l’ait transmise à celle-ci, qui n’a pas comparu à l’audience de référé ; que la société Millennium n’a donc pas été correctement assignée au domicile et à la personne de son courtier ;
que ce qui est prescrit à l’article 654 du code de procédure civile est observé à peine de nullité en vertu de l’article 693 du code de procédure civile ; qu’il en résulte que l’assignation est entachée d’une irrégularité, laquelle ne constitue pas une des irrégularités de fond visées par l’article 117 du code de procédure civile puisque l’acte n’a pas été délivré à
Cosmopolit Services représentant Millennium mais bien à
Millennium Insurance domiciliée XXXXXXXXX ; qu’il s’agit donc d’un vice de forme ;
Considérant que par application de l’article 114 du code de procédure civile relatif aux nullités pour vice de forme, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ; que la compagnie Millennium invoque à cet égard qu’elle n’a pu faire valoir ses moyens pour s’opposer à ce que l’expertise soit ordonnée à son encontre, tenant aux faits qu’en l’absence de réception des travaux, la garantie décennale n’était pas mobilisable et que l’abandon du chantier par Batican constituait une cause d’exclusion de garantie évidente ; qu’il ne peut être soutenu à cet égard par les intimés qu’il s’agissait d’une simple demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile 'avant tout litige’ qui ne donne pas pouvoir au juge des référés de trancher des contestations notamment sur les conditions de mise en oeuvre de l’action en responsabilité susceptible d’être engagée ultérieurement, alors que conformément à l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et que la société Millennium Insurance, qui n’a pu faire valoir ses moyens pour s’opposer, en première instance, à ce que l’expertise soit ordonnée puisqu’elle n’a pas été entendue par le juge des référés, a subi de ce fait un grief ; qu’il y a donc lieu d’annuler l’assignation litigieuse ; que cependant, l’annulation consécutive de l’ordonnance de référé et des opérations d’expertise subséquentes n’a d’effet qu’à son égard, celles-ci restant valables à l’égard de la société Batican ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive n’est pas justifiée ;
Qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable ;
Annule l’assignation du 26 mai 2015 pour vice de forme à l’égard de la société Millennium
Insurance ;
Déclare l’ordonnance de référé du 22 juin 2015 nulle à l’égard la société Millennium
Insurance de même que les opérations d’expertise subséquentes à son égard ;
Rejette le surplus des demandes ;
Laisse à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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