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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 3 sept. 2024, n° 24/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Ministère public |
|---|
Texte intégral
N° RC 24/01613
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[T] [K]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 03 septembre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Décision rendue hors débat le 03 septembre 2024
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [T] [K]
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [E] [K], son père
Ministère public
Avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 02 septembre 2024, reçu au greffe le 02 septembre 2024, concernant monsieur [T] [K] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L3211-12-1 du code de la santé publique ;
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement ;
Attendu que monsieur [T] [K] a été admis en hospitalisation sans consentement par décision du directeur d’établissement du 22 août 2024 ; que la saisine du juge est intervenue au-delà des huit jours prévus par l’article L3211-12-1 du code précité, lequel dispose alors in fine que le juge constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, sauf circonstances exceptionnelles qui ne sont pas ici invoquées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort :
Vu la saisine intervenue plus de huit jours après l’admission,
Constatons sans débat la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de monsieur [T] [K] au CH SPECIALISE DE [Localité 1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Septembre 2024 à :
— M. [T] [K]
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [E] [K]
La Greffière,
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