Infirmation partielle 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 8 déc. 2021, n° 18/09262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09262 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 mars 2018, N° 13/10333 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 08 DECEMBRE 2021
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09262 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5U43
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/10333
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 70 […] représenté par son syndic bénévole Monsieur C B domicilié : […]
[…]
Représenté par Me Jean LAFITTE de l’AARPI CABINET BEAUMARCHAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0050
INTIMES
Monsieur G E X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 443 055 108
[…]
[…]
Représentés par Me Ariane SIC SIC de la SELARL BLOB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L’immeuble situé […] a fait l’objet d’un règlement de copropriété et état descriptif de division en date du 30 décembre 1985.
Le lot n°1 est un local commercial (boutique et arrière boutique) situé au rez-de-chaussée du bâtiment A, sur la rue. Il appartient à M. E X qui exploite dans les lieux un commerce de restauration via la société Troubadour Coffee House dont il est gérant.
Au cours de son assemblée générale du 23 juillet 2011, la copropriété a décidé à la majorité d’engager une procédure judiciaire avec nomination d’un expert par suite des travaux modificatifs qui ont été réalisés dans l’immeuble par M. E X.
Par ordonnance en date du 10 mai 2012 , le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. A, lequel a déposé un rapport en janvier 2013.
Au cours de son assemblée générale du 30 mars 2013, le syndicat des copropriétaires a décidé l’engagement d’une procédure visant au rétablissement des parties communes et à l’indemnisation de la copropriété.
La procédure a été engagée par exploit du 5 juin 2013.
De son coté M. E X, par acte d’huissier délivré le 6 juin 2013, a assigné le syndicat des copropriétaires, tendant à voir prononcer l’annulation des résolutions 4 à 11 adoptées au cours de l’assemblée générale du 30 mars 2013.
Ces deux instances ont été jointes.
Par jugement du 8 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouté M. E X et la société Troubadour Coffee House de leurs demandes reconventionnelles en nullité des résolutions de l’assemblée générale du 30 mars 2013,
— dispensé M. E X de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
— condamné le syndicat des copropriétaires à verser 2.000 € à M. Le X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec autorisation donnée à Me Sic Sic de les recouvrer.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 9 mai 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 8 septembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 6 novembre 2018 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, du […] appelant, invite la cour, au visa des articles 25 de la loi du 10 juillet 1965 et 1382 du code civil, à :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en ses demandes,
— ordonner à M. E X et à la société Troubadour Coffee House de réaliser, sous astreinte de 300 € par jour de retard, les travaux suivants :
• isolation phonique et coupe feu du plafond du restaurant selon devis Danara du 7
juillet 2012 pour une somme de 6.000 €,
• réalisation d’un poteau béton en sous face du plancher haut du restaurant selon descriptif CFK Ingenierie et devis HA Renov pour une somme de 4.473,04 € TTC,
• côté cour, démolition de la marche,
• condamnation du châssis de toit situé dans la cuisine et suppression du tuyau d’extraction sur cette toiture,
— condamner in solidum M. E X et la société Troubadour Coffee House à payer les sommes suivantes :
• 1.794 € TTC pour le coût de l’étude CFK Ingenierie,
• 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
• 2.734,06 € pour les frais d’expertise,
• 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• ainsi que les dépens de première instance et d’appel,
— débouter les intimés de leur appel incident et de toutes leurs demandes en cause d’appel ;
Vu les conclusions en date du 9 novembre 2018 par lesquelles M. E X et la société Troubadour Coffee House, intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes,
Subsidiairement,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à leur encontre,
— confirmer en tout état de cause le jugement entrepris en ce qu’il a dispensé M. E X de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et condamné le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. E X de ses demandes en annulation des résolutions 4 à 11 de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 mars 2017,
— annuler les résolutions, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de l’assemblée générale du 30 mai 2013,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui s’ajoutera à la somme déjà allouée à ce titre en première instance,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d’appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité des demandes du syndicat dé copropriétaires
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’habilitation à agir en justice a été donnée au syndic lors de l’assemblée générale du 23 juillet 2011, puis lors de l’assemblée générale du 30 mars 2013 ;
Il précise que lors de cette assemblée, aux termes des résolutions 5 et 6, les copropriétaires ont décidé d’engager les actions en justice pour le rétablissement des parties communes et l’indemnisation de la copropriété, et par la résolution 9, ont autorisé le syndic par avance à conclure un hypothétique accord amiable ;
Il ajoute que l’autorisation à agir en justice a été réitérée lors de l’assemblée générale du 2 juin 2018 ;
M. E X et la société Troubadour Coffee House répondent que les résolutions n° 13,14 et15 de l’assemblée générale du 23 juillet 2011 n’ont autorisé que l’action en référé expertise ; que les résolutions n° 5 et 6 de l’assemblée générale du 30 mars 2013, se limitent à envisager une procédure, sans habiliter le syndic à l’engager, que la seule habilitation donnée est celle de la résolution n° 9, qui autorise le syndic à signer un accord amiable ; que l’autorisation d’agir a posteriori de l’assemblée générale du 2 juin 2018 n’est pas précise ;
Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic, sauf exceptions dûment précisées par le texte, ne peut agir au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par l’assemblée générale ;
Le procès-verbal doit préciser que le syndic est habilité à agir en justice ;
En l’espèce, il résulte de la résolution n° 13 de l’assemblée générale du 23 juillet 2011, que les copropriétaires ont voté une action en justice contre M. E X avec nomination d’un expert pour travaux modificatifs réalisés sans autorisation et assurance dommage ouvrage bâtiment A sur rue, rez-de-chaussée, lesquels travaux modificatifs étaient détaillés dans la résolution ;
Lors de l’assemblée générale du 30 mars 2013, la résolution n° 5 a été votée en ces termes : 'la copropriété engagera une action en justice contre M. X pour le rétablissement des parties communes’ et la résolution n° 6 en ces termes : 'la copropriété engage une action en justice contre M. X, action pour indemnisations de responsabilités retenues par M. l’expert’ ;
Seule la résolution n°9, mentionne l’autorisation à donner au syndic mais uniquement pour un accord à l’amiable avec M. E X : 'autorisation de signer en son nom des accords avec M. X’ ;
Le tribunal a donc justement retenu le défaut d’habilitation du syndic délivrée par l’assemblée générale des copropriétaires pour agir à l’encontre de M. E X et la société Troubadour Coffee House ;
Devant la cour, il est produit aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 juin 2018, portant mention en sa résolution n° 11 de l’autorisation du syndic à ester en justice afin d’obtenir la remise en état des parties communes et l’indemnisation des préjudices et frais engagés par le syndicat des copropriétaires ;
Cette résolution apparaît suffisamment précise dès lors qu’elle vise le jugement déféré, qu’elle rappelle la résolution adoptée lors de l’assemblée générale du 23 juillet 2011 qui listait les désordres et qu’elle mentionne expressément, ratifier la procédure engagée, tant devant le tribunal que devant la cour d’appel à l’encontre de M. E X et la société Troubadour Coffee House ;
Le défaut d’habilitation du syndic est donc régularisé en appel ;
Le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions, sera réformé de ce chef ;
Le syndicat des copropriétaires est bien recevable en ses demandes ;
Sur les demandes de travaux du syndicat des copropriétaires
• Sur l’isolation phonique et coupe feu du plafond du restaurant selon devis Danara du 7 juillet 2012 pour une somme de 6.000 €
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les travaux préconisés par l’expert n’ont pas été réalisés ;
En l’espèce, l’expert a visité les lieux lors des réunions sur place des 14 juin et 7 décembre 2012 ;
Il mentionne dans son rapport page 6, qu’en dégageant les poutres du plancher, le restaurateur a réduit les qualités phoniques du plancher d’origine, créant une nuisance pour les occupants du 1er étage ; que les travaux réalisés ont répondu, selon les précisions de l’architecte, aux prescriptions anti-incendie mais pas aux problèmes d’isolation phonique ;
En page 7, l’expert ajoute que la non-isolation phonique du local et la non-réalisation du conduit d’extraction de l’air vicié créent des nuisances insupportables pour les occupants de l’immeuble ;
En page 8, il mentionne dans ses conclusions que les travaux réalisés ne sont pas satisfaisants en ce qui concerne l’isolation phonique entre le restaurant et les appartements du 1er étage ;
L’expert a préconisé la reprise du plancher entre le restaurant du rez-de-chaussée et le premier étage par la réalisation d’un plancher/plafond assurant la protection au feu et une isolation phonique ;
Le syndicat des copropriétaires a produit le devis de la société Danara, pour les isolations plafond en salle (coupe-feu, insonorisations) avec mise en place de plaques Stucal (plâtre) sur une épaisseur de 3 cm (anti-feu) sur une surface à couvrir de 35 m², d’un montant de 5.850 € HT ;
L’expert a retenu une somme de 6.000 € pour ces travaux ;
Dès lors, si l’expert a mentionné que les travaux réalisés par M. E X, répondaient selon les précisions de l’architecte, aux prescriptions anti-incendie, il a préconisé la réalisation d’un plancher /plafond assurant la protection au feu et une isolation phonique et a validé le devis de l’entreprise Danara ;
Par ailleurs, les intimés ne peuvent valablement contester les nuisances sonores, dès lors qu’il est produit trois courriers du locataire du 1er étage se plaignant du bruit (bruits insupportables dans son courrier du 18 novembre 2003) et son congé dans lequel il mentionne ne plus supporter le bruit ;
Egalement, l’attestation de M. Y ne fait que rappeler qu’il a établi un rapport le 21 juin 2002 contenant diverses prescriptions, et notamment entre les bois en plafond, fourniture et pose de plaques d’isolation antifeu et antibruit, coupe-feu réglementaires (plaques fermacell dont la notice technique est jointe à son attestation) ;
Ce sont ces plaques qui ont été constatées par M. Z, Clerc habilité aux constats, dans son procès-verbal du 24 août 2016, ainsi qu’il ressort des explications des intimés dans leurs conclusions ;
Or, ce dispositif n’a pas été jugé satisfaisant par l’expert dans son rapport du 11 janvier 2013 (page 8) ;
Il n’est justifié par aucune pièce que les travaux préconisés par l’expert ont été réalisés ;
Il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires ;
M. E X et la société Troubadour Coffee House seront condamnés aux travaux d’isolation phonique et coupe feu du plafond du restaurant selon devis Danara du 7 juillet 2012 pour une somme de 6.000 € ;
• Sur la réalisation d’un poteau béton
En l’espèce, l’expert a indiqué que dans la salle du restaurant, le cloisonnement d’origine a été remplacé par un doublage de la poutre de refend intermédiaire et la pose d’un poteau soulageant cette poutre ; que si cette poutre et les contre-poutres sont bien engravées dans le mur mitoyen d’un côté, du côté couloir, ces poutres ne reposent que sur une cloison de briques ;
Il a mentionné que les travaux de renfort réalisés dans le restaurant sont acceptables sous réserve de vérification de l’appui des poutres sur la cloison côté couloir et n’a pas retenu les travaux relatifs au pilier de renfort ;
Néanmoins, il résulte du rapport de l’entreprise CFK Ingenierie, qu’il est nécessaire pour la stabilité verticale de l’ouvrage, qu’un poteau béton vienne en supplément ou en remplacement du poteau bois
décoratif non fondé ;
M. Y architecte de M. E X a bien indiqué dans sa note de synthèse du 9 février 2011, que le poteau vertical bois d’aspect décoratif est simplement posé sur la maçonnerie d’un mur de la cave ;
Compte-tenu des réserves émises par l’expert judiciaire et du rapport de l’entreprise CFK Ingenierie, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires ;
Il sera ordonné à M. E X et la société Troubadour Coffee House de réaliser un poteau béton en sous face du plancher haut du restaurant selon descriptif CFK Ingenierie et devis HA Renov pour une somme de 4.473,04 € TTC ;
• Sur la démolition de la marche côté cour
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les intimés ont procédé à une remise en état partielle ; que la fenêtre dans le mur porteur a été rétablie, que le perron l’auvent et l’appentis ont été supprimés, mais qu’il subsiste une marche qui n’existait pas dans l’état initial ;
M. E X et la société Troubadour Coffee House soutiennent avoir supprimé tous les ouvrages litigieux ;
En l’espèce, il résulte bien des procès-verbaux de constat d’huissier de 2016, qu’il subsiste une marche dans la cour qui n’a pas été supprimée par les intimés ;
Il ressort de la photographie des lieux de juillet 2002 que cette marche n’existait pas avant les travaux réalisés par M. E X ;
Il sera donc fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires ;
M. E X et la société Troubadour Coffee House seront condamnés à démolir la marche située dans la cour ;
• Sur la condamnation du châssis de toit situé dans la cuisine et suppression du tuyau d’extraction sur cette toiture
L’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
En l’espèce, M. E X reconnaît avoir réalisé le remplacement de la couverture en plastique ondulé de l’appentis transformé en cuisine, par un velux ;
Il ne justifie pas d’une autorisation de l’assemblée générale pour ces travaux touchant à l’aspect extérieur de l’immeuble ;
L’expert avait précisé à juste titre que les travaux de pose d’un châssis de toit ouvrant, sur une partie commune de l’immeuble (la toiture) doivent faire l’objet d’un vote en assemblée générale ;
L’expert a expressément souligné que l’ouverture du châssis de toit crée une nuisance inacceptable pour les logements dont les fenêtres ouvrent à l’aplomb de l’appentis ;
L’existence de petites pattes métalliques empêchant l’ouverture du vélux, tel qu’il ressort du
procès-verbal de constat du 24 août 2016, ne permet pas de considérer que le vélux est définitivement condamné ;
Il sera donc fait droit à la demande de la condamnation du châssis de toit situé dans la cuisine ;
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat du 25 avril 2016, qu’il subsiste à proximité du velux le départ du tuyau coudé d’extraction qui a été retiré ;
Il sera donc ordonné à M. E X et la société Troubadour Coffee House de condamner le châssis de toit situé dans la cuisine et de supprimer le tuyau d’extraction sur cette toiture ;
• Sur l’astreinte
L’ancienneté des désordres commande de faire droit à la demande d’astreinte ;
Il sera ordonné à M. E X et la société Troubadour Coffee House de réaliser les travaux, dans un délai de quatre mois, à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Sur la demande en paiement du syndicat des copropriétaires
• Sur le coût de l’étude CFK Ingénierie
En l’espèce, il a été vu que l’expertise a été complétée par une étude de la société CFK Ingénierie ;
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats le devis du 7 février 2013 de cette société ainsi que la facture du 13 février 2013 pour un montant de 1.794 €;
Ces coûts ne doivent pas rester à la charge du syndicat des copropriétaires ;
Il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires et M. E X et la société Troubadour Coffee House seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.794 € correspondant au coût de l’étude CFK Ingénierie ;
• Sur le coût de l’expertise
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats la note d’honoraires de M. A, expert judiciaire, d’un montant de 2.734,06 € ;
Il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires et M. E X et la société Troubadour Coffee House seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.734,06 € correspondant au coût de l’expertise judiciaire ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 5.000 € de dommages-intérêts en raison du préjudice qu’il subit du fait de la violation délibérée du règlement de copropriété et de la résistance abusive des défendeurs qui n’ont pas déféré aux demandes légitimes qui leur ont été adressées ;
Il résulte toutefois des pièces produites que les intimés se sont conformés partiellement aux préconisations de l’expert outre que le restaurant n’est plus exploité depuis de nombreuses années ;
Le préjudice subi par la copropriété n’est pas démontré ;
Le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur l’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 30 mars 2013
En première instance, M. E X et la société Troubadour Coffee House ont été déboutés de leurs demandes reconventionnelles en nullité des résolutions de l’assemblée générale du 30 mars 2013, au motif qu’ils n’avaient fait valoir aucun moyen à l’appui de leur demande ;
• Sur la résolution n° 4
Cette résolution concerne la répartition des coûts de réparations, les copropriétaires ont voté que cette répartition s’effectuera entre tous les copropriétaires de l’immeuble pour 3% et entre les seuls copropriétaires du bâtiment A pour 97 % ;
M. E X et la société Troubadour Coffee House font valoir que cette répartition concerne uniquement le porche commun situé au rez-de-chaussée ;
Il résulte cependant de l’article 15 du règlement de copropriété que cette répartition concerne les travaux à effectuer sur le gros oeuvre du bâtiment A, et non le porche ;
Le moyen est inopérant et sera rejeté ;
• Sur les résolutions n° 5 et 6
Ces résolutions sont relatives à l’action en justice à engager contre M. E X ;
Si elles ne précisent pas expressément que le syndic est habilité à agir en justice, elles ne sont pas annulables de ce chef ;
Elles ne sont pas davantage annulables pour défaut d’information correcte des copropriétaires ;
Les moyens sont inopérants et seront rejetés ;
• Sur la résolution n° 7
Cette résolution a voté un appel de fonds de 3.000 € pour la réfection du plancher du 1er étage côté cour ;
Il était précisé que les travaux estimés par l’expert à 6.000 € s’étaient élevés à 9.000 €, dont M. B, propriétaire du 1er étage, se proposait de verser 6.000 €, le solde, soit 3.000 € étant à répartir entre tous les copropriétaires du bâtiment A (sauf avis contraire du tribunal) et 3% entre tous les copropriétaires ;
L’article 11 du décret du 17 mars 1967 prévoit que sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour, pour la validité de la décision, notamment :
3° les conditions essentielles du contrat, ou en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuvée un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux (…) ;
Il résulte du rapport d’expertise que le syndicat des copropriétaires a fait chiffrer les travaux de réfection du plancher du 1er étage par les entreprises Danara (2.400 €) et Sogetec (8.806 €), et que l’expert a retenu un montant de 6.000 € ;
Néanmoins, comme le soulignent M. E X et la société Troubadour Coffee House cette résolution a ratifié des travaux déjà engagés, pour un montant supérieur à celui retenu par l’expert, sans que les conditions essentielles du contrat ou la facture ne soient jointes à la convocation de l’assemblée générale ;
Il convient de prononcer la nullité de cette résolution ;
• Sur la résolution n° 8
Cette résolution a voté l’appel de fonds pour le remplacement de la porte par une fenêtre, sur la base du montant des travaux préconisés par l’expert ;
Il résulte du rapport d’expertise que le syndicat des copropriétaires a fait chiffrer les travaux de démontage de la porte extérieure par les entreprises Danara (3.800 €) et Sogetec (4.119 €), et que l’expert a retenu un montant de 3.800 € ;
Néanmoins, il n’est pas contesté que les devis de ces entreprises n’ont pas été joints à la convocation de l’assemblée générale ;
La nullité de cette résolution doit être prononcée ;
• Sur la résolution n° 9
M. E X et la société Troubadour Coffee House ne font valoir aucun moyen de nullité ;
Cette demande sera rejetée ;
• Sur la résolution n° 10
Aux termes de cette résolution, les copropriétaires ont décidé que tout refus d’accès au rez-de-chaussée nécessaire à l’exécution de travaux pourrait donner suite à une action judiciaire d’urgence ;
Contrairement aux affirmations de M. E X et la société Troubadour Coffee House, cette résolution a été votée dans l’intérêt de la copropriété et ne révèle aucun abus de majorité ;
Le moyen sera rejeté ;
• Sur la résolution n° 11
M. E X et la société Troubadour Coffee House exposent que suite à la procédure judiciaire initiée par la copropriété voisine, le nouveau conduit d’extraction d’air vicié du restaurant a été déposé ; que M. B a donné à nouveau son accord pour recréer une évacuation d’air vicié par lettre du 7 novembre 2011 et qu’il a été sollicité l’autorisation de l’assemblée générale pour les travaux ; que cette autorisation a été rejetée lors des deux assemblées générales de 2012 puis rejetée lors de l’assemblée générale de 2013, aux termes de la résolution n° 11 critiquée ;
Ils font valoir que le rejet de cette demande n’est motivé que par l’intention de leur nuire et vise à interdire la reprise de leur activité de salon de thé-restaurant ;
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la demande d’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de la résolution relative au conduit de cheminée a été adressée postérieurement à l’envoi de la convocation, 12 jours avant la tenue de l’assemblée outre que le procès-verbal rappelle les non-conformités relevées dans le projet présenté par M. E X ;
En l’espèce, la résolution n° 11 a bien été inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale ;
Elle concerne le projet de pose d’un nouveau conduit d’extraction d’air vicié, lequel a été rejeté par l’assemblée générale ;
Aucun abus de majorité n’est démontré par M. E X et la société Troubadour Coffee House dès lors que le procès-verbal de l’assemblée générale liste les non-conformités relevées par la copropriété (proximité des fenêtres, non-respect du règlement sanitaire de la ville de Paris, atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble) et qu’il n’est démontré par aucune pièce qu’elles ne sont pas fondées ;
Le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
En conséquence, seule l’annulation des résolutions n° 7 et 8 est encourue et sera prononcée ;
Le jugement déféré sera réformé de ce chef ;
Il sera confirmé en ce que M. E X et la société Troubadour Coffee House ont été déboutés de leurs demande d’annulation des résolutions n° 4, 5, 6, 9, 10 et 11 ;
Sur les dépens et l’application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l’application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
M. E X et la société Troubadour Coffee House, parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 formulées par M. E X et la société Troubadour Coffee House en première instance et en appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dans la limite de sa saisine :
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. E X et la société Troubadour Coffee House de leur demande d’annulation des résolutions n° 4, 5, 6, 9, 10 et 11 de l’assemblée générale du 30 mars 2013 ;
Statuant à nouveau sur les autres chefs réformés et y ajoutant,
Déclare le syndicat des copropriétaires du […] recevable en ses demandes ;
Ordonne à M. E X et à la société Troubadour Coffee House de réaliser, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, les travaux suivants :
• isolation phonique et coupe feu du plafond du restaurant selon devis Danara du 7 juillet 2012 pour une somme de 6.000 €,
• réalisation d’un poteau béton en sous face du plancher haut du restaurant selon descriptif CFK Ingenierie et devis HA Renov pour une somme de 4.473,04 € TTC,
• côté cour, démolition de la marche,
• condamnation du châssis de toit situé dans la cuisine et suppression du tuyau d’extraction sur cette toiture ;
Condamne in solidum M. E X et la société Troubadour Coffee House à payer au syndicat des copropriétaires du […] les sommes suivantes :
• 1.794 € TTC pour le coût de l’étude CFK Ingenierie,
• 2.734,06 € pour les frais d’expertise ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du […] de sa demande de dommages-intérêts ;
Prononce l’annulation des résolutions n° 7 et 8 de l’assemblée générale du 30 mars 2013 ;
Condamne in solidum M. E X et la société Troubadour Coffee House aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […], la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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