Rejet 29 avril 1987
Résumé de la juridiction
A la date de la décision attaquée, soit le 21 mars 1981, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait une procédure spécifique concernant les modalités d’exercice du recours hiérarchique contre la décision de l’inspecteur du travail autorisant ou refusant le licenciement d’un délégué syndical. Ainsi, la décision prise par l’inspecteur du travail était soumise au contrôle hiérarchique conformément aux principes généraux dans les conditions de droit commun. Par suite, et alors même que le salarié avait également les qualités de membre du comité d’entreprise et de délégué du personnel, lesquelles autorisent le ministre statuant sur recours hiérarchique à retenir, dans le délai de quatre mois, des motifs d’opportunité et de légalité, et notamment des faits postérieurs à la décision de l’inspecteur du travail, le ministre ne pouvait prendre en considération que des faits survenus antérieurement à la date de la décision de son subordonné. En retenant, à l’encontre de M. C., délégué du personnel, membre du comité d’entreprise et délégué syndical, des faits postérieurs à cette décision, il a commis une erreur de droit.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 29 avr. 1987, n° 64399, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 64399 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 juillet 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007722940 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1987:64399.19870429 |
Sur les parties
| Président : | Mme Bauchet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. de Leusse |
| Rapporteur public : | M. Robineau |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SOCIETE KASSBOHRER-FRANCE |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1984 et 22 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE KASSBOHRER-FRANCE, dont le siège est … à Sarcelles 95206 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule un jugement du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé une décision du ministre du travail et de la participation en date du 21 mars 1981 autorisant cette société, sur recours hiérarchique, à licencier M. Joseph X…, délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d’entreprise,
2° rejette la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
– les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la SOCIETE KASSBOHRER-FRANCE,
– les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 21 mars 1981, le ministre du travail et de la participation, saisi d’un recours hiérarchique formé par la SOCIETE KASSBOHRER-FRANCE contre une décision de l’inspecteur du travail en date du 24 décembre 1980 refusant d’autoriser le licenciement de M. X…, délégué du personnel membre du comité d’entreprise et délégué syndical, a annulé la décision de son subordonné et autorisé le licenciement de l’intéressé ; qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs énoncés par le ministre dans sa décision, ainsi que des observations qu’il a présentées devant le tribunal administratif, que, pour autoriser le licenciement de M. X…, le ministre du travail et de la participation s’est notamment fondé sur un motif tiré de faits survenus sur le lieu de travail de l’intéressé le 29 décembre 1980, soit postérieurement à la décision de l’inspecteur du travail ;
Considérant qu’à la date de la décision attaquée, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait une procédure spécifique concernant les modalités d’exercice du recours hiérarchique contre la décision de l’inspecteur du travail autorisant ou refusant le licenciement d’un délégué syndical ; qu’ainsi, la décision prise par l’inspecteur du travail était soumise au contrôle hiérarchique conformément aux principes généraux dans les conditions de droit commun ; que, par suite et alors même que le salarié avait également les qualités de membre du comité d’entreprise et de délégué du personnel, lesquelles autorisent le ministre statuant sur recours hiérarchique à retenir, dans le délai de quatre mois, des motifs d’opportunité et de légalité et notamment des faits postérieurs à la décision de l’inspecteur du travail, le ministre ne ouvait prendre en considération que des faits survenus antérieurement à la date de la décision de son subordonné ; qu’en retenant à l’encontre de M. X… des faits postérieurs à cette décision il a commis une erreur de droit ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s’il avait seulement retenu les faits mentionnés par la SOCIETE KASSBOHRER-FRANCE dans la demande d’autorisation de licenciement présentée le 15 octobre 1980 ; que, dès lors, la société requérante n’est pas fondée soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du ministre du travail et de la participation ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE KASSBOHRER-FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE KASSBOHRER-FRANCE, au ministre des affaires sociales et de l’emploi et à M. X….
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