Rejet 2 décembre 1987
Résumé de la juridiction
[1], 67-01-02-02, 67-02-01-02 Les couloirs aériens d’un aérodrome ne constituent pas un ouvrage public. [1], 67-02-01-02 Ainsi les requérants ne sauraient utilement invoquer, sur le terrain du dommage de travaux publics, le défaut d’entretien normal que constituerait, selon eux, la présence de volatiles dans ces voies aériennes. [2] La prévention du danger que représentent les oiseaux aux abords de l’aérodrome de Marseille-Marignane faisait l’objet, avant même la survenance des accidents des 22 et 26 août 1978, de mesures spécifiques, telles que la suppression du couvert végétal, des points d’eau et des sources de nourriture, ainsi que l’utilisation de dispositifs fixes ou mobiles d’effarouchement. Le service de la navigation aérienne de l’aéroport n’a commis ni dans la conception, ni dans la mise en oeuvre de ces moyens, de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat vis à vis des compagnies aériennes.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10 / 3 ss-sect. réunies, 2 déc. 1987, n° 65517, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 65517 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 8 novembre 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007740465 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1987:65517.19871202 |
Sur les parties
| Président : | M. Ducamin |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Thiriez |
| Rapporteur public : | M. Massot |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie Air-Inter, Compagnie Air Afrique, société La Réunion française c/ Chambre de commerce et d'industrie de Marseille |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la Compagnie Air-Inter, société anonyme dont le siège est … 91550 , pour la Compagnie Air Afrique, société anonyme dont le siège social est à Abidjan, Côte d’Ivoire, BP 3927, et pour la société d’assurances La Réunion française, société anonyme dont le siège social est … 75002 , représentées par leur président respectif en exercice, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
°1 annule le jugement du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à ce que l’Etat et la Chambre de commerce et d’industrie de Marseille soient condamnés à réparer les conséquences dommageables des collisions survenues les 22 et 26 août 1978 sur l’aérodrome de Marseille-Marignane entre des oiseaux et des avions leur appartenant ;
°2 condamne l’Etat et la Chambre de commerce et d’industrie de Marseille à payer :
– 1 122 750 F à la compagnie Air-Inter ;
– 150 000 dollars US à la compagnie Air Afrique ;
– 1 825 141,85 F et 968 487,17 dollars US à la société La Réunion française,
avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Thiriez, Maître des requêtes,
– les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie AIR INTER et autres et de Me Delvolvé, avocat de la chambre de commerce et d’industrie de Marseille,
– les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’urbanisme, du logement et des transports et la Chambre de commerce et d’industrie de Marseille :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, les 22 et 26 août 1978, des avions, appartenant, l’un à la compagnie Air Afrique, l’autre à la compagnie Air Inter, et qui venaient de décoller de l’aérodrome de Marseille-Marignane, sont entrés en collision avec des oiseaux qui ont endommagé leurs réacteurs ; que les compagnies aériennes et leur assureur demandent à l’Etat et à la Chambre de commerce et d’industrie de Marseille de réparer les conséquences dommageables de ces accidents ;
Considérant, d’une part, que les couloirs aériens d’un aérodrome ne constituent pas un ouvrage public ; qu’ainsi, les requérants ne sauraient utilement invoquer, sur le terrain du dommage de travaux publics, le défaut d’entretien normal que constituerait, selon eux, la présence de volatiles dans ces voies aériennes ;
Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que la prévention du danger que représentent les oiseaux aux abords de l’aérodrome de Marseille-Marignane faisait l’objet, avant même la survenance des accidents des 22 et 26 août 1978, de mesures spécifiques, tellesque la suppression du couvert végétal, des points d’eau et des sources de nourriture, ainsi que l’utilisation de dispositifs fixes ou mobiles d’effarouchement ; que le service de la navigation aérienne de l’aéroport n’a commis, ni dans la conception, ni dans la mise en oeuvre de ces moyens, de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat vis-à-vis des compagnies aériennes ; qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Article ler : La requête de la Compagnie Air-Inter, de la Compagnie Air-Afrique et de la société La Réunion française est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Compagnie Air Inter, à la Compagnie Air Afrique, à la société La Réunion française, à la chambre de commerce et d’industrie de Marseille et au ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoireet des transports.
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