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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 2 juil. 2024, n° 23/15396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 7 ] [ Localité 1 ] c/ Société GIDECO, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurances QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/15396 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3EGN
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Novembre 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 Juillet 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 1], représenté par son syndic, le CABINET DEBIEVRE SARL
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Murielle BAUMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0525
DEFENDERESSES
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES – MJA, représentée par Maître [N] [T], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GIDECO suivant jugement rendu le 11 octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de PARIS
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0165
Société GIDECO
[Adresse 3]
[Localité 9]
non représentée
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
Compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0014
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 juillet 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier des 10 et 14 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 1] (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), a assigné devant la juridiction de céans la SAS GIDECO, ancien syndic de l’immeuble, ainsi que les sociétés AXA France Iard et QBE EUROPE SA/NV (ci-après « la société QBE ») à lui payer diverses sommes au titre de manquements contractuels et de garantie.
Par acte d’huissier du 30 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés – MJA (ci-après « la société MJA »), représentée par Maître [N] [T], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GIDECO à l’effet notamment de voir fixer sa créance de montants respectifs de 256.147,51 € et 151.120,09 €, outre intérêts légaux à compter de la notification de la mise en demeure du 5 octobre 2023.
Les procédure ont été jointes.
Aux termes de ses conclusions au fond signifiées le 17 avril 2024, la société QBE EUROPE sollicite notamment du tribunal de la déclarer « bien fondée à solliciter que la société GIDECO la relève et garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre » et de « fixer au passif de la société GIDECO toutes sommes que la compagnie QBE EUROPE SA/NV pourrait être condamnée à payer ou amenée à payer au titre de son engagement de caution ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 22 avril 2024, la société MJA demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 789 du code de procédure civile et les articles L.622-17, L.622-21 et L.622-22 du code de commerce,
— Juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 1] et la société QBE EUROPE SA/NV irrecevables en l’ensemble de leurs prétentions, à tout le moins en ce qu’elles sont dirigées contre la SELAFA MJA, représentée par Maître [T], prise en sa qualité de liquidateur de la société GIDECO et contre la société GIDECO,
— Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 1] et la société QBE EUROPE SA/NV à payer à la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés – MJA, représentée par Maître [N] [T], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GIDECO, la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 1] et la société QBE EUROPE SA/NV aux entiers dépens de l’incident. "
La société MJA indique que par jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 octobre 2023, la société GIDECO a été placée en liquidation judiciaire, et qu’elle a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire, représentée par Me [T].
Elle précise que ce jugement a fait l’objet d’une publication au BODACC le 27 octobre 2023, avec expiration du délai de déclaration de créances au 17 décembre 2023.
Elle en déduit, au visa des articles L.622-17, L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et la société QBE EUROPE sont irrecevables, et rappelle en outre que quand bien même une déclaration de créances a pu être faite au passif de la société GIDECO, il ne peut en être demandé la fixation que par le biais de la procédure de vérification des créances relevant de la compétence exclusive du juge-commissaire, dans le cas comme en l’espèce d’une absence d’instance au fond en cours au moment de l’intervention du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« JUGER recevable l’ensemble des demandes du SDC [Adresse 7] [Localité 1], dirigées à l’encontre de la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés – MJA, représentée par Maître [N] [T], mandataire liquidateur judiciaire, et de la société GIDECO, comme l’ensemble des demandes du SDC [Adresse 7] [Localité 1] dirigées à l’encontre de la société AXA IARD et de la société QBE EUROPE,
Et en conséquence,
— DEBOUTER la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés – MJA, représentée par Maître [N] [T], prise en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société GIDECO, de sa demande incidente en irrecevabilité de l’ensemble des prétentions du SDC [Adresse 7] [Localité 1],
Et en tout état de cause :
— CONDAMNER la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés – MJA mandataire liquidateur de la société GIDECO à lui verser la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens ".
Le syndicat des copropriétaires estime être recevable à agir, excipant qu’il demande non pas une condamnation de la société GIDECO en paiement mais une fixation de sa créance au passif de ladite société, soulignant qu’il s’agit d’une demande déterminante pour l’issue du litige.
Il soutient que ses demandes formées à l’encontre de la société AXA et de la société QBE, au titre de la garantie financière et de la responsabilité délictuelle du syndic, sont également recevables.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 avril 2024, la société QBE demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 4,5 et 70 du code de procédure civile,
Vu l’article L.622-21 du code de commerce.
— CONSTATER que la compagnie QBE a bien déclaré sa créance au passif de de la société GIDECO.
— CONSTATER que la compagnie QBE, dans la présente instance, a sollicité la condamnation société GIDECO à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et la fixation de sa créance au passif de la société GIDECO.
— CONSTATER que la compagnie QBE, dans la présente instance, a sollicité la fixation de sa créance au passif de la société GIDECO.
— CONSTATER l’existence d’un lien juridique d’instance entre la compagnie QBE EUROPE SA/NV et la SELAFA MJA ès qualité de mandataire à la liquidation de la société GIDECO.
— STATUER ce que de droit sur l’incident soulevé par la SELAFA MJA ès qualité de mandataire à la liquidation du cabinet GIDECO.
En conséquence,
— JUGER la compagnie QBE EUROPE SA/NV recevable en l’ensemble de ses prétentions, à tout le moins en ce qu’elles sont dirigées contre la SELAFA MJA, représentée par Maître [T], et contre la société GIDECO.
— DIRE que l’instance se poursuit entre la compagnie QBE EUROPE SA/NV et la SELAFA MJA ès qualité de mandataire à la liquidation de la société GIDECO et la société GIDECO dans la cause de la présente instance. "
La société QBE soutient avoir dûment déclaré sa créance au passif de la société GIDECO le 23 novembre 2023 et être dès lors recevable à agir en garantie à l’encontre de celle-ci, en application de l’article 2308 du code civil relatif au recours de la caution.
Elle excipe également de l’existence d’un lien juridique d’instance entre elle-même et la société MJA, nécessitant que le juge du fond se prononce sur le litige dans son intégralité.
Les autres parties à l’instance n’ont pas conclu sur incident, la SAS GIDECO étant au demeurant non comparante.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l’audience du 06 mai 2024, puis mise en délibéré au 02 juillet suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes formées contre la société MJA
L’article L.622-21 I du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 (créance née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période) et tendant :
soit à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,soit à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’action engagée postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective ne constitue pas une « instance en cours » au jour de l’ouverture de la procédure collective au sens de l’article L. 622-22 du code de commerce. Or, seule une instance en cours devant le juge du fond est soumise aux dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce.
Si l’instance n’a pas encore été déclenchée au moment du jugement d’ouverture, le juge de droit commun ne peut pas fixer la créance et doit déclarer la demande irrecevable.
Cette prohibition est d’ordre public, de sorte que le juge est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’ouverture d’une procédure collective.
Sur ce,
Il est constant que le jugement du tribunal de commerce ayant placé la société GIDECO en liquidation judiciaire est intervenue à la date du 11 octobre 2023, soit antérieurement à la délivrance des actes introductifs de la présente instance.
Il n’est pas davantage contesté que les sommes objets du litige se rapportent à des créances nées antérieurement au jugement précité en ouverture de liquidation judiciaire à l’encontre de la société GIDECO.
Par conséquent les demandes du syndicat des copropriétaires et de la société QBE formées à l’encontre de la société MJA et de la société GIDECO sont, pour ce seul motif, irrecevables, l’argument tenant à l’existence d’un lien juridique étant inopérant.
Il n’y a pas lieu en revanche de déclarer irrecevables le surplus des prétentions formées par le syndicat des copropriétaires, dès lors qu’elles ont des objets différents car tendant à l’engagement de l’organisme de caution, d’une part, et de la garantie de l’assureur, d’autre part.
Il en est de même s’agissant des prétentions de la société QBE tendant à la garantie de l’assureur AXA.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société QBE aux dépens de l’incident, ainsi qu’à verser à la société MJA, prise en la personne de Me [T], une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 1] ainsi que la société QBE EUROPE SA/NV irrecevables en leurs prétentions dirigées contre la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés – MJA, représentée par Maître [T], prise en sa qualité de liquidateur de la SAS GIDECO et contre la SAS GIDECO,
DECLARONS recevables le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 1] et de la société QBE EUROPE SA/NV,
CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 1] ainsi que la société QBE EUROPE SA/NV aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés – MJA, représentée par Maître [T], prise en sa qualité de liquidateur de la SAS GIDECO une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 02 décembre 2024 à 10h10 pour :
— actualisation des écritures en demande au nom du syndicat des copropriétaires, à produire sous RPVA avant le 1er octobre,
— réplique en défense, à produire sous RPVA avant le 26 novembre,
REJETONS toutes autres demandes.
Faite et rendue à Paris le 02 Juillet 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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