Annulation 21 décembre 1973
Réformation 25 novembre 1988
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 25 nov. 1988, n° 89106 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 89106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 avril 1987 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007742953 |
Sur les parties
| Rapporteur : | de Froment |
|---|---|
| Rapporteur public : | de la Verpillière |
| Parties : | commune de CARRY-LE-ROUET c/ Société du nouveau port de Carry-le-Rouet |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1987 et 2 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune de CARRY-LE-ROUET, (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 27 juin 1987 et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille l’a condamnée à verser la somme de 450 000 F (quatre cent cinquante mille francs) avec intérêts de droit à compter du 3 janvier 1984 à la société du nouveau port de Carry-le-Rouet, en réparation des conséquences dommageables du défaut d’exécution des engagements pris par délibérations des 28 mai et 1er octobre 1982 de son conseil municipal en vue de l’extension du port de plaisance ;
2°) rejette la demande présentée par la Société du nouveau port de Carry-le-Rouet devant le tribunal administratif de Marseille,
3°) décide qu’il sera sursis à l’exécution de ce jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes, notamment son article R. 122-9 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
– les observations de Me Blanc, avocat de la commune de CARRY-LE-ROUET et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société du nouveau port de Carry-le-Rouet,
– les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant, d’une part, que la commune de CARRY-LE-ROUET a, par délibérations des 28 mai et 1er octobre 1982 de son conseil municipal, donné son agrément à l’avant-projet, établi par la Société du nouveau port de Carry-le-Rouet, d’extension du port de plaisance de cette commune et s’est formellement engagée à demander pour elle-même à l’Etat l’octroi de la concession de l’ensemble portuaire de Carry-le-Rouet et à confier ensuite en sous-traitance à la Société du nouveau port de Carry-le-Rouet la construction des ouvrages nécessaires à l’extension du port ; qu’il est constant que la commune s’est bornée à transmettre au sous-préfet les délibérations précitées ; qu’une telle transmission ne valait pas demande de concession d’outillage public au sens de l’article R. 122-9 du code des Ports Maritimes ; qu’ainsi, en ne remplissant pas ses engagements, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant, d’autre part, que, contrairement à ce qu’affirme la commune, le lien de causalité entre la faute qu’elle a commise et le préjudice subi par la Société du nouveau port de Carry-le-Rouet est établi ; qu’il ne ressort pas des pièces versées au dossier que, ainsi qu’elle le soutient, l’Etat se seait de toute façon opposé au nouveau projet d’extension du port de Carry-le-Rouet et que l’opposition, réelle ou supposée, de la population locale au projet aurait été de nature à remettre en cause l’obligation où elle se trouvait de respecter ses engagements ;
Considérant qu’il y a lieu cependant de tenir compte des négligences commises par la Société du nouveau port de Carry-le-Rouet qui a élaboré de 1974 à 1982, à la demande de la commune, trois projets successifs et s’est abstenue d’exiger de cette dernière la formalisation, dans un contrat, de l’engagement que la commune avait pris à son égard ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le tribunal administratif de Marseille a fait une juste appréciation des circonstances de l’affaire en fixant la responsabilité de la commune à 50 % du préjudice subi par la Société du nouveau port de Carry-le-Rouet ;
Sur le préjudice :
Considérant que pour fixer à 900 000 F le montant du préjudice subi par la Société du nouveau port de Carry-le-Rouet, le tribunal administratif de Marseille a procédé à une évaluation forfaitaire au vu de l’ensemble des éléments du dossier ; que seuls 646 422 F correspondant à différentes études, frais de maquette ou de reconnaissance du site nécessaires à l’élaboration du dossier approuvé par le conseil municipal et à la poursuite dudit projet figurent en dépenses dans les comptes produits par l’entreprise à l’appui de sa demande d’indemnité ; que, pour les autres dépenses, la Société du nouveau port de Carry-le-Rouet n’apporte aucune justification des sommes qu’elle aurait réellement exposées ; que dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la Société du nouveau port de Carry-le-Rouet en l’évaluant à 646 422 F ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu, il y a lieu de fixer à 323 211 F le montant de l’indemnité due par la commune de CARRY-LE-ROUET à la Société du nouveau port de Carry-le-Rouet ; que, par suite, la commune requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l’a condamnée à verser à la société défenderesse une indemnité de 450 000 F ; qu’en revanche, les conclusions formées par la Société du nouveau port de Carry-le-Rouet tendant à obtenir, par la voie du recours incident, que le montant de l’indemnité qui lui est due soit porté à 2 135 303 F doivent être rejetées ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que la Société du nouveau port de Carry-le-Rouet a droit aux intérêts de la somme de 323 211 F à compter du jour de la réception par la commune de sa demande d’indemnité du 3 janvier 1984 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 février 1987 ; qu’à cette date il était dû au moins une année d’intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le montant de l’indemnité que la commune de CARRY-LE-ROUET a été condamnée à payer à la Société du nouveau port de Carry-le-Rouet par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 avril 1987 est ramenée à 323 211 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la commune de CARRY-LE-ROUET de la demande d’indemnité de la société du nouveau port de Carry-le-Rouet du 3 janvier 1984. Les intérêts échus le 18 février 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 avril 1987 est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de CARRY-LE-ROUET et le recours incident de la société du nouveau port de Carry-le-Rouet sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de CARRY-LE-ROUET, à la Société du nouveau port de Carry-le-Rouet, au ministre d’Etat, ministre de l’équipement et du logement, au ministre des transports et de la mer, au ministre délégué auprès du ministre des transports et de la mer, chargé de la mer et au secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de l’environnement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Décisions prises par une fédération sportive agréée ·
- Compétence de la juridiction judiciaire ·
- Fédérations sportives agréées ·
- Fédération sportive agréée ·
- Spectacles, sports et jeux ·
- Compétence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Comités ·
- Contentieux ·
- Exclusion ·
- Annulation ·
- Fédération sportive ·
- Agrément ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Nécessité de leur délimitation préalable côté terre ·
- Consistance et delimitation ·
- Domaine public naturel ·
- Domaine public ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Corse ·
- Golfe ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Responsabilité limitée ·
- Côte ·
- Gestion
- Comptes d'un organisme privé chargé d'un service public ·
- Association gérant un service public communal ·
- Notion de document administratif -existence ·
- Accès aux documents administratifs ·
- Droits civils et individuels ·
- Droit à la communication ·
- Associations ·
- Ville ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Service public ·
- Demande ·
- Communiqué ·
- Subvention ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Légalité interne de la délibération ·
- Organes de la commune ·
- Conseil municipal ·
- Délibérations ·
- Nicaragua ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Subvention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Comités ·
- Conseil d'etat ·
- Bateau ·
- Solidarité
- Appréciations soumises a un contrôle d'erreur manifeste ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Classement et delimitation des zones ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Plans d'occupation des sols ·
- Légalité des plans ·
- Légalité interne ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plan ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Parcelle ·
- Urbanisation ·
- Transport ·
- Logement
- Consultation de la commission administrative paritaire ·
- Mutation -consultations préalables ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Affectation et mutation ·
- Régularité en l'espèce ·
- Positions ·
- Jeunesse ·
- Sport ·
- Loisir ·
- Temps libre ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Syndicat ·
- Administration centrale ·
- Contentieux ·
- Intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice subi par le propriétaire du terrain ·
- Retard de quatre ans après un refus illégal ·
- Préjudice subi par le promoteur immobilier ·
- Retard de quatre ans à obtenir un permis ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Refus illégal de permis de construire ·
- Caractère certain du préjudice ·
- Services de l'urbanisme ·
- Existence -urbanisme ·
- Préjudice certain ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement ·
- Indemnité ·
- Transport ·
- État ·
- Recours
- Refus fondé sur des faits amnistiés ·
- Amnistie, grace et rehabilitation ·
- Decorations et insignes ·
- Effets de l'amnistie ·
- Amnistie ·
- Légalité ·
- Décentralisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Médaille ·
- Échelon ·
- Police ·
- Sanction disciplinaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Frontière
- Existence, même si le règlement était illégal ab initio ·
- Articles 230, 236 et 238 de l'annexe ii au c.g.i ·
- Abrogation des actes réglementaires -conditions ·
- Principes interessant l'action administrative ·
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Abrogation d'un règlement illégal ab initio ·
- Obligation d'abroger un règlement illégal ·
- Portée des règles de droit communautaires ·
- Rj1 actes législatifs et administratifs ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Principes généraux du droit ·
- Rj2 communautés européennes ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Liquidation de la taxe ·
- Disparition de l'acte ·
- Textes fiscaux ·
- Généralités ·
- Abrogation ·
- Déductions ·
- Droit à déduction ·
- Directive ·
- Valeur ajoutée ·
- Décret ·
- Impôt ·
- Biens et services ·
- Premier ministre ·
- Objectif ·
- Exclusion ·
- Valeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Pouvoir d'annulation du juge du contrat ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Pouvoir d'annulation -existence ·
- Pouvoirs et obligations du juge ·
- Mesures d'exécution du contrat ·
- ,rj1 modification unilatérale ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Pouvoir du juge du contrat ·
- Pouvoir d'annulation ·
- Rj1 département ·
- Département ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Service ·
- Informatique ·
- Décret ·
- Police ·
- L'etat ·
- Sursis à exécution ·
- Contrats
- Catégories de requerants -affichage et publicité ·
- Absence d'intérêt pour agir ·
- Introduction de l'instance ·
- Affichage et publicité ·
- Absence d'intérêt ·
- Intérêt à agir ·
- Contribuable ·
- Procédure ·
- Electeur ·
- Premier ministre ·
- Électeur ·
- Gouvernement ·
- Dépense budgétaire ·
- Diffusion ·
- Élection présidentielle ·
- Conseil d'etat ·
- Politique économique ·
- Intérêt pour agir
- Occupation du domaine prive -autorisation d'occupation ·
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Logement appartenant au domaine privé de la commune ·
- Compétence de la juridiction judiciaire ·
- Finances, biens, contrats et marchés ·
- Rj1 fonctionnaires et agents publics ·
- Cessation de fonctions ·
- Compétence judiciaire ·
- Biens des communes ·
- Rj1 compétence ·
- Domaine prive ·
- Contentieux ·
- Rj1 domaine ·
- Commune ·
- Congé ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêt ·
- Consorts ·
- Traitement ·
- Renouvellement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.