Annulation 8 février 1980
Rejet 7 décembre 1990
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 7 déc. 1990, n° 97451 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 97451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 février 1988 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007759928 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Errera |
|---|---|
| Rapporteur public : | Abraham |
Texte intégral
Vu, 1°) sous le numéro 97 451 la requête, enregistrée le 29 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Robert X…, demeurant …, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une part de l’arrêté du 6 novembre 1986 du maire de Saint-Julien-en-Saint-Alban (Ardèche) rendant public le plan d’occupation des sols de la commune, d’autre part de la délibération en date du 22 mai 1987 du conseil municipal de ladite commune portant approbation dudit plan d’occupation des sols, en tant que ce plan classe la parcelle ZE 65 en zone naturelle NDa, espace boisé et la réserve comme terrain de sport ;
2°) annule dans cette mesure la décision du 6 novembre 1986 du maire et la délibération du 22 mai 1987 du conseil municipal de Saint-Julien-Saint-Alban ;
Vu, 2°) sous le numéro 97 801, le recours enregistré le 9 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS et tendant à ce que le Conseil d’Etat ;
1°) annule le jugement en date du 24 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de M. Robert X…, annulé le certificat d’urbanisme négatif délivré le 19 février 1986 à celui-ci par le Préfet de l’Ardèche ;
2°) rejette la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Errera, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête n° 97 451 et le recours n° 97 801 sont relatifs à des décisions d’urbanisme concernant le même terrain ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la légalité du certificat d’urbanisme :
Considérant qu’aux termes de l’article L.410-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1983 : « Lorsque toute demande d’autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d’urbanisme, la réponse à la demande de certificat d’urbanisme est négative » ; qu’aux termes de l’article R.111-14-1 du même code : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain en cause est situé dans l’agglomération de la commune, en bordure de la route nationale N° 104, artère principale de cette agglomération, qu’il est desservi par tous les équipements publics et qu’il est environné de constructions, à usage d’habitation ou à usage industriel ; que dès lors et nonobstant la circonstance que ce terrain constitue le reliquat d’un jardin particulier, sa construction éventuelle ne peut être regardée comme de nature à favoriser une urbanisation dispersée ; que par suite le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a annulé le certificat d’urbanisme négatif en date du 19 février 1986 ;
Sur la légalité du plan d’occupation des sols de la commune de Saint-Julien en-Saint-Alban en tant qu’il classe la parcelle ZE 65, en zone NDa, espace boisé, zone réservée pour l’aménagement d’un terrain de sport :
Considérant qu’aux termes de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme : « Les plans d’occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements » ; qu’aux termes de l’article R.123-18 du même code : « Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Les zones ( …) sont : d) les zones dites »zones ND« à protéger en raison d’une part de l’existence de risques ou de nuisances, d’autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique … » ;
Considérant que la parcelle ZE 65 a été classée au plan d’occupation des sols de la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban en zone NDa, en application de l’article R.123-18 précité, où ne sont admises que les aires de jeux et de sport, en espace boisé, en application de l’article L.130-1 du code, et en espace réservé à des activités sportives ;
Considérant qu’eu égard à la nature du terrain, qui constitue la plus grande partie d’un ancien parc, les auteurs du plan n’ont commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le classant en zone NDa, et en espace boisé et en le réservant au développement des activités sportives dans la commune ; que le fait d’opérer simultanément de tels classements n’est pas contradictoire et ne révèle, dans les circonstances de l’espèce, aucun détournement de pouvoir ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l’annulation du plan d’occupation des sols de Saint-Julien-en-Saint-Alban en tant qu’il classe la parcelle ZE65 ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS et la requête de M. X… sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X…, à la commune de Saint-Julien-en-Saint-Alban et au ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer.
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