Rejet 27 octobre 1989
Résumé de la juridiction
Le protocole d’accord signé entre le ministre des transports et de la mer et certaines organisations syndicales de l’aviation civile constitue une déclaration d’intention dépourvue de valeur juridique et de force contraignante. Les dispositions attaquées de l’article 4 du chapitre 5 de ce protocole ne font pas grief au syndicat requérant qui n’est pas recevable à en demander l’annulation.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 27 oct. 1989, n° 102990, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 102990 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir sursis à exécution |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007769637 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1989:102990.19891027 |
Sur les parties
| Président : | Mme Bauchet |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Dulery |
| Rapporteur public : | M. Abraham |
| Parties : | SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DES ETUDES ET DE L' EXPLOITATION DE L' AVIATION CIVILE |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DES ETUDES ET DE L’EXPLOITATION DE L’AVIATION CIVILE, dont le siège est Direction régionale de l’aviation civile nord – Orly Sud 108 à Orly Aérogares Cedex (94391), représenté par M. Glaichenhaus, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule pour excès de pouvoir les mots « signataires de l’accord » figurant dans l’article 4 du chapitre 5 du protocole d’accord signé le 4 octobre 1988 entre le ministre des transports et de la mer et certaines organisations syndicales de l’aviation civile ;
2° décide qu’il sera sursis à l’exécution dudit accord,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de Mme Duléry, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le protocole d’accord signé entre le ministre des transports et de la mer et certaines organisations syndicales de l’aviation civile constitue une déclaration d’intention dépourvue de valeur juridique et de force contraignante ; qu’ainsi les dispositions attaquées de l’article 4 du chapitre 5 de ce protocole ne font pas grief au SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DES ETUDES ET DE L’EXPLOITATION DE L’AVIATION CIVILE qui n’est, dès lors, pas recevable à en demander l’annulation ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DES ETUDES ET DE L’EXPLOITATION AVIATION CIVILE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS DES ETUDES ET DE L’EXPLOITATION AVIATION CIVILE et au ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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