Rejet 20 décembre 1967
Annulation 22 mars 1989
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10/ 4 ss-sect. réunies, 22 mars 1989, n° 70662 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 70662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 mai 1985 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007752576 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1989:70662.19890322 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Todorov |
|---|---|
| Rapporteur public : | Frydman |
Texte intégral
Vu le recours enregistré le 19 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA REGION AQUITAINE, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA GIRONDE, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération en date du 28 septembre 1984 par laquelle le conseil municipal d’Izon a décidé de vendre un terrain à Mme de X…, adjoint au maire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Todorov, Auditeur,
– les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 1596 du code civil « ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées … les administrateurs des biens des communes … » ;
Considérant que par une délibération en date du 28 septembre 1984 le conseil municipal de la commune d’Izon a autorisé la vente d’une parcelle de terre à Mme de X…, troisième adjoint au maire de la commune ; qu’en cette qualité, l’intéressée était appelée, dans les cas prévus par l’article L.122-13 du code des communes, à remplacer le maire dans les fonctions d’administrateur des biens de la commune que lui confère l’article L.122-19 du même code ; qu’elle ne pouvait dès lors, en vertu des dispositions précitées de l’article 1596 du code civil, acquérir, sous peine de nullité, des biens de la commune ; qu’il résulte de ce qui précède que le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération en date du 28 septembre 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 mai 1985 et la délibération du conseil municipal de la commune d’Izon en date du 28 septembre 1984 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Gironde, à la commune d’Izon et au ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Loi n° 82-213 du 2 mars 1982
- Code des communes
- Code civil
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