Rejet 27 juillet 1990
Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article 14 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur prévoient que "lorsque l’effectif des candidatures excède les capacités d’accueil d’un établissement, constatées par l’autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre de l’éducation nationale en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci", elles n’autorisent pas le président de l’université à refuser d’inscrire des candidats tant que les capacités d’accueil de l’université ne sont pas dépassées.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 27 juil. 1990, n° 65180 65181, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 65180 65181 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 novembre 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007758520 |
Texte intégral
Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 65 180 les 11 janvier 1985 et 13 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’université Paris Dauphine ; l’université Paris Dauphine demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du 16 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 11 juillet 1984 par laquelle le président de l’université a refusé l’inscription en première année de M. Gabriel X… ;
Vu 2°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 65 181 les 11 janvier 1985 et 13 mai 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat présentés pour l’université Paris Dauphine; L’université Paris Dauphine demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du 16 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 11 juillet 1984 par laquelle le président de l’université a refusé l’inscription en première année de M. Y… ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ;
Vu l’arrêté du 8 juin 1984 pris pour l’application de l’article 14 de la loi ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
– le rapport de M. Kessler, Auditeur,
– les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de l’université Paris Dauphine,
– les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n os 65 180 et 65 181 présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le moyen tiré de ce que les lettres du président de l’université étaient des mesures préparatoires :
Considérant que, par lettre du 11 juillet 1984, le président de l’université Paris Dauphine a fait savoir à MM. X… et Y… qu’il transmettait leurs candidatures au Recteur de l’Académie de Paris ; qu’il résulte des pièces du dossier, et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté, que le président de l’université a dans le même temps procédé à l’inscription d’autres candidats ; que, dès lors, ses lettres doivent être regardées comme des décisions de refus d’inscription faisant grief à MM. X… et Y… ;
Sur le moyen tiré de ce que le président de l’université avait compétence liée pour transmettre les candidatures :
Considérant que si les dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée prévoient que « lorsque l’effectif des candidatures excède les capacités d’accueil d’un établissement, constatées par l’autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre de l’éducation nationale en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci », elles n’autorisent pas le président de l’université à refuser d’inscrire des candidats tant que les capacités d’accueil de l’université ne sont pas dépassées ; qu’en l’espèce MM. X… et Y… ayant été dans les premiers à déposer une demande d’inscription à l’université Paris-Dauphine, les capacités d’accueil n’étaient pas dépassées ; que le président de l’université n’avait dès lors pas compétence liée pour refuser à MM. X… et Y… de les inscrire à l’université Paris Dauphine ;
Sur le moyen tiré de ce que la loi autorise le président de l’université à prendre en compte des critères de sélection :
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que pour refuser à MM. X… et Y… leur inscription à Paris-Dauphine, le président de l’université s’est fondé sur les résultats qu’ils avaient obtenus lors du baccalauréat ; que l’article 14 de la loi du 26 janvier 1984 précise que « les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection » ; que l’université Paris Dauphine n’entre pas dans la catégorie des établissements pour lesquels une exception est prévue à ce principe ; que, dès lors, le président de l’université ne pouvait légalement fonder sa décision de refus d’inscription sur des critères d’ordre qualitatif sans entacher celle-ci d’erreur de droit ; qu’à cet égard, aucune disposition réglementaire ne saurait être invoquée à l’appui d’une telle pratique dès lors que la loi l’interdit expressément ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’université Paris-Dauphine n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions prises par son président le 11 juillet 1984, refusant d’inscrire MM. X… et Y… à l’université Paris-Dauphine ;
Article 1er : La requête de l’université Paris-Dauphine est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de l’université Paris-Dauphine, à MM. X… et Y… et au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n°84-52 du 26 janvier 1984
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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