Rejet 7 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 7 avr. 2023, n° 23LY01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Ardèche |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par un jugement du 7 décembre 2022 (n° 2208196, 2208937) le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté les requêtes en annulation des décisions du préfet de l’Ardèche du 18 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Serbie et du 28 novembre 2022 portant assignation à résidence
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B, représenté par Me Petit, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l’Ardèche le 18 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une attestation de demande d’asile en procédure normale jusqu’au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’il y a urgence du fait de circonstances de droit et de fait nouvelles et des moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’acte contesté, tenant à l’absence de motivation de l’acte contesté, la violation du principe général du droit d’être entendu et de la défense, de sa situation personnelle et familiale et de la privation de garanties substantielles.
Vu :
— la requête, enregistrée sous le n° 23LY01095, tendant à l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel () ». Selon l’article R. 811-17 du code de justice administrative, dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16, relatifs au sursis à exécution, respectivement, d’un jugement annulant une décision administrative et d’un jugement prononçant une condamnation, « le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’article R. 522-8-1 du même code ajoute : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. Les articles L. 776-1 et suivants du code de justice administrative ont, en précisant que la demande formée contre une décision portant refus d’admission au séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français a un effet suspensif en ce qui concerne la seule obligation de quitter le territoire, organisé une procédure particulière de contestation de la légalité d’un arrêté préfectoral ayant un tel objet, adaptée à la nécessité d’une décision rapide. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative d’un arrêté préfectoral assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que, en tant qu’il comporte une mesure d’obligation de quitter le territoire français, un tel arrêté n’est pas justiciable des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative, le jugement ayant rejeté une demande dirigée contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire étant seulement susceptible de faire l’objet d’une décision de sursis à exécution dans les conditions énoncées par les articles R. 811-14 et R. 811-17 du code de justice administrative, qu’il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner. Il s’ensuit que les conclusions de l’intéressé à fin de suspension de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, quand bien même cette décision a-t-elle été prise indépendamment de tout refus de séjour, ne sont pas recevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu’il y ait ici lieu d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle, les conclusions de ce dernier doivent, dans leur ensemble, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 7 avril 2023.
Le juge des référés,
V.-M. Picard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffièreal
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