Rejet 21 janvier 1991
Résumé de la juridiction
Il appartient au chef de service d’apprécier, en fonction des nécessités du fonctionnement du service, les modalités d’attribution aux agents qui en font la demande de l’autorisation d’accomplir leur service à temps partiel en vertu des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance du 31 mars 1982 et des articles 1 et 2 du décret du 20 juillet 1982. Ainsi le directeur général des douanes a pu légalement décider qu’"aucun ajustement ne saurait être opéré sur la durée effective du travail hebdomadaire ou journalière des bénéficiaires de fonctions à temps partiel lorsqu’un jour férié ou chômé coïncide avec un jour au cours duquel ces agents ne travaillent pas" et assortir, par suite, l’autorisation de travail à temps partiel accordée à Mme M. pour une durée d’un an à compter du 1er juillet 1985 de la condition que la journée hebdomadaire d’absence soit exclusivement le mercredi alors que l’intéressée avait demandé que cette journée fût fixée au vendredi pour la période du 20 décembre 1985 au 5 janvier 1986.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 21 janv. 1991, n° 102121, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 102121 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 6 juillet 1988 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007783308 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1991:102121.19910121 |
Sur les parties
| Président : | M. Coudurier |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Musitelli |
| Rapporteur public : | M. Fornacciari |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1988, au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Claudine X…, demeurant … ; Mme X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet d’un recours grâcieux visant à obtenir la modification de la décision du 29 mai 1985 l’autorisant à travailler à temps partiel sous réserve du choix exclusif de la période d’absence pour toute la durée de l’autorisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 et le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
– les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif : « Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à une pension du régime général des retraites, peuvent sur leur demande et sous réserve des nécessités de fonctionnement du service, notamment de la nécessité d’assurer sa continuité, compte-tenu du nombre d’agents exerçant à temps partiel, être autorisés à accomplir pour une période déterminée un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat » ; que le décret du 20 juillet 1982 fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance précitée du 31 mars 1982 dispose dans son article 1er que : « la durée du service à temps partiel que les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir est fixée à 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la durée hebdomadaire du service que les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer » et, dans son article 2, que « l’autorisation d’assurer un service à temps partiel est donnée pour des périodes qui ne peuvent être inférieures à six mois et supérieures à un an » ;
Considérant qu’il appartient au chef de service d’apprécier, en fonction des nécessités du fonctionnement du service, les modalités d’attribution aux agents qui en font la demande de l’autorisation d’accomplir leur service à temps partiel ; qu’ainsi le directeur général des douanes a pu légalement décider qu'« aucun ajustement ne saurait être opéré sur la duré effective du travail hebdomadaire ou journalière des bénéficiaires de fonctions à temps partiel lorsqu’un jour férié ou chômé coïncide avec un jour au cours duquel ces agents ne travaillent pas » et assortir, par suite, l’autorisation de travail à temps partiel accordée à Mme X… pour une durée d’un an à compter du 1er juillet 1985 de la condition que la journée hebdomadaire d’absence soit exclusivement le mercredi alors que l’intéressée avait demandé que cette journée fût fixée au vendredi pour la période du 20 décembre 1985 au 5 janvier 1986 ;
Considérant que la discrimination alléguée par Mme X… n’est pas établie ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X… et au ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°82-624 du 20 juillet 1982
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Décret n°84-959 du 25 octobre 1984
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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