Annulation 25 novembre 1991
Résumé de la juridiction
Aux termes du troisième alinéa de l’article L.311-1 du code de l’urbanisme : "le périmètre de la zone d’aménagement concerté est délimité par délibération du conseil municipal lorsque la commune est dotée d’un plan d’occupation des sols approuvé et, dans le cas inverse, par le représentant de l’Etat dans le département sur la demande ou après avis du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale intéressé …". Délibération du 28 mai 1984 du conseil municipal de Saint- Palais-Sur-Mer approuvant le nouveau plan d’occupation des sols de la commune annulée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 mars 1986, confirmé en appel par une décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux, en date du 25 janvier 1989. Par une décision du même jour, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté du 1er avril 1989 rendant public le plan dont s’agit. Si ces actes sont ainsi réputés n’être jamais intervenus, leur annulation, eu égard à l’objet de ces documents d’urbanisme, ne saurait avoir eu pour effet de redonner vie aux dispositions du plan d’occupation des sols approuvé le 19 mars 1975, auquel ils s’étaient substitués. Par suite, à la date à laquelle a été prise la délibération litigieuse, la commune de Saint-Palais-sur-Mer n’était pas dotée d’un plan d’occupation des sols approuvé. Dans ces conditions, le conseil municipal n’avait pas compétence, au regard des dispositions précitées de l’article L.311-1 du code susvisé, pour décider la création d’une zone d’aménagement concerté et en délimiter le périmètre. Annulation de la délibération du 22 octobre 1986 par laquelle le conseil municipal de Saint-Palais- sur-Mer a décidé la création de la zone d’aménagement concerté dite "de la Ganipote".
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 25 nov. 1991, n° 103773, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 103773 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 25 janvier 1989 |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007829404 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1991:103773.19911125 |
Sur les parties
| Président : | M. Vught |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Lasvignes |
| Rapporteur public : | M. Tabuteau |
| Parties : | l' association des amis de Saint-Palais-sur-Mer |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’association des amis de Saint-Palais-sur-Mer, dont le siège social est … la Chasse à Saint-Palais-sur-Mer (17420), représentée par son président dûment habilité ; l’association des amis de Saint-Palais-sur-Mer demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 26 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation des délibérations du 22 octobre 1986 par lesquelles le conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer a, d’une part, décidé la création de la zone d’aménagement concerté dite « de la Ganipote », d’autre part, approuvé le plan d’aménagement de cette zone ;
2°) d’annuler ces deux délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
– les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Saint-Palais-sur-Mer,
– les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que, par une unique délibération, en date du 22 octobre 1986, le conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer a décidé de créer une zone d’aménagement concerté au lieudit « La Ganipote », a fixé le périmètre de cette zone, et en a approuvé le plan d’aménagement ; que, dans le recours gracieux qu’elle a formé contre cette délibération, l’association des amis de Saint-Palais-sur-Mer demandait à la commune à la fois de renoncer à la création de la zone et de retirer la décision qui en approuve le plan d’aménagement ; qu’ainsi, c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme tardives, et par suite, irrecevables, les conclusions de l’association tendant à l’annulation de la délibération en tant qu’elle approuve le plan d’aménagement de zone, au motif que la décision de créer la zone et celle qui en approuve le plan avaient fait l’objet de deux délibérations distinctes et que le recours gracieux de l’association n’avait pu conserver le délai d’action contentieuse qu’à l’égard de la première de ces délibérations ;
Considérant, d’autre part, que l’association requérante, qui a notamment pour objet, aux termes de ses statuts, d’assurer la protection du site de Saint-Palais-sur-Mer, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de cette commune décide la création d’une zone d’aménagement concerté ; que, par suite, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal administratif, les conclusions de sa demande dirigées contre la délibération du 22 octobre 1986 en tant qu’elle décide … la création de la zone d’aménagement concerté dite « de la Ganipote », étaient recevables ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 octobre 1988 doit être annulé ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l’association des amis de Saint-Palais-sur-Mer devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Sur la légalité de la délibération créant la zone d’aménagement concerté de la Ganipote :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :
Considérant qu’aux termes du troisième alinéa de l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme : « Le périmètre de la zone d’aménagement concerté est délimité par délibération du conseil municipal lorsque la commune est dotée d’un plan d’occupation des sols approuvé et, dans le cas inverse, par le représentant de l’Etat dans le département sur la demande ou après avis du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale intéressé … » ;
Considérant que la délibération du 28 mai 1984 du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer approuvant le nouveau plan d’occupation des sols de la commune a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 mars 1986, confirmé en appel par une décision du 25 janvier 1989 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ; qu’eu égard à l’objet de ce document d’urbanisme, cette annulation n’a pas eu pour effet de remettre en vigueur le précédent plan d’occupation des sols de la commune, approuvé le 19 mars 1975 ; que, par suite, à la date à laquelle a été prise la délibération litigieuse, la commune de Saint-Palais-sur-Mer n’était pas dotée d’un plan d’occupation des sols approuvé ; que, dans ces conditions, le conseil municipal n’avait pas compétence, au regard des dispositions précitées de l’article L. 311-1 du code susvisé, pour décider de la création d’une zone d’aménagement concerté et en délimiter le périmètre ; que, dès lors, l’association des amis de Saint-Palais-sur-Mer est fondée à demander l’annulation de la délibération du 22 octobre 1986 par laquelle le conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer a décidé la création de la zone d’aménagement concerté dite « de la Ganipote » ;
Sur la légalité de la délibération approuvant le plan d’aménagement de zone :
Considérant que l’annulation, par la présente décision, de la délibération du 22 octobre 1986 par laquelle le conseil municipal de Saint-Palais a décidé la création de la zone d’aménagement concerté dite de « la Ganipote » entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la délibération du même jour approuvant le plan d’aménagement de zone ;
Sur les conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer tendant à l’application des dispositions de l’article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l’association des amis de Saint-Palais-sur-Mer à payer à la commune de Saint-Palais la somme qu’elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 octobre 1988 du tribunal administratif de Poitiers et la délibération du 22 octobre 1986 du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer décidant la création de la zone d’aménagement concerté dite « de la Ganipote » et en approuvant le plan d’aménagement sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer tendant à l’application de l’article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association des amis de Saint-Palais-sur-Mer, à la commune de Saint-Palais-sur-Mer et au ministre de l’équipement, du logement, des transports et de l’espace.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-907 du 2 septembre 1988
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code de l'urbanisme
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