Infirmation partielle 23 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 23 nov. 2017, n° 17/02235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/02235 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 4 avril 2017, N° 16/04219 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
23/11/2017
ARRÊT N°810/2017
N° RG: 17/02235
MT/CB
Décision déférée du 04 Avril 2017 – Juge de l’exécution de TOULOUSE ( 16/04219)
M. X
SA E F G
C/
SAS SOCIETE DE CANALISATIONS ATLANTIQUE MEDITERRANEE T RAVAUX PUBLICS SCAM TP
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANT
SA E F G Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me OONINCX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
SAS SOCIETE DE CANALISATIONS ATLANTIQUE MEDITERRANEE T RAVAUX PUBLICS SCAM TP
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : A. LLINARES
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par Mme BLAQUIERES, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure
Le 23 décembre 2005 M. D Y, salarié de la Sa E F G, mis à disposition de la Sas Société de Canalisations Atlantique Méditerranée Travaux Publics (Scamp TP) a été victime d’un accident de chantier qui a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du F.
Par jugement du 15 septembre 2011 rendu sur saisine du 18 janvier 2007 le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Dordogne a dit que l’accident du F dont M. Y a été victime est du à la faute inexcusable survenue par l’entremise de la Sas Scam TP, dit qu’en l’absence de faute inexcusable de la victime et de faute de l’entreprise de F G E F G son action récursoire doit être intégralement accueillie et la Sa Scamp TP condamnée à relever et garantir E F G de l’intégralité des conséquences financières ayant pour origine cet accident du F, dit que la rente accident du F pouvant être allouée à M. Y sera majorée au maximum, ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur Z en vue d’évaluer le préjudice corporel de M. Y, dit que la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Dordogne fera l’avance des sommes allouées à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur, condamné la Sa Scam TP à payer à M. Y et à la Sa E F G la somme de 1.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par nouvelle décision du 11 mai 2012 cette même juridiction a fixé à la somme de 10.750 € le montant des préjudices dont la Cpam de la Dordogne fera l’avance du règlement pour le compte de l’employeur, sauf son action récursoire contre la Sas Scamp TP et condamné cette société, garante de la Sa E F G à payer en outre à M. Y la somme de 15.393,98 €.
Ces jugements dûment notifiés le 20 septembre 2011 et 16 mai 2012
sont devenus définitifs.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 8 octobre 2010 la Sas Scamp TP a été mise en redressement judiciaire avec désignation de Me A en qualité d’administrateur judiciaire et Me B en qualité de mandataire judiciaire puis, par nouvelle décision du 3 mai 2011, un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté à son profit pour une durée de 9 ans venant à expiration en 2020.
Par lettre recommandée du 6 juillet 2016 la Cpam de la Dordogne a exigé de la Sa E F G le remboursement de ses débours soit la somme de 73.934,63 € en principal qui a été réglée le 2 août 2016.
Par acte du 2 novembre 2016 la Sa E F G a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de la Sas Scamp TP auprès de la banque Populaire Occitane, qui se sont révélés créditeurs pour un montant de 1.089.448,18 €, en vue d’obtenir paiement de la somme totale de 74.860,42 € soit 10.750 € au titre du préjudice et 63.184,83 € au titre de la rente accident du F versée à la victime outre 925,79 € de provision pour frais.
Par acte du 28 novembre 2016 la Sas Scamp TP a fait assigner la Sa E F G devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulouse en main levée de cette saisie au motif qu’elle ne repose sur aucun titre exécutoire en présence de jugements non avenus, subsidiairement en raison de l’absence de créance certaine, liquide et exigible car non opposable à la procédure collective et encore plus subsidiairement sur une créance prescrite.
Par jugement du 4 avril 2017 cette juridiction a
— dit que les jugements rendus le 15 septembre 2011 et 11 mai 2012 sont des titres exécutoires implicitement mais nécessairement ratifiés par la société débitrice, la Sas Scamp TP, après l’obtention de son plan de redressement homologué
— dit que par application des articles L 622-26 et L 631-15 dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008 applicable en la cause, les créances litigieuses sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et le demeureront après cette exécution du plan si les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal de commerce ont été tenus
— donné main levée de la saisie pratiquée le 2 novembre 2016
— enjoint à la Sas Scamp TP de payer les dépens et frais de saisie.
Par acte du 14 avril 2017, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Sa E F G a interjeté appel général de cette décision.
Moyens des parties
La Sa E F G demande dans ses conclusions du 15 mai 2017 de
Vu l’obligation de concentration des moyens
— dire la Sas Scamp TP irrecevable en sa demande de main levée
— dire n’y avoir lieu à main levée de la saisie attribution
Subsidiairement, vu l’article 480 du code de procédure civile
— dire que le juge de l’exécution a violé le caractère opposable des jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne
— les déclarer opposables à la procédure collective
— dire n’y avoir lieu à main levée de la saisie attribution
Plus subsidiairement, Vu l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution
— débouter la Sas Scamp TP de l’intégralité de ses demandes
— dire n’y avoir lieu à main levée de la saisie attribution
Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile
— condamner la Sas Scamp TP à lui payer les sommes de
* 5.000 € pour comportement procédural déloyal et abusif
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
et à supporter les entiers dépens.
Elle fait valoir que sa créance est parfaitement exigible, qu’elle repose sur deux jugements ayant acquis autorité de chose jugée, qu’elle s’est entièrement acquittée des condamnations mises à sa charge au profit de la victime et du tiers payeur, ce qui l’autorise à exercer son action récursoire à l’encontre de la Sas Scamp TP.
Elle souligne qu’en renonçant à tout recours et en payant les frais irrépétibles et l’article 700 du code de procédure civile la Sas Scamp TP a acquiescé sans la moindre réserve aux deux jugements du 15/09/2011 et du 11/05/2012 qui sont des titres exécutoires nécessairement ratifiés par la société débitrice après l’obtention de son plan de redressement.
Elle en déduit que le moyen de contestation tiré de l’effet interruptif de l’ouverture de la procédure collective sur les instances en cours et du défaut de déclaration de créance combiné à celui de l’article 372 du code de procédure civile tiré du caractère non avenu des jugements, manque de pertinence, d’autant qu’il est dépourvu de loyauté au regard de la règle de l’estoppel qui interdit de se contredire au détriment d’autrui.
Elle ajoute que cette contradiction de moyens doit, en outre, être associée à l’obligation pour le débiteur à l’instance d’avoir à informer le créancier poursuivant de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, ce que la Sas Scamp TP s’est bien gardée de faire à tous les stades de la procédure.
Elle soutient que le moyen tiré de l’article L 622-26 du code de commerce sur l’absence de déclaration de créance est inopérant dès lors que cette obligation de déclaration ne concerne que les créances de somme d’argent, ce qui n’a jamais été le cas en l’espèce puisque l’action n’avait d’autre fonction que de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, sa traduction financière n’étant connue qu’après ; elle fait remarquer que l’action a été intentée par le salarié et non par elle-même, lequel salarié n’était pas tenu de déclarer sa créance alors que par application de l’article L 623-26 du code de commerce son instance n’était ni suspendue ni interrompue, les organes de la procédure étant expressément appelés par la loi à les poursuivre de sorte que ces effets ne pouvaient que lui profiter ; elle ajoute que la Sas Scamp TP ayant acquiescé aux jugements en renonçant à tout recours et en payant les frais irrépétibles et l’article 700 du code de procédure civile, elle a également acquiescé aux conséquences financières qui y sont attachées et notamment à la dette qu’elle avait envers elle et tirée de la créance dont la Cpam disposait à son égard.
Elle prétend qu’en tout état de cause et de manière générale, le juge de l’exécution ne pouvait donner le moindre écho à l’ensemble de ces moyens déloyaux par une juste et nécessaire application du principe de concentration des moyens qui impose au demandeur/défendeur de présenter dès l’instance relative à la première demande/défense l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder ou contrer celle-ci ; elle en déduit que les moyens de contestation opposés par la Sas Scamp TP sont infondés sauf à les considérer irrecevables, cette société étant forclose pour les invoquer ; elle souligne que le principe général de bonne foi ou de loyauté trouve des résonnances en matière d’obligations contractuelles et son prolongement nécessaire et naturel dans le domaine procédural.
La Sas Scamp TP demande dans ses conclusions du 8 juin 2017 de
Vu les articles L 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
Vu les articles L 622-1, L 622-26 alinéa 2, L 631-14 alinéa 1er du code de commerce
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la main levé de la saisie attribution en date di 2 novembre 2016
— condamner la Sa E F G à lui régler la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens
Elle fait valoir que la procédure collective ouverte à son encontre a une incidence majeure sur l’opposabilité de la créance dont entend se prévaloir la Sa E F G.
Elle fait remarquer que les organes de la procédure collective n’ont jamais été appelés en cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne contrairement aux prescriptions de l’article L 622-21 à L 622-23 du code de commerce, d’ordre public, alors que l’instance introduite en 2007 était toujours pendante lors de l’ouverture de son redressement judiciaire en octobre 2010 et que s’agissant d’une action dirigée à l’encontre du débiteur, leur appel en cause constituait une condition nécessaire à la reprise de l’instance interrompue de plein droit par l’ouverture de la procédure collective ; elle précise qu’eu égard à la motivation du jugement qui a considéré que 'la poursuite de l’instance devant le TASS sans qu’il soit fait état de la procédure de redressement judiciaire ouverte puis achevée par l’adoption d’un plan vaut reprise de l’instance et ratification implicite mais nécessaire par la Sas Scamp TP
', elle ne maintient plus en cause d’appel son argumentation relative aux
jugements non avenus.
Elle soutient que la créance invoquée à son encontre n’est pas exigible puisque la Sa E F G (ni la Cpam de la Dordogne) ne justifie pas l’avoir déclarée à la procédure collective ni sollicité de relevé de forclusion dans les délais requis alors qu’elle est antérieure à l’ouverture du redressement judiciaire, l’accident qui en est le fait générateur étant survenu quelques années auparavant, que le principe de cette créance existait dès ce moment là et qu’il importe peu que sa traduction financière ne soit connue qu’après.
Elle en déduit que la créance de la Sa E F G lui est inopposable pendant toute la durée du plan conformément aux articles L 631-4 alinéa 1er et L 622-26 alinéa 2 du code de commerce.
Elle affirme qu’elle n’a jamais acquiescé aux jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale, le règlement des frais irrépétibles et des dépens ne pouvant être tenu pour valoir acquiescement au reste de la décision.
Elle ajoute qu’elle n’avait pas à soulever devant le TASS le moyen tiré de l’absence de déclaration de créance puisque les seules demandes qu’elle formulait l’étaient à l’encontre de M. Y.
Elle soutient qu’en toute hypothèse et même en admettant que la Sa E F G retrouverait un droit de poursuite à son égard à l’issue de l’exécution du plan en 2020, son action serait prescrite compte tenu des délais écoulés depuis les jugements du TASS des 15 septembre 2011 et du 11 mai 2012.
Motifs de la décision
Sur la saisie attribution
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Devant la cour d’appel, le caractère exécutoire des deux jugements du TASS de la Dordogne n’est plus discuté, la Sas Scamp TP abandonnant le moyen tendant à les voir déclarer non avenus au visa de l’article 372 du code de procédure civile ; seule est contestée l’opposabilité à la procédure collective de la Sas Scamp TP des créances qu’ils consacrent au profit de la Sa E F G dans le cadre de son action récursoire au titre des sommes avancées à la victime par la Cpam de la Dordogne.
Il est constant que ni la Cpam ni la Sa E F G n’ont déclaré de créance au redressement judiciaire de la Sas Scamp TP.
Selon les articles L 622-21, L 622-26 et R 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois sauf relevé de forclusion demandé dans le délai de six mois.
La créance invoquée par la Sa E F G est une créance de sommes d’argent puisqu’elle tend à obtenir le remboursement des fonds qu’elle sera amenée à verser à la Cpam de la Dordogne, chargée légalement d’en faire l’avance, au profit d’un de ses salariés victime d’un accident du F ; elle est née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective car son fait générateur réside dans la faute inexcusable commise par l’entreprise utilisatrice à l’origine de l’accident du F du 23 décembre 2005.
L’absence de déclaration de créance rend les jugements du 15 septembre 2011 et 11 mai 2012 inopposables à la Sas Scamp TP en application des articles L 622-26 et L 631-14 alinéa 1, d’ordre public, qui prévoient que 'les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes. les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus
'.
Peu importe que la la Sas Scamp TP ait payé les frais irrépétibles mis à sa charge par le jugement du 15 septembre 2011 au profit de M. C et de la Sa E F G ; un tel règlement ne vaut pas acquiescement à la décision, les articles 410 et 558 et du code de procédure civile n’étant pas applicables en cas d’exécution des condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles ; il ne peut donc faire échec à la règle de l’inopposabilité ; il le peut d’autant moins que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile mise à la charge du débiteur par ce jugement trouve son origine dans la décision qui statue sur le sort de ces frais non compris dans les dépens de sorte que, lorsque celle-ci est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, les condamnations de ce chef entrent dans les prévisions de l’article L 622-17 du Code de commerce.
Le principe de la concentration des moyens ne peut interdire à la Sas Scamp TP de se prévaloir, pour faire échec à la mesure d’exécution forcée, de l’absence de déclaration de créance de la Sa E F G à sa procédure collective rendant légalement ses titres inopposables à celle-ci ; en effet, ce moyen d’inopposabilité constitue une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile qui peut être opposée en tout état de cause.
Sur les demandes annexes
Les conclusions prises devant le TASS de la Dordogne par la Sas Scamp TP lors de son audience du 16 juin 2011 versées aux débats mentionnent en leur page 3 que si M. Y a saisi cette juridiction le 18 janvier 2007, il n’a fait valoir ses prétentions qu’aux termes d’écritures datées du 10 mars 2011, lesquelles conditionnaient celles des défendeurs.
A cette date, le délai imparti au créancier pour déclarer sa créance tout comme le délai de relevé de forclusion étaient déjà expirés puisque le jugement d’ouverture du redressement judiciaire a été publié au Bodacc le 22 octobre 2010.
Au vu de ces données, la Sa E F G doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts et pour 'comportement procédural déloyal et abusif', en l’absence de tout préjudice démontré.
Le jugement sera donc complété sur cette demande déjà présentée en première instance et sur laquelle le premier juge a omis de statuer.
La Sa E F G qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d’appel et doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer à la Sas Scamp TP une indemnité au titre de ses propres frais irrépétibles exposés.
Par ces motifs
La cour,
— Confirme le jugement
hormis sur les dépens.
Le complétant sur une omission de statuer,
— Déboute la Sa E F G de sa demande en dommages et intérêts.
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
— Condamne la Sa E F G aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
— Condamne la Sa E F G aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. BLAQUIERES C. BELIERES
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