Rejet 10 avril 1992
Résumé de la juridiction
(11), 335-01-04-01(12), 335-01-04-01(2), 35-04 Si M. M. qui vit lui-même au Maroc depuis quinze ans invoque la présence en France d’une grande partie de sa famille, le préfet en rejetant sa demande de titre de séjour qui ne répondait pas aux conditions posées par les dispositions législatives relatives à l’entrée et au séjour des étrangers, n’a pas porté, eu égard au caractère des liens familiaux dont pouvait justifier le requérant, une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé, et n’a, par suite, pas méconnu les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Un étranger peut utilement se prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation d’un refus de titre de séjour des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles toute personne a droit au respect de sa vie familiale et il ne peut y avoir une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que lorsqu’elle constitue une mesure nécessaire à la protection d’un intérêt public. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle entier sur le respect de ces stipulations (1) (2).
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 10 avr. 1992, n° 120573, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 120573 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 octobre 1990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007804182 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1992:120573.19920410 |
Sur les parties
| Président : | M. Combarnous |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Touvet |
| Rapporteur public : | Mme Denis-Linton |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 20 octobre 1990, présentée par M. X…
Y…, demeurant 204 cité Saint Eloi à Ostricourt (59162) ; M. Y… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement en date du 3 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 22 juin 1989 par laquelle le préfet délégué pour la police du département du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Touvet, Auditeur,
– les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par sa décision du 22 juin 1989, le préfet délégué pour la police du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Y… au double motif que l’intéressé était en situation irrégulière et qu’il n’était pas en mesure de présenter un contrat de travail visé par l’administration ;
Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2°- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;
Considérant que si M. Y… qui vit lui-même au Maroc depuis quinze ans invoque la présence en France d’une grande partie de sa famille ; le préfet en rejetant sa demande qui ne répondait pas aux conditions posées par les stipulations de la convention franco-algérienne relatives à l’entrée et au séjour des étrangers, n’a pas porté, eu égard au caractère des liens familiaux dont pouvait justifier le requérant une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé, et n’a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
Considérant que M. Y… n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendnt à l’annulation de la décision précitée en date du 22 juin 1989 ;
Article 1er : La requête de M. Y… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y… et au ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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