Rejet 21 mars 1994
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7 ss-sect., 21 mars 1994, n° 101635 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 101635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 13 mai 1988 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007836932 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1994:101635.19940321 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mlle Valérie Roux |
|---|---|
| Rapporteur public : | Fratacci |
| Parties : | COMMUNE DE SOMMIERES |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la COMMUNE DE SOMMIERES, représentée par son maire en exercice, élisant domicile à l’hôtel de ville, (30250) Sommières ; la commune demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 13 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de Mme X…, annulé les délibérations du conseil municipal de Sommières des 4 mai, 28 et 29 décembre 1984 et du 27 septembre 1985 relatives à la création d’un poste de chargé de mission aux affaires culturelles, ensemble l’arrêté municipal du 5 mai 1984 portant nomination auxdites fonctions ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X… devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
– les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une première délibération, en date du 4 mai 1984, le conseil municipal de Sommières a décidé de créer pour une période de six mois un emploi de chargé de mission pour la réalisation d’une étude sur le développement culturel dans la commune ; qu’un arrêté municipal du 5 mai 1984 a nommé M. Y… à cet emploi ; que deux délibérations ultérieures du 28 décembre 1984 et du 27 septembre 1985 ont décidé de proroger le contrat de M. Y…, d’abord pour un an, puis pour six mois ; que, sur la demande de Mme X… qui soutenait que ces délibérations n’avaient pas été soumises au conseil municipal qui n’en avait pas débattu, le tribunal administratif de Montpellier, par un jugement avant-dire droit en date du 26 février 1986, a ordonné la communication du registre des délibérations ; que cette communication n’ayant pas été effectuée, il a, par un second jugement en date du 13 mai 1986, annulé les trois délibérations susmentionnées ainsi que l’arrêté nommant M. Y… ;
Considérant qu’à l’appui de sa demande Mme X… a produit des éléments précis et concordants qui corroborent ses affirmations ; qu’ainsi, notamment les deux premières délibérations contestées n’ont pas été mentionnées dans les projets de procès-verbaux concernant les réunions du conseil municipal des 4 mai et 28 décembre 1984 ; que, contrairement aux dispositions de l’article L. 121-19 du code des communes, les services municipaux ont refusé à Mme X… la communication du registre des délibérations en indiquant, sur instructions hiérarchiques que le maire interdisait cette consultation ; que la COMMUNE DE SOMMIERES n’a pas déféré à la demande du tribunal administratif de Montpellier de produire le registre des délibérations ainsi que les convocations aux séances litigieuses ;
Considérant qu’à l’appui de sa requête, la COMMUNE DE SOMMIERES se borne à produire des photocopies, présentées comme étant celles du registre des délibérations ; que, compte tenu des circonstances ci-dessus relatées, ces documents ne sont pas de nature à établir l’existence des délibérations contestées ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SOMMIERES n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les délibérations contestées ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté nommant M. Y… ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SOMMIERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SOMMIERES, à Mme X…, à M. Y… et au ministre d’Etat, ministrede l’intérieur et de l’aménagement du territoire.
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