Annulation 19 novembre 1993
Résumé de la juridiction
En vertu de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le fonctionnaire suspendu dont la situation n’a pas été définitivement réglée est rétabli dans ses fonctions à l’expiration d’un délai de quatre mois, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. La notion de "poursuites pénales" employée par ce texte vise uniquement les cas où l’action publique est mise en oeuvre contre le fonctionnaire.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 19 nov. 1993, n° 74235, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 74235 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 octobre 1985 |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007838465 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1993:74235.19931119 |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 1985 et 9 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Daniel X…, demeurant … ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 19 mars 1984 par laquelle le directeur de la comptabilité publique a prolongé la suspension de ses fonctions prononcée par arrêté du 14 novembre 1983,
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur de la comptabilité publique en date du 19 mars 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Debat, Auditeur,
– les observations de Me Odent, avocat de M. Daniel X…,
– les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations, des fonctionnaires : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire … l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement … Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l’alinéa précédent … » ;
Considérant qu’à la suite de l’ouverture d’une instance disciplinaire contre M. X…, agent huissier du Trésor dans le département de la Gironde, ce dernier a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du 14 novembre 1983 ; que par l’arrêté attaqué du 19 mars 1984, le directeur de la comptabilité publique a décidé de ne pas rétablir M. X… dans ses fonctions, et de lui faire subir une réduction égale à 50 % du montant de son traitement pendant la durée de la suspension de fonctions ainsi prolongée ;
Considérant que, si le trésorier-payeur général de la Gironde a déposé le 22 février 1984 une plainte contre M. X… entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, et si celui-ci a décidé le 5 mars 1984 de faire procéder à une enquête préliminaire par le service régional de police judiciaire, aucun de ces deux actes n’a eu pour effet de mettre en mouvement l’action publique à l’encontre de M. X… ; que ce n’est que le 23 août 1984 que le procureur de la République a requis du juge d’instruction l’ouverture d’une information contre ce fonctionnaire ; qu’ainsi à la date de l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article 30 précité de la loi du 13 juillet 1983, M. X… ne faisait pas l’objet de poursuites pénales ; que, dès lors, la décision par laquelle la durée de la suspension de l’intéressé a été prolongée au-delà de cette date et le montant de son traitement réduit de moitié a été prise en méconnaissance desdites dispositions ; que, par suite, M. X… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté susvisé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 octobre 1985, ensemble l’arrêté du directeur de la comptabilité publique en date du 19 mars 1984, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au ministre de l’économie.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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