Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, 23 nov. 2023, n° 22/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00025 |
Texte intégral
Extrait des Minutes du Greffe du
Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS (Oise) DU VINGT TROIS
NOVEMBRE DEUX MIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS VINGT TROIS
POLE SOCIAL
JUGEMENT
POLE SOCIAL
Rendu le […], par mise à disposition après audience de plaidoirie du 25/05/2023 par Madame X TUTRICE statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,
Monsieur Y Z AA, assesseur représentant les travailleurs
AD AE salariés,
Monsieur AB AC, assesseur représentant les travailleurs non C/ salariés,
CPAM DE L’OISE
SERVICE JURIDIQUES de Madame X BUYSE, greffière, présente lors des débats, et de Madame Murielle RENAULT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, présente lors de la mise à disposition.
N° RG 22/00025 – ENTRE:
N° Portalis
DBZU-W-B7G-ELXX
PARTIE DEMANDERESSE :
Minute N° Madame AD AE
2 Avenue Gabriel Péri
60160 MONTATAIRE
Copie exécutoire Représentée par Me Julie FUENTES, avocat au barreau de BEAUVAIS le : […]
à Me FUENTES ET:
à: CPAM de l’Oise
PARTIE DÉFENDERESSE :
Copie certifiée conforme CPAM DE L’OISE SERVICE JURIDIQUES le : […] 1, rue de Savoie
BP 30326 à Mme AE
[…] à: Me FUENTES Représentée par Madame AF AG, régulièrement mandatée
à: CPAM de l’Oise
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EXPOSE DU LITIGE
Madame AD AE (l’assurée) a été recrutée le 3 janvier 2005 par l’association
< Secours Islamique France » (l’association), initialement en qualité « d’agent administratif saisie informatique », puis a exercé les missions de « chargée de prélèvements automatiques »>.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise (la Caisse) a reçu une déclaration d’accident de travail établie le 23 avril 2021 par l’association, faisant état
d’un accident du travail de la demanderesse, survenu le 21 avril 2021 à 15h30, dans les circonstances suivantes : au cours d’une « activité administrative », Madame
AE < a indiqué qu’elle ne se sentait pas bien et a demandé à être emmenée à
l’hôpital », « aucune lésion corporelle constatée ».
La CPAM de l’Oise a également été destinataire d’un certificat médical initial établi le 21 avril 2021 par le Docteur AH constatant des « douleurs des poignets (droite et gauche) »>.
L’association a ainsi émis des réserves par courrier recommandé du 30 avril 2021 et la CPAM de l’Oise a procédé à l’instruction du dossier.
La Caisse a ensuite été destinataire d’un certificat médical de prolongation, daté du 29 avril 2021, constatant une « tendinite de l’extenseur du pouce gauche » et indiquant que la lésion était en lien avec l’accident du travail du 21 avril 2021.
La CPAM de l’Oise a réceptionné, en outre, un certificat médical de prolongation, daté du 3 juin 2021, constatant une « tendinite poignet droit » et mentionnant, de la même façon que la lésion était en lien avec l’accident du travail de Madame AE.
Par décision en date du 20 juillet 2021, la Caisse a notifié à Madame AD AE un refus de prise en charge de ce fait accidentel considérant que la preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion de travail n’était pas établie.
Madame AE a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse par courrier en date du 15 septembre 2021.
Par lettre recommandée réceptionnée le 17 janvier 2022, Madame AE a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
Ce recours a été enrôlé sous le numéro RG 22/0025.
La CRA ayant rendu une décision expresse de rejet le 20 juin 2022, Madame AE a, par lettre remise en main propre contre décharge réceptionnée le 5 juillet 2022, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de contester cette décision de refus.
Ce recours a été enrôlé sous le numéro RG 22/0376.
L’audience a eu lieu le 25 mai 2023 et la décision a été mise en délibéré au 23 novembre 2023.
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Madame AD AE, représentée par Maître Julie FUENTES, a déposé préalablement à l’audience ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en sa demande ; 1.
Ordonner la jonction des procédures RG 22/0025 et RG 22/0376; 2.
Infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable du 3.
16 novembre 2021;
Dire et juger à titre principal que l’accident du 21 avril 2021 est présumé 4. imputable au travail et à titre subsidiaire qu’elle rapporte la preuve d’un accident de travail;
Dire et juger que les lésions déclarées les 29 avril 2021 et 3 juin 2021 doivent également être prises en charge au titre de la législation professionnelle ; Ordonner à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de liquider ses droits sous 1. astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la notification du jugement.;
Ordonner l’exécution provisoire ; 2.
Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise à la somme de 3.
1.520 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise aux entiers dépens 4. de l’instance.
A l’appui de ses demandes, Madame AE soutient que, par correspondance du 15 septembre 2021, elle a contesté devant la CRA le refus de prise en charge du fait accidentel du 21 avril 2021 ainsi que des lésions des 29 avril 2021 et 3 juin 2021, exposant que la Caisse a enregistré ces trois lésions sous un seul numéro de dossier puisqu’elles ne concernent qu’un seul fait accidentel.
La requérante fait valoir également qu’elle justifie, notamment par la production d’attestations d’anciens collègues, de l’accident qui s’est produit le 21 avril 2021 à l’occasion et pendant ses horaires de travail et qu’elle verse aux débats un certificat médical pour chacune des trois lésions invoquées. Madame AE précise en outre que le certificat médical initial a été établi dans un temps proche avec le fait accidentel, que les lésions dont elle souffre concordent avec les tâches qu’elle était alors en train
d’accomplir et qu’elle dispose ainsi d’indices graves, précis et concordants lui permettant de bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail. Elle fait valoir subsidiairement qu’elle rapporte la preuve de ce fait accidentel.
La CPAM de l’Oise, représentée par Madame AG, régulièrement mandatée, soutient ses écritures préalablement déposées aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel des lésions déclarées les 29 avril 2021 et 03 juin 2021:
1. Dire et juger irrecevable la demande tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle des lésions déclarées les 29 avril 2021 et 03 juin 2021 pour absence de saisine préalable de la commission de recours amiable; 2. Dire et juger que c’est à juste titre que la CPAM de l’Oise a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les lésions déclarées les 29 avril 2021 et 03 juin 2021;
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Par voie de conséquence,
3. Débouter Madame AD AE de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel des lésions déclarées les 29 avril 2021 et 03 juin 2021.
4. Subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal devait reconnaitre le caractère professionnel du sinistre déclaré et devait déclarer recevable la demande de prise en charge des deux nouvelles lésions, la caisse sollicite qui lui soit donné acte de ce qu’elle devra interroger son médecin conseil sur l’imputabilité de celles-ci au sinistre initial.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel du sinistre prétendument survenu le 21 avril 2021 au préjudice de Madame AE :
1. Dire et juger que Madame AD AE ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel, au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, qui serait survenu le 21 avril 2021; 2. Dire et juger que c’est à juste titre que la CPAM de l’Oise a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident qui serait survenu le 21 avril 2021;
Par voie de conséquence,
3. Débouter Madame AD AE de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel pour les faits qui seraient survenus le 21 avril 2021,.
4. Débouter Madame AD AE de l’ensemble de ses demandes formées à
l’encontre de la CPAM de l’Oise.
La CPAM de l’Oise expose que ses deux décisions du 20 juillet 2021 refusant la prise en charge des nouvelles lésions déclarées les 29 avril et 3 juin 2021 par Madame AE comme étant en lien avec son accident sont définitives, l’assurée ne les ayant pas contestées devant la CRA.
PLa Caisse indique encore que Madame AE ne rapporte pas la preuve du caractère soudain de l’événement du 21 avril 2021, puisqu’il ressort en particulier de la déclaration d’accident du travail qu’au moment du fait accidentel, Madame AE accomplissait une « tâche administrative » et qu’aucune lésion corporelle n’a alors été constatée. LA CPAM de l’Oise précise qu’il ressort de son enquête que la requérante
s’est rendue de sa propre initiative aux urgences et que l’assurée n’établit pas la matérialité certaine de l’accident qu’elle invoque, les propos de Madame AE n’étant corroborés par aucun témoignage et son employeur ayant émis des réserves motivées sur la matérialité des faits rapportés par sa salariée.
La Caisse Primaire soutient enfin que la procédure devant le présent Tribunal étant sans représentation obligatoire, la demande de Madame AE, fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, doit être rejetée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Aux termes des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile < le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances devant
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lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, il apparaît que Madame AD AE a saisi le Tribunal de deux recours : 1. Un premier aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA de la
CPAM de l’Oise ;
Un second aux fins de contester la décision expresse du 20 juin 2022 rendue par 2. la CRA de la CPAM de l’Oise, confirmant le refus de prise en charge de l’accident du 21 avril 2021.
Il est acquis que ces deux recours portent sur le même objet, à savoir la contestation de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse confirmant le refus de prise en charge de l’accident du 21 avril 2021 de Madame AE.
La jonction des deux affaires est sollicitée par la requérante.
Une bonne administration de la justice commande ainsi de joindre les affaires inscrites sous les numéros RG 22/0025 et RG 22/0376.
Sur la recevabilité des demandes relatives aux lésions des 29 avril 2021 et 3 juin 2021
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale dispose :
< Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Conformément à l’article R 441-1 du même code :
< La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. […]. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief (…)».
En application de l’article R 142-10-1 du Code de la sécurité sociale: « Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
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1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux ».
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que le Tribunal ne peut être saisi, sauf exception, qu’après accomplissement de la procédure de recours amiable.
L’étendue de la saisine de la commission de recours amiable (CRA) d’un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation portée devant celle-ci.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux décisions du 20 juillet 2021 de la Caisse, refusant la prise en charge de la « tendinite de l’extenseur du pouce gauche » du 29 avril 2021 et la « tendinite poignet droit » du 3 juin 2021, ont été réceptionnées par l’assurée et qu’elles mentionnaient les voies et délais de recours.
Madame AE soutient qu’elle n’a formé qu’un seul recours pour contester en même temps les trois décisions de refus de la CPAM de l’Oise de prendre en charge l’accident du 21 avril 2021 ainsi que les nouvelles lésions des 29 avril 2021 et 3 juin 2021, et ce, par lettre datée du 15 septembre 2021, relevant que la Caisse a traité ces trois lésions sous un seul et même numéro puisqu’il est relatif au même fait accidentel, estimant qu’elle est recevable à agir devant le tribunal pour contester ces trois décisions de la Caisse.
Par correspondance en date du 15 septembre 2021, Madame AE a saisi par le biais de son Conseil la commission de recours amiable de la caisse, en ces termes :
< Objet : recours amiable contre une décision de refus de prise en charge d’un accident
Je suis le Conseil de Madame AD AE à qui la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a notifié une décision de refus de prise en charge d’un accident le 21 juillet 2021, au motif que la preuve d’un fait accidentel survenu sur son lieu de travail le 21 avril 2021 ne serait pas rapportée.
Par la présente, Madame AE entend contester ladite décision dans la mesure où elle a été victime d’un fait accidentel survenu le 21 avril 2021, par le fait et à l’occasion du travail.
(…)
La CPAM ne pouvait donc pas refuser de prendre en charge la déclaration d’accident du travail de Madame AE et encore moins au motif que le fait accidentel survenu au travail le 21 avril 2021 ne serait pas prouvé.
(…) Compte tenu des ces éléments, il est demandé à la Commission de constater que la
CPAM de l’Oise n’a pas fait une juste application de la législation en vigueur et de lui enjoindre de prendre en charge l’accident de travail de Madame AE survenu le 21 avril 2021 ».
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Était jointe à ce courrier la décision de la Caisse du 20 juillet 2021 refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de la requérante survenu le 21 avril 2021.
Il ressort clairement des termes de la saisine de la commission de recours amiable que
Madame AE a uniquement contesté le refus de la prise en charge de l’accident du 21 avril 2021. Sa réclamation n’a nullement porté sur les décisions de la Caisse refusant la prise en charge des nouvelles lésions des 29 avril 2021 et 3 juin 2021 qui ne sont évoquées à aucun moment dans son courrier de saisine de la CRA du 15 septembre 2021.
Par suite, les contestations de Madame AE, portées devant le Tribunal qui sont relatives au refus de prise en charge par la Caisse des lésions de « tendinite de l’extenseur du pouce gauche » du 29 avril 2021 et de « tendinite poignet droit » du 03 juin 2021 au titre de la législation professionnelle, sont rejetées.
Sur la matérialité de l’accident du 21 avril 2021
Conformément à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou efs d'entreprise.
L’accident du travail se caractérise par une action soudaine et violente d’un élément extérieur provoquant une lésion.
En matière d’accident du travail, il existe une présomption simple d’imputabilité en ce sens que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La jurisprudence considère que l’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé accident du travail parce que, quelles qu’aient été les circonstances, le salarié était alors sous l’autorité ou sous la surveillance de
l’employeur.
La victime peut se prévaloir de cette présomption d’imputabilité de l’accident au travail à condition d’apporter la preuve de la matérialité de cet accident et de sa survenance à l’occasion du travail. La preuve peut être apportée par tous moyens : elle peut être rapportée soit par des témoignages, soit par des présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes mais ne peut pas résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs matériellement vérifiables.
Ainsi, la présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis:
- la matérialité du fait accidentel,
- sa survenance au temps et au lieu du travail.
A défaut de présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve, par tous moyens :
- de la matérialité du fait accidentel,
– de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail,
- du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
Etant rappelé que les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs sont insuffisantes.
Il s’ensuit qu’il appartient à la victime de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail, établie le 23 avril 2021 par
l’association, mentionne un fait accidentel survenu le 21 avril 2021 à 15h30, soit au temps et au lieu du travail de Madame AE.
La déclaration d’accident du travail indique qu’alors que Madame AE réalisait une « activité administrative », cette dernière « a indiqué qu’elle ne se sentait pas bien et a demandé à être emmenée à l’hôpital » », précise qu’aucun objet susceptible de blesser la salariée n’est entré en contact avec elle (« non applicable ») et « qu’aucune lésion corporelle n’avait été constatée ».
L’employeur formulait des réserves motivées dès le 30 avril 2021, soulignant que :
- l’existence même des faits allégués par Madame AE était remise en cause car ils ne pouvaient pas être confirmés par un « témoin direct de la scène » ;
5/< Aucune lésion physique indiquée par la salariée n’a été constatée par ses collègues sur place (la salariée avait pu indiquer un enflement des mains) et à aucun moment de la journée lors de la réalisation de ses tâches habituelles, Mme AE ne s’est plaint de fatigue ou de douleur à ses collègues de travail ;
6 / L’activité qui a été décrite par Mme AE et qui aurait participé à sa fatigue/douleurs décrites par elle, serait la manipulation de classeurs or, ses collègues/manager confirment que cette manipulation n’aurait pas eu lieu dans le cadre des activités exécutées par Mme AE le jour de l’évènement (…) ».
Au cours de l’instruction du dossier diligentée par la Caisse pour déterminer les circonstances de l’accident, Madame AE a mentionné dans une correspondance du 10 juin 2021:
« Les différentes tâches demandées tout au long de la journée (…) ont eu pour conséquence de devoir récupérer un classeur en hauteur (vers 9h00), ouvrir les courriers du jour (un collègue, Mr AI AJ m’a assisté dans cette tâche voyant mon état de souffrance), trier des documents dans un carton concernant les coupons reçues de carte bleue et d’espèce de toute l’année 2020 après les avoir stabilotés, scannés et renommés un à un.
Cela a duré toute la journée et a nécessité un usage permanent et répétitif de mes doigts, mains et épaules entrainant une énorme souffrance. Vers 15h15, d’autres collègues, M. AK AL et l’hôtesse d’accueil (son prénom est AM mais je ne me souviens plus de son nom de famille), lorsque je suis descendue prendre l’air ils m’ont demandé comment j’allais et je leur ai fait part que je n’arrivais plus à sentir mes mains, qu’elles étaient gonflées et que je me sentais mal ».
Madame AE expose dans le questionnaire adressé par la CPAM de l’Oise : « c’est l’usage répétitif de mes mains, doigts et épaules afin de répondre aux demandes de ma responsable (…) qui ont été l’élément déclencheur de mes douleurs notamment cet épisode du « classeur ». (…). En voyant que j’avais mal, mon collègue Mr AI AJ s’est proposé de m’aider et notamment en récupérant des cartons en hauteur pour moi ». (…)
La prise d’un classeur en hauteur n’est que la première des tâches qui ont participé à mes douleurs (…) ».
Alors que Madame AE soutient que les quatre témoignages d’anciens collègues versés aux débats attestent de ses conditions de travail, le tribunal observe néanmoins que celles de Mesdames AN AO et AP AQ et de Monsieur AR
AS se rapportent à des périodes bien antérieures au fait accidentel dont fait état la demanderesse, tandis que celle rédigée par Madame AT AU n’établit pas les circonstances dans lesquelles s’est déroulé l’accident du 21 avril 2021, de sorte qu’aucun témoignage ne corrobore les faits allégués par Madame AE et en particulier le fait qu’elle ait dû récupérer un « gros classeur », selon ses prétentions, en hauteur le 21 avril vers 9 heures.
Madame AE allègue encore que la présence de témoin est inopérante puisque les circonstances du fait accidentel sont concordantes avec son activité professionnelle et qu’elle établit un faisceau d’indices précis, graves et concordants. Le tribunal relève toutefois que :
7/ Les circonstances dans lesquelles s’est déroulé l’accident ne sont pas clairement déterminées par les pièces versées aux débats. Madame AE n’établit pas avec certitude si la survenance du fait accidentel s’est produit lors d’un déplacement d’un classeur en hauteur ou lors de la manipulation de tickets de cartes bleues et de petits coupons, tout comme elle ne justifie pas si ce classeur était d’un poids important ou non.
8 / La lésion, décrite comme étant « douleurs des 2 poignets avec faiblesse motrice liées au douleurs » dans le certificat médical du 21 avril 2021 du Dr AH de
l’hôpital privé Jacques CARTIER, n’a été déclarée à l’employeur que le lendemain ;
9 / Madame AE soutient sans le justifier que la déclaration d’accident de travail a été établie par un signataire qui n’est plus présent dans l’association depuis 2013;
10/lors de son dépôt de plainte du 1er avril 2022 au commissariat de police de Creil, Madame AE a mentionné la présence, lors de son accident, de Monsieur AI AV, « témoin direct dans ce qu’il s’est passé. Pour moi c’est un témoin important. Il m’a vu souffrir toute la journée (…). Il a vu que je n’arrivais plus à ouvrir un stabilo ou à aggrafer ou dégrafer les documents ». Force est de constater cependant que ni au cours de la procédure d’instruction menée par la Caisse, ni devant le tribunal, Madame AE n’a produit d’attestation de ce témoin pouvant confirmer l’avoir vu souffrir de douleurs aux poignets. Le Tribunal note pourtant que la requérante a déposé plainte le 1er avril 2022 contre Monsieur AI AV ;
11/relatant le fait accidentel, Madame AE a déclaré à l’agent de police judiciaire: « je précise que j’avais une attelle à la main droite mais aussi à l’épaule droite », précision qu’elle n’a apportée ni à son employeur, ni à la CPAM de l’Oise lors de l’enquête qui a été réalisée, laissant supposer qu’elle n’a pu que très difficilement déplacer un classeur situé en hauteur ce jour-là.
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En outre, lors de l’échange de courriels le 21 avril 2021 entre 8h59 et 9h22 avec Madame AW AX, sa responsable, au cours duquel Madame AE aurait, selon son mail de 9h12, « fait glisser » le classeur, le tribunal remarque que la requérante n’a jamais fait part des douleurs qu’elle aurait ressenties. Pourtant, la demanderesse a déclaré dans sa correspondance du 15 septembre 2021 que, « en particulier lors du port du classeur rangé en hauteur », elle « a ressenti de vives douleurs au niveau de ses mains, de ses poignets et de ses épaules », tout comme elle n’a pas signalé l’existence de ces douleurs à d’autres collègues plus tard dans la matinée ou après sa pause déjeuner, comme l’a relevé l’association dans son courrier du 30 avril 2021.
Également, il ne ressort pas des pièces versées aux débats par Madame AE que les lésions physiques qu’elle a mentionnées (enflement des mains) ont été constatées par ses collègues présents sur le site.
Le Tribunal constate enfin, au vu des prétentions de Madame AE qui fait état, à plusieurs reprises, de mouvements répétés exécutés lors de la journée du 21 avril 2021 et qui lui auraient occasionné des lésions physiques, que la demanderesse ne justifie pas de l’existence d’un fait soudain, précis et identifié qui serait à l’origine des lésions constatées par certificat médical initial du 21 avril 2021, de sorte que la matérialité du fait accidentel qu’elle invoque n’est pas établie.
Il est de jurisprudence constante qu’en l’absence de témoin permettant de corroborer la survenance d’un accident au temps et lieu de travail, la seule déclaration de l’assuré ne permet pas de rapporter la preuve de la matérialité d’un accident du travail.
S’agissant d’une CPAM qui avait estimé que « la proximité temporelle existant entre la date à laquelle se serait produit l’accident selon les déclarations du salarié et le constat médical des lésions, dressé seulement deux jours plus tard, étaye les assertions de celui ci, vis à vis desquelles l’employeur n’a d’ailleurs pas formulé de réserves à l’occasion de l’établissement de la déclaration d’accident du travail », il a été considéré que « ces deux arguments ne valent pas preuve de la matérialité de l’accident déclaré ni même, comme le prétend à tort la caisse, présomptions graves, précises et concordantes en ce sens » et que par conséquent « faute d’être corroborées par des éléments objectifs susceptibles d’être admis a minima à titre de présomptions, la cour, à l’inverse des premiers juges, considère que les déclarations isolées du salarié sont insuffisantes à établir la matérialité d’un accident étant survenu aux temps et lieu de travail » (Cour d’appel de Riom – Chambre sociale – 28 juin 2022 – n° 20/01802).
En l’espèce, force est de constater, de surcroit, que l’association a formulé des réserves motivées.
Ainsi, au-delà des déclarations de Madame AE, qui ne sont pas corroborées par des éléments objectifs ou par un faisceau d’indices précis, graves et concordants, aucun élément du dossier ne permet de vérifier que celle-ci aurait été victime d’un accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité ne peut pas trouver à s’appliquer en l’espèce.
Le Tribunal considère en outre, au vu de l’examen du dossier, notamment de la contrariété dans les déclarations de Madame AE et de l’absence de justification du caractère soudain de l’événement qui se serait produit le 21 avril 2021 que la preuve d’un fait accidentel à l’occasion et durant le temps de travail n’est pas rapportée.
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En conséquence, l’accident déclaré par Madame AE le 21 avril 2021 ne peut être reconnu comme un accident du travail relevant de la législation sur les risques professionnels.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Madame AE, qui succombe, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame AE qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il convient de débouter les parties pour le surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction des affaires référencées sous les numéros RG 22/0025 et RG
22/0376 sous le numéro RG 22/0025;
CONSTATE que la forclusion est acquise pour les demandes de Madame AD
AE visant à contester les décisions de refus de prise en charge de la CPAM de
l’Oise des lésions déclarées les 29 avril 2021 et 3 juin 2021;
En conséquence, DECLARE irrecevable Madame AD AE en ses demandes visant à reconnaître le caractère professionnel des lésions déclarées les 29 avril 2021 et 03 juin 2021;
En outre, DECLARE recevable Madame AD AE mais mal fondée en sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle du fait accidentel déclaré le 21 avril
2021;
En conséquence, REJETTE la demande de Madame AD AE tendant à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident qu’elle a déclaré le 21 avril
2021;
DEBOUTE Madame AD AE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
11
DEBOUTE les parties
CONDAMNE Madam
LA GREFFIERE
Mewout
pour le surplus de leurs demandes ;
e AD AE aux entiers dépens.
LA PRÉSIDENTE
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Greffier
A I D U BEN J
A
I
A
S
I
V
R
T
4
5 (Oise)
°
N
12
TJ
CS 10325
60021 BEAUVAIS
CEDEX
6
€R.F. RECOMMANDE BEAUVAIS PPDC
OISE LA POSTE
[…]
R1 AR 985 L1 4R9740 006,15 17D5 602270 SU 162862
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