Rejet 28 décembre 1992
Résumé de la juridiction
La parution d’un article polémique dans le quotidien "Nice-Matin" la veille du jour du scrutin qui s’est déroulé le 22 mars 1992 dans le département des Alpes-Maritimes en vue de l’élection des membres du conseil régional "Provence-Alpes-Côte d’Azur" ne constitue pas "un procédé de publicité commerciale" au sens de l’article L52-1, 2e alinéa du code électoral.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 28 déc. 1992, n° 135966, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 135966 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007823508 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1992:135966.19921228 |
Sur les parties
| Président : | M. Vught |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Gosselin |
| Rapporteur public : | M. Le Chatelier |
Texte intégral
Vu la protestation, enregistrée le 1er avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Henri L…, demeurant Les Lucayas « C » Avenue des chênes à Cagnes-sur-Mer (06800), et pour M. Jean-Pierre O…, M. Pierre G…, Mme Michèle S…, Mme Pia XX… DI PIETRALUNGA, M. Gilles DE V…, M. Nicolas R…, Mme Eveline T…, M. Paul P…, Mme Viviane M… à M. Robert Z…, Mme Margueritte N…, M. Roland Q…, Mme Catherine Y…, M. Pierre E…, Mlle Claudine F…, M. Jean-Louis J…, Mlle Tania C…, M. Norbert B…, Mme Brigitte XY…, M. Serge D…, Mme Juliette A…, M. Charles I…, Mme Gisèle U…, M. Albert H…, M. Stéphane K…, M. Georges X… et M. Robert XW… ; M. L… et autres demandent que le Conseil d’Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département des Alpes-Maritimes pour l’élection des membres du conseil régional de « Provence-Alpes-Côte d’Azur » ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Gosselin, Conseiller d’Etat,
– les observations de Me Parmentier, avocat de M. Henri L… et autres,
– les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur le grief tiré d’une violation de l’article L. 52-1 du code électoral :
Considérant que la parution d’un article polémique dans le quotidien « Nice-Matin » la veille du jour du scrutin qui s’est déroulé le 22 mars 1992 dans le département des Alpes-Maritimes en vue de l’élection des membres du conseil régional de « Provence-Alpes-Côte d’Azur » ne constitue pas « un procédé de publicité commerciale », au sens de l’article L. 52-1 du code électoral ; qu’ainsi, alors qu’aucune disposition n’interdit ou ne limite les prises de position politiques de la presse écrite durant la campagne électorale, le grief tiré de ce qu’une telle parution aurait méconnu l’interdiction particulière énoncée à l’article L. 52-1 précité ne peut être retenu ;
Sur le grief tiré de ce que la violation des articles R. 42, R. 65 et L. 85-1 du code électoral aurait altéré la sincérité des opérations de vote :
Considérant que si un certain nombre de bureaux de vote du département des Alpes-Maritimes ont pu ne pas comprendre, à l’ouverture et à certaines heures, le nombre d’assesseurs exigé par les dispositions de l’article R. 42 du code électoral, il ne résulte pas de l’instruction que cette irrégularité ait eu pour effet de permettre des manoeuvres et de porter atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin dans ces différents bureaux ; que les prétendues irrégularités, au regard de l’article R. 65 du mêe code, qui auraient concerné la désignation de scrutateurs ne sont pas établies ; qu’il ne résulte pas davantage de l’instruction que la commission de contrôle instituée en application de l’article L. 85-1, ait été défaillante, la seule circonstance qu’elle n’ait pas adressé à la préfecture de rapport ne suffisant pas, en l’absence en l’espèce de nécessité d’un tel rapport, à révéler une carence de cette commission, dont il n’est pas contesté que dix-sept délégués se sont rendus dans de nombreux bureaux de vote du département ;
Sur le grief tiré de l’absence ou du retrait irrégulier de bulletins de vote de la liste « RIN » dans certains bureaux de vote :
Considérant que de telles irrégularités, alors que le requérant ne précise ni les bureaux concernés ni les circonstances dans lesquelles elles auraient eu lieu, ne sont pas établies ; que le grief ne peut ainsi être retenu ;
Sur le grief tiré d’irrégularités commises lors de l’établissement du procès-verbal du recensement général des votes émis dans les collèges électoraux du département des Alpes-Maritimes :
Considérant que le défaut de signature du procès-verbal du recensement général des votes par les représentants des listes de candidats et la circonstance que ceux-ci n’auraient pas été invités à signer ou qu’ils n’auraient peut-être pas même été présents lors de la signature par le président et les membres de la commission ne sont pas de nature à entraîner l’annulation des opérations électorales dans le département ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. L… et les autres membres de la liste qu’il conduisait ne sont pas fondés à demander l’annulation des opérations électorales susvisées ;
Article 1er : La protestation de M. L… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri L…, à M. Jean-Pierre O…, à M. Pierre G…, à Mme Michèle S…, à Mme Pia XX… DI PIETRALUNGA, à M. Gilles DE V…, à M. Nicolas R…, à Mme Eveline T…, à M. Paul P…, à Mme Viviane M…, à M. Robert Z…, à Mme Margueritte N…, à M. Roland Q…, à Mme Catherine Y…, à M. Pierre E…, à Mlle Claudine F…, à M. Jean-Louis J…, à Mlle Tania C…, àM. Norbert B…, à Mme Brigitte XY…, à M. Serge D…, à Mme Juliette A…, à M. Charles I…, à Mme Gisèle U…, à M. Albert H…, à M. Stéphane K…, à M. Georges X… et à M. Robert XW… et au ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code électoral
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