Rejet 20 février 1990
Rejet 3 mai 1993
Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions du III de l’article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, repris aux articles 181 A et 181 B du code général des impôts, puis aux articles L. 76 et L. 76-A du L.P.F que même dans le cas où le contribuable a régulièrement souscrit sa déclaration de revenu global, l’administration n’est pas tenue, s’agissant d’un redressement consécutif à la taxation d’office de revenus d’origine indéterminée, d’adresser à ce contribuable une notification l’invitant à faire connaître son acceptation ou ses observations dans le délai de trente jours et qu’une discussion par l’intéressé du redressement ne peut être utilement engagée qu’après l’établissement de l’impôt, dans le cadre, le cas échéant, de la procédure contentieuse.
En estimant que le caractère répété des omissions de déclarations suffit à établir la mauvaise foi du contribuable et en relevant ainsi le caractère volontaire de la pratique qui lui est reprochée, une cour administrative d’appel donne aux faits qu’elle apprécie souverainement une qualification juridique exacte.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9 / 8 ss-sect. réunies, 3 mai 1993, n° 116269, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 116269 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 février 1990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007835388 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1993:116269.19930503 |
Sur les parties
| Président : | M. Rougevin-Baville |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hagelsteen |
| Rapporteur public : | M. Ph. Martin |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 23 avril et 22 août 1990, présentés par M. X…, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) casse et annule l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 20 février 1990 ;
2°) règle l’affaire au fond et le décharge des impositions en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Hagelsteen, Conseiller d’Etat,
– les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Jean-Pierre X…,
– les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l’arrêt attaqué :
Considérant qu’en affirmant que M. X…, auquel la charge de la preuve incombait, ne pouvait soutenir que faute de connaître la méthode d’évaluation de l’administration et s’est trouvé privé de la possibilité de contester utilement l’évaluation de ses dépenses de train de vie, dès lors que cette évaluation portait seulement sur celles des dépenses de l’intéressé qui étaient réglées en espèces et qu’elle correspondait à celles des dépenses courantes d’une famille de quatre personnes, la cour administrative d’appel n’a entaché son arrêt d’aucune irrégularité ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant qu’aux termes du III de l’article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, repris aux articles 181 A et 181 B du code général des impôts, puis aux articles L. 76 et L. 76-A du livre des procédures fiscales : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d’office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d’une notification qui précise les modalités de leur détermination » ;
Considérant qu’en relevant qu’il résulte de ces dispositions que, même dans le cas où le contribuable a régulièrement souscrit sa déclaration de revenu global, l’administration n’est pas tenue, s’agissant d’un redressement consécutif à la taxation d’office de revenus d’origine indéterminée, d’adresser à ce contribuable une notification l’invitant à faire connaître son acceptation ou ses observations dans le délai de trente jours et qu’une discussion par l’intéressé du redressement ne peut être utilement engagée qu’après l’établissement de l’impôt, dans le cadre, le cas échéant, de la procédure contentieuse, la cour administrative d’appel n’a commis aucune erreur de droit ; qu’elle n’a pas davantage méconnu les dispositions de l’article 175-A du code général des impôts, issues de l’article 85 du décret du 9 décembre 1948 ni porté atteinte au principe de l’égalité devant les charges publiques ;
Sur les pénalités :
Considérant, d’une part, que pour contester les pénalités pour absence de bonne foi qui lui ont été appliquées, M. X… s’est borné à invoquer devant la cour administrative d’appel la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, la Convention Européenne des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New-York et publié par décret du 29 janvier 1981, sans indiquer de manière précise en quoi cette jurisprudence ou ces conventions faisaient obstacle, selon lui, à ce que de telles pénalités lui fussent appliquées ; que ce moyen était, par suite, irrecevable ; qu’étant d’ordre public et exclusive de toute appréciation de fait, cette fin de non-recevoir doit être substituée au motif de rejet au fond de cette prétention, juridiquement erroné, selon lequel ni la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, ni la convention européenne des droits de l’homme, ni le pacte international de New-York ne sont applicables aux sanctions fiscales retenu par l’arrêt de la cour administrative d’appel, dont il justifie légalement, sur ce point, le dispositif ;
Considérant, d’autre part, qu’en estimant que le caractère répété des omissions de déclaration suffisait à établir la mauvaise foi de M. X…, et en relevant ainsi le caractère volontaire de la pratique qui lui était reprochée, la cour a donné aux faits qu’elle a souverainement appréciés une qualification juridique exacte ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au ministre du budget.
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