Rejet 28 juillet 1993
Résumé de la juridiction
Il appartient au maire, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, même en l’absence de menaces de troubles à l’ordre public, d’interdire l’apposition sur le monument aux morts de la commune d’emblèmes de nature à enlever à ce monument son véritable caractère. Dépôt, projeté par l’association "Laissez-les vivre-SOS futures mères", dans le cadre d’une manifestation dirigée contre la loi du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse, d’une gerbe au monument aux morts de la commune portant l’inscription "Aux trois millions d’enfants tués par avortement". Un tel dépôt était sans rapport avec les événements commémorés par le monument aux morts et était de nature à enlever audit monument son véritable caractère. Légalité de la décision par laquelle le maire a interdit le dépôt au monument aux morts communal de la gerbe portant l’inscription ci-dessus rappelée et prescrit l’enlèvement de la gerbe déposée nonobstant cette interdiction.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 28 juil. 1993, n° 107990, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 107990 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 31 mars 1989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007835821 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1993:107990.19930728 |
Sur les parties
| Président : | M. Vught |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Lévis |
| Rapporteur public : | M. Daël |
| Parties : | l' association " Laissez-les vivre SOS futures mères " |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1989 et 20 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’association « Laissez-les vivre SOS futures mères », dont le siège est …, représentée par son président en exercice ; l’association demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement en date du 31 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 janvier 1988 par laquelle le maire de Mériel a fait retirer la gerbe qu’elle avait fait déposer au monument aux morts de la commune ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret-loi du 23 octobre 1935 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
– les observations de Me Hennuyer, avocat de l’association « Laissez-les vivre SOS futures mères »,
– les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l’association requérante a projeté, dans le cadre d’une manifestation dirigée contre la loi du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse, de déposer une gerbe au monument aux morts de la commune de Mériel portant l’inscription « Aux trois millions d’enfants tués par avortement » et, à cet effet, a souscrit la déclaration prévue à l’article 2 du décret du 23 octobre 1935 ; que le maire de Mériel a interdit la réalisation de ce projet et, se fondant sur cette interdiction, a fait retirer la gerbe que l’association susmentionnée, passant outre à son refus, avait déposée au monument aux morts de la commune ;
Considérant qu’il appartient au maire, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, même en l’absence de menaces de troubles à l’ordre public, d’interdire l’apposition, sur le monument aux morts de la commune, d’emblèmes de nature à enlever à ce monument son véritable caractère ; que le dépôt de gerbe litigieux, qui était sans rapport avec les événements commémorés par le monument aux morts, était de nature à enlever audit monument son véritable caractère ; qu’il s’ensuit que l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée par laquelle le maire a interdit le dépôt au monument aux morts communal de la gerbe portant l’inscription ci-dessus rappelée et prescrit l’enlèvement de la gerbe déposée nonobstant cette interdiction est entachée d’excès de pouvoir et, par suite, à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l’association « Laissez-les vivre SOS futures mères » est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association « Laissez-les vivre SOS futures mères », au maire de Mériel et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 75-17 du 17 janvier 1975
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Décret du 23 octobre 1935
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