Entrée en vigueur le 8 novembre 2025
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2025-1059 du 3 novembre 2025 - art. 12
Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune.
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.
Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d'un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d'un autre bureau de vote.
Toutefois, lorsque plusieurs scrutins se tiennent concomitamment, une même personne peut exercer les fonctions de président des bureaux de vote prévus pour chacun de ces scrutins lorsque les opérations électorales se déroulent dans la même salle et que celle-ci a été aménagée pour éviter tout risque de confusion dans l'esprit des électeurs. Il en va de même des fonctions de secrétaire.
Dans les communes équipées de machines à voter, l'ensemble des membres du bureau peut être commun aux scrutins concomitants.
En outre, lorsqu'à l'issue de la période d'inscription sur les listes électorales prévues à l'article L. 17, le bureau de vote prévu à l'article R. 40-1 compte moins de deux cents électeurs inscrits, une même personne peut exercer les fonctions de président de ce bureau de vote et d'autres bureaux de vote de la commune chef-lieu du département, lorsque les bureaux de vote sont installés dans une même salle. Il en va de même des fonctions de secrétaire.
La composition du bureau et le secret du vote : des exigences fondamentales Le bureau de vote est régi par les articles R. 42 à R. 44 du Code électoral. […] En premier lieu, l'absence de demande préalable écrite : toute procuration établie sans consentement exprès de l'électeur est irrégulière et entraîne l'annulation du suffrage correspondant (CE, 14 juin 2021, n° 446549). […] Le droit de contrôle des candidats et la publicité du dépouillement L‘article L. 67 du Code électoral reconnaît à tout candidat ou à son représentant le droit de contrôler l'ensemble des opérations de vote, de dépouillement et de décompte des voix, ainsi que d'exiger l'inscription de toute observation au procès-verbal. […]
Lire la suite…L'article L.248 du Code électoral limite strictement les personnes habilitées à former une protestation électorale. […] Le recours est exclusivement personnel. 2. […] Le juge administratif exerce un contrôle attentif sur la régularité des opérations de vote et de dépouillement, conformément aux articles L.65 et R.42 du Code électoral. […] La propagande électorale et les réseaux sociaux. […] Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire dans ce type de contentieux (article R.97 du Code électoral). […]
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article R. 42 du code électoral : " Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. [] « . Aux termes de l'article R. 44 du même code : » Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / – Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / – Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau, puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. [] ".
[…] en second lieu, que le déroulement du scrutin est régi, en particulier, par les dispositions des articles R. 42 à R. 71 du code électoral, pour permettre à chaque candidat ou liste de candidats de s'assurer de sa régularité ; que l'article R. 42 de ce code dispose ainsi que : Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. / Dans les délibérations du bureau, […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 42 du code électoral : « Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune (…) Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales… » ; qu'aux termes de l'article R. 44 du même code : « Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / – Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; […]
Sa composition est fixée par le protocole d'accord préélectoral (PAP) ou, à défaut, par les principes généraux du droit électoral (article R. 42 du Code électoral). […] La présidence revient au salarié le plus âgé. […] La simple absence d'un assesseur ne justifie pas l'annulation de l'élection dès lors qu'elle peut être palliée par le recours à un électeur présent (Cass. soc., 17 mai 1994, n° 93-60.352, application de l'article R. 44 du Code électoral). […]
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