Rejet 23 juillet 1993
Résumé de la juridiction
L’article L.123-8 du code de l’urbanisme prévoit une procédure particulière de déclaration d’utilité publique pour les opérations qui ne seraient pas compatibles avec un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé. Si ces dispositions confèrent à l’autorité expropriante le pouvoir de mettre en oeuvre une procédure particulière de modification du plan d’occupation des sols dont les règles sont fixées par l’article R.123-35-3 du code de l’urbanisme, elles n’ont pas pour effet de rendre applicables à ce cas particulier de déclaration d’utilité publique les règles de publicité relatives aux plans d’occupation des sols fixées par l’article R.123-14 du même code.
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 23 juil. 1993, n° 106227, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 106227 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 25 janvier 1989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007835810 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1993:106227.19930723 |
Sur les parties
| Président : | Mme Bauchet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Gervasoni |
| Rapporteur public : | M. Pochard |
| Parties : | l' ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DE PROTECTION DE L' ENVIRONNEMENT DE LA FLOTTE-EN-RE ET DE SA REGION ( DEPROPER ) |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 28 mars 1989, présentée par l’ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DE LA FLOTTE-EN-RE ET DE SA REGION (DEPROPER), dont le siège est …, représentée par sa présidente Mme Angibaud ; l’association demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 25 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 10 juin 1987 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a déclaré d’utilité publique les travaux d’aménagement d’une voie de contournement sud de la commune de Rivedoux et de raccordement au CD 201 LP et modifié le plan d’occupation des sols de cette commune ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
– les observations de Me Ricard, avocat du département de la Charente-Maritime,
– les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 11 janvier 1965 : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-8 du code de l’urbanisme : « La déclaration d’utilité publique d’une opération qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si l’enquête publique concernant cette opération, ouverte par le représentant de l’Etat dans le département, a porté à la fois sur l’utilité publique de l’opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence et si l’acte déclaratif d’utilité publique est pris après que les dispositions proposées par l’Etat pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, de la région, du département et des organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-7, et après avis du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public compétent en la matière. La déclaration d’utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan » ; que, si ces dispositions confèrent à l’autorité expropriante le pouvoir de mettre en oeuvre une procédure particulière de modification du plan d’occupation des sols dont les règles sont fixées par l’article R. 123-35-3 du code de l’urbanisme, elles n’ont pas pour effet de rendre applicables à ce cas particulier de déclaration d’utilité publique les règles de publicité relatives aux plans d’occupation des sols fixées par l’article R. 123-14 du même code ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que l’arrêté en date du 10 juin 1987 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a déclaré d’utilité publique les travaux d’aménagement d’une voie de contournement sud de la commune de Rivedoux et de raccordement au CD 201 LP et modifié le plan d’occupation des sols de cette commune, a été affiché à la mairie de Rivedoux le 11 juin 1987 ; que cet affichage a eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux ; que, par suite, la demande d’annulation de cet arrêté faite par l’ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DE LA FLOTTE-EN-RE ET DE SA REGION, enregistrée le 28 août 1987 au tribunal administratif de Poitiers, a été introduite après l’expiration dudit délai ; qu’elle était, dès lors, irrecevable ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DE LA FLOTTE-EN-RE ET DE SA REGION n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 10 juin 1987, par lequel le préfet de la Charente-Maritime a déclaré d’utilité publique les travaux d’aménagement d’une voie de contournement sud de la commune de Rivedoux et de raccordement au CD 201 LP et modifié le plan d’occupation des sols de cette commune ;
Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DE LA FLOTTE-EN-RE ET DE SA REGION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DE LA FLOTTE-EN-RE ET DE SA REGION et au ministre de l’équipement, des transports et du tourisme.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Activité non commerciale ·
- Contributions et taxes ·
- Exonération ·
- Existence ·
- Exploitation ·
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Profession ·
- Énergie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Base d'imposition
- Illégalité des interdictions absolues ·
- Étendue des pouvoirs de police ·
- Police administrative ·
- Pouvoirs du prefet ·
- Police municipale ·
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Société anonyme ·
- Boisson alcoolisée ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Interdit ·
- Sécurité publique ·
- Pouvoir ·
- Salubrité
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Conseil de discipline -procédure ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Procédure consultative ·
- Conseil de discipline ·
- Procédure irrégulière ·
- Forme et procédure ·
- Discipline ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Révocation ·
- Vote ·
- Annulation ·
- Conseil d'etat ·
- Aménagement du territoire ·
- Délibération ·
- Administration ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Excès de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garantie contre les vices cachés de la chose vendue ·
- Inapplicabilité aux marchés publics de travaux ·
- Appréciation souveraine des juges du fond ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Contrôle du juge de cassation ·
- Responsabilité décennale ·
- Délai de mise en jeu ·
- Régularité interne ·
- Voies de recours ·
- Cassation ·
- Procédure ·
- Eaux ·
- Syndicat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Sécurité publique ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Garantie décennale ·
- Canalisation
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Actes a caractère administratif ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Actes presentant ce caractère ·
- Procédure contradictoire ·
- Cessation de fonctions ·
- Actes administratifs ·
- Forme et procédure ·
- Police municipale ·
- Agents communaux ·
- Licenciement ·
- Obligatoire ·
- Ville ·
- Agrément ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retrait ·
- Maire ·
- République ·
- Juridiction administrative ·
- Administration municipale ·
- Conseil d'etat
- Désistement d'office ·
- Désistement ·
- Incidents ·
- Procédure ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Contentieux ·
- Délai ·
- Recours ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances, biens, contrats et marchés ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Taxes, redevances et contributions ·
- Application dans le temps ·
- Rétroactivité illégale ·
- Finances communales ·
- Retroactivite ·
- Recettes ·
- Délibération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Associations ·
- Consommation d'eau ·
- Tarification ·
- Prix ·
- Effet rétroactif ·
- Conseil
- Rj1 urbanisme et aménagement du territoire ·
- Elaboration du plan d'occupation des sols ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Plans d'occupation des sols ·
- Composition irrégulière ·
- Procédure d'elaboration ·
- Organes de la commune ·
- Procédure d'adoption ·
- Légalité des plans ·
- Conseil municipal ·
- Délibérations ·
- Instruction ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Zone agricole ·
- Conseiller municipal ·
- Commissaire du gouvernement
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contrôle du juge de cassation ·
- Établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Régularité interne ·
- Taxation d'office ·
- Règles générales ·
- Voies de recours ·
- Rj1 procédure ·
- Cassation ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Jurisprudence ·
- Pacte ·
- Dépense ·
- Procédures fiscales ·
- Évaluation ·
- Conseil constitutionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compétence du maire pour réglementer les modalités d'accès ·
- Autorités disposant du pouvoir réglementaire ·
- Maire -accès aux documents administratifs ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Accès aux documents administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Rj1 droits civils et individuels ·
- Droit à la communication ·
- Organes de la commune ·
- Maire et adjoints ·
- Rj1 commune ·
- Compétence ·
- Légalité ·
- Pouvoirs ·
- Document administratif ·
- Maire ·
- Associations ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication de document ·
- Droit d'accès ·
- Annulation ·
- Conseil d'etat ·
- Aménagement du territoire
- Manifestations, reunions et spectacles ·
- Manifestations a caractère politique ·
- Objet des mesures de police ·
- Police administrative ·
- Caravane ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalisme ·
- Groupe politique ·
- Colportage ·
- Conseil d'etat ·
- Aménagement du territoire ·
- Condition de détention ·
- Ordre public ·
- Attentat
- Police générale -monuments aux morts ·
- Interdiction de dépôt d'une gerbe ·
- Police administrative ·
- Questions communes ·
- Police municipale ·
- Monuments ·
- Mort ·
- Associations ·
- Maire ·
- Future ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Mère ·
- Excès de pouvoir ·
- Conseil d'etat
Textes cités dans la décision
- Décret n°65-29 du 11 janvier 1965
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code de l'urbanisme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.