Rejet 21 juin 1990
Rejet 1 décembre 1993
Résumé de la juridiction
Une société, concessionnaire de force hydraulique, qui exploite un cours d’eau en transformant son énergie en électricité destinée à la vente à EDF, exerce une activité commerciale au regard des dispositions de l’article 1600 du code général des impôts. Elle ne peut donc prétendre à être exonérée de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle instituée par ledit article et destinée à pourvoir aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d’industrie.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9 / 8 ss-sect. réunies, 1er déc. 1993, n° 119501, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 119501 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 juin 1990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007634850 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1993:119501.19931201 |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 27 août 1990 et 26 décembre 1990, présentés pour la Société d’aménagement et d’exploitation de la chute du ruisseau des ondes (S.A.E.C.R.O.), S.A.R.L. dont le siège est place de la République à Arpajon-sur-Cere (15130) ; la Société d’aménagement et d’exploitation de la chute du ruisseau des ondes (S.A.E.C.R.O.) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 21 juin 1990 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté ses requêtes tendant à l’annulation de jugements du tribunal administratif de Toulouse du 25 mai 1987 et du 30 mai 1988 et à la décharge de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie à laquelle elle a été assujettie au titre de chacune des années 1985 et 1986 ;
2°) de régler l’affaire au fond et de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Fabre, Conseiller d’Etat,
– les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Société d’aménagement et d’exploitation de la chute du ruisseau des ondes,
– les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que le grief tiré de ce que la cour administrative d’appel aurait omis de répondre à l’un des moyens soulevés devant elle manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 1600 du code général des impôts : « Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d’industrie au moyen d’une taxe additonnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d’imposition. Sont exonérés de cette taxe : les redevables qui exercent exclusivement une profession non commerciale … » ; qu’aux termes de l’article 632 du code de commerce : « La loi répute actes de commerce : … Toute entreprise de manufactures … » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Société d’aménagement et d’exploitation de la chute du ruisseau des ondes (S.A.E.C.R.O.) a pour activité l’exploitation d’usines d’hydroélectricité dont elle vend la production à Electricité de France ; qu’en jugeant que cette activité de transformation de l’énergie du cours d’eau en énergie électrique, puis de vente de cette dernière, est, tant par sa nature que par les moyens mis en oeuvre, constitutive d’une « entreprise de manufactures » au sens des dispositions précitées, et ne peut, dès lors, être regardée comme relevant de l’exercice d’une profession « non commerciale », au sens des dispositions précitées de l’article 1600 du code général des impôts, la cour administrative d’appel a, contrairement à ce que soutient la Société d’aménagement et d’exploitation de la chute du ruisseau des ondes (S.A.E.C.R.O.), exactement qualifié sa profession, et lui a, par suite, à bon droit refusé le bénéfice de l’exonération de la taxe sur les frais de chambre de commerce et d’industrie ; que la Société d’aménagement et d’exploitation de la chute du ruisseau des ondes (S.A.E.C.R.O.) n’est donc pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la Société d’aménagement et d’exploitation de la chute du ruisseau des ondes (S.A.E.C.R.O.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société d’aménagement et d’exploitation de la chute du ruisseau des ondes (S.A.E.C.R.O.) et au ministre du budget.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
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