Rejet 21 novembre 1990
Rejet 29 janvier 1993
Résumé de la juridiction
Postérieurement à la réception définitive des travaux, le maître de l’ouvrage ne peut engager la responsabilité du constructeur que sur le fondement des articles 1792 et 2270 du code civil et ne peut se prévaloir à son encontre de la garantie des vices cachés de la chose vendue ouverte par l’article 1641 du code civil à l’acheteur d’un bien.
En estimant que dans les circonstances de l’espèce, l’exécution de travaux par un constructeur n’a pas constitué de sa part une reconnaissance de responsabilité susceptible d’interrompre le délai de la garantie décennale des constructeurs, une cour administrative d’appel se livre à une appréciation souveraine des faits qui, en l’absence de toute dénaturation, n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 29 janv. 1993, n° 122491, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 122491 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 21 novembre 1990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007812005 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1993:122491.19930129 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 21 janvier 1991, présentée pour le syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy, représenté par son président ; le syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy demande que le Conseil d’Etat annule l’arrêt du 21 novembre 1990 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 20 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Sodaco à réparer les désordres affectant des canalisations d’eau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
– les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat du syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy,
– les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la responsabilité de la société Sodaco à raison des travaux publics exécutés en vertu du marché qui la liait au syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy, postérieurement à la réception définitive de ces travaux, ne pouvait être engagée que sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que le syndicat requérant ne pouvait se prévaloir, à l’encontre du constructeur, de la garantie des vices cachés de la chose vendue ouverte, par l’article 1641 du code civil, à l’acheteur d’un bien ;
Considérant, en second lieu, qu’en estimant que dans les circonstances de l’espèce, l’exécution de travaux par la société Sodaco n’avait pas constitué de sa part une reconnaissance de responsabilité susceptible d’interrompre le délai de la garantie décennale des constructeurs, la cour administrative d’appel de Lyon s’est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l’absence de toute dénaturation, n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt du 21 novembre 1990 de la cour administrative d’appel de Lyon ;
Article 1er : La requête du syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal des eaux de la Dhuy, à la société Sodaco et au ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code civil
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