Annulation 3 mars 1993
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 3 mars 1993, n° 120336 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 120336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 juin 1990 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007817036 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1993:120336.19930303 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Mitjavile |
|---|---|
| Rapporteur public : | Legal |
| Parties : | société anonyme CARMAG |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 8 octobre 1990, présentée pour la société anonyme CARMAG, dont le siège social est … ; la société anonyme CARMAG demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 27 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté en date du 22 septembre 1989 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit, sur l’ensemble du département, la vente de boissons alcoolisées dans les stations-service et leurs dépendances entre 22 heures et 6 heures du matin ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment son article L.131-13 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
– les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de la société anonyme CARMAG,
– les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article L.131-13 du code des communes : « Les pouvoirs qui appartiennent au maire en vertu de l’article L.131-2 et de l’article L.131-2-1 ne font pas obstacle au droit du représentant de l’Etat dans le département de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sécurité et de la tranquilité publique » ;
Considérant que, par un arrêté en date du 22 septembre 1989, le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit, sur l’ensemble du département, la vente de boissons alcoolisées dans les stations-service et leurs dépendances entre 22 heures et 6 heures du matin ; qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des mémoires présentés par le préfet devant les premiers juges et par le ministre en appel, que cette mesure n’a pas été prise en considération de circonstance particulières au département concerné ; que, dès lors, le préfet ne tenait pas des dispositions précitées le pouvoir de prononcer une telle interdiction de caractère général ; qu’il s’ensuit que la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 septembre 1989 ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 juin 1990 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 septembre 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notiiée à la société anonyme CARMAG et au ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des communes
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