Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 16 juin 1993, 135411, mentionné aux tables du recueil Lebon
TA Versailles 4 octobre 1991
>
CE
Rejet 16 juin 1993

Arguments

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  • Rejeté
    Droit de préemption exercé dans les délais

    La cour a estimé que la décision de préemption a été notifiée après l'expiration du délai de deux mois, ce qui constitue une renonciation à l'exercice de ce droit.

  • Rejeté
    Urgence à suspendre l'exécution du jugement

    La cour a jugé que les conditions d'urgence et de préjudice irréparable n'étaient pas réunies pour justifier un sursis à l'exécution.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par la COMMUNE d'ETAMPES contre un jugement du tribunal administratif de Versailles annulant sa décision de préemption sur des immeubles. La commune invoquait l'article R.213-7 du code de l'urbanisme, arguant qu'elle avait exercé son droit de préemption dans les délais. Cependant, le Conseil d'État constate que la décision de préemption a été notifiée après l'expiration du délai de deux mois, entraînant une renonciation à ce droit. Il rejette donc la requête de la COMMUNE d'ETAMPES, confirmant l'annulation de la décision de préemption.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 8 / 9 ss-sect. réunies, 16 juin 1993, n° 135411, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 135411
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 4 octobre 1991
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme R213-7, R213-5
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007838538
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1993:135411.19930616

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
  2. Décret n°63-766 du 30 juillet 1963
  3. Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
  4. Code de l'urbanisme
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Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 16 juin 1993, 135411, mentionné aux tables du recueil Lebon