Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
I.-Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit.
Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception postal du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 213-5.
II.-Il est suspendu, en application de l'article L. 213-2, à compter de la réception par le propriétaire de la demande unique formée par le titulaire du droit de préemption en vue d'obtenir la communication de l'un ou de plusieurs des documents suivants :
1° Le dossier mentionné à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation ;
2° S'il y a lieu, l'information prévue au IV de l'article L. 125-5 du code de l'environnement ;
3° S'il y a lieu, le diagnostic technique prévu à l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation ou, à compter du 1er janvier 2017, s'il existe, celui prévu à l'article L. 731-1 du même code dans sa rédaction issue du II de l'article 58 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;
4° S'il y a lieu et s'ils existent, les documents dont la transmission à l'acquéreur est prévue aux articles L. 125-7 et L. 512-18 du code de l'environnement ;
5° L'indication de la superficie des locaux prévue par l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et par l'article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 relatif à l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ou, s'il existe, le mesurage effectué par un professionnel ;
6° Les extraits de l'avant-contrat de vente contenant les éléments significatifs relatifs à la consistance et l'état de l'immeuble ;
7° Sous réserve qu'ils soient mentionnés dans la déclaration prévue à l'article L. 213-2 :
-la convention ou le bail constitutif de droits réels et, si elles existent, ses annexes, notamment les plans et état des lieux ;
-la convention ou le bail constitutif de droits personnels et, si elles existent, ses annexes, notamment les plans et état des lieux ;
8° Sous réserve qu'il soit mentionné dans la déclaration prévue à l'article L. 213-2 et qu'il ait été publié au registre de la publicité foncière, l'acte constitutif de la servitude et, si elles existent, ses annexes, notamment les plans et état des lieux ;
9° Les statuts à jour de la société civile immobilière dont les parts sont cédées ;
10° Les livres et les documents établis pour le dernier exercice social clos mentionnés à l'article 1855 du code civil ;
11° Le rapport de reddition de compte établi pour le dernier exercice social clos mentionné à l'article 1856 du code civil ;
12° A défaut des documents mentionnés aux 10° et 11° du présent II, un état certifié par le gérant établissant la composition de l'actif ainsi que du passif de la société civile immobilière et précisant le bénéfice du dernier exercice social clos.
Les demandes de communication de pièces ou informations complémentaires, fixe une liste limitativement énumérée à l'article R.213-7 du code de l'Urbanisme. […] L'APPORT DE L'ARRET : DISCTINCTION DES CAS D'INTERRUPTION ET DE SUSPENSION DU DELAI L'intérêt de cet arrêt du 07 novembre 2025 ne réside pas dans l'appréciation de la condition d'urgence, qui reprend la grille de lecture classique. […] Sur cette question spécifique, le Conseil d'Etat commence par rappeler les dispositions du code de l'urbanisme régissant les conditions d'exercice du droit de préemption urbain. L'article L. 213-2 du code de l'urbanisme dispose que tout propriétaire d'un immeuble qui entend aliéner son bien, […]
Lire la suite…L'article L. 213-2 du code de l'urbanisme impose au titulaire du droit de préemption d'exercer le droit de préemption urbain dans un délai strict de deux mois à compter de la réception de la DIA. […] Le délai repartait alors intégralement à compter de la réception d'une DIA corrigée. […] Cette demande a pour effet non pas d'interrompre mais de suspendre le délai d'instruction, et uniquement pour les documents listés par l'article R. 213-7 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, […] qu'aux termes de l'article R. 213-7 du même code : « Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 213-5 » ; […]
[…] — que la préemption a été exercée en dehors du délai de deux mois fixé par l'article R. 213-7 du code de l'urbanisme ; […] Vu la lettre, en date du 27 mai 2014, par laquelle les parties ont été informées que le jugement à venir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de ce que les conclusions dirigées contre la décision de préemption du 10 février 2012 sont devenues sans objet dès lors, qu'en application des dispositions de l'article R. 213-11 du code de l'urbanisme, l'absence de saisine du juge de l'expropriation par la commune, […]
[…] La commune de […] expose qu'en vertu des dispositions de l'article L 231-7 du code de l'urbanisme “en cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation. […] — qu'aucun texte n'impose la notification du délai de deux mois prévu par l'article 213-7 du code de l'urbanisme et qu'en tout état de cause, ce délai a été précisé aux défendeurs lors de la décision de préemption de 2008, […] En vertu de l'article L 213-14 du code de l'urbanisme , en cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption, […]
Les délais procéduraux stricts dans l'exercice du droit de préemption À compter de la date de l'avis de réception de la DIA, le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision au propriétaire (articles L. 213-2 et R. 213-7 I du Code de l'urbanisme). […]
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