Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 juillet 1993, 106227, mentionné aux tables du recueil Lebon
TA Poitiers 25 janvier 1989
>
CE
Rejet 23 juillet 1993

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande pour dépassement du délai de recours

    La cour a constaté que l'arrêté avait été affiché à la mairie, ce qui a fait courir le délai de recours, et que la demande d'annulation a été introduite après l'expiration de ce délai, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Non-respect des procédures d'enquête publique

    La cour a jugé que les règles de publicité relatives aux plans d'occupation des sols ne s'appliquent pas dans ce cas particulier, et que la procédure suivie était conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Excès de pouvoir de l'arrêté

    La cour a confirmé que l'arrêté était conforme aux dispositions légales et que la demande d'annulation était irrecevable en raison du dépassement du délai de recours.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA PROPRIETE FONCIERE contre un jugement du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique des travaux. L'association invoquait l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, arguant que l'enquête publique n'avait pas été correctement menée. Le Conseil d'État rejette la requête, considérant que l'affichage de l'arrêté le 11 juin 1987 a fait courir le délai de recours, rendant la demande irrecevable. La décision du tribunal administratif est donc confirmée.

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Résumé de la juridiction

Commentaires2

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1CE, 23 juillet 1993, Association de défense de la protection foncière et de la protection de l’environnement de la Flotte-en-Ré et de sa région, no 106227Accès limité
Légibase · 14 octobre 2014

2Conseil d’Etat, SSR., 23 juillet 1993, ADPFPE de La-Flotte-en-Ré, requête numéro 106227, mentionné aux tables
revuegeneraledudroit.eu · 23 juillet 1993
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Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 23 juil. 1993, n° 106227, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 106227
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 25 janvier 1989
Précédents jurisprudentiels : 1. Rappr. 1987-12-23, Centre national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, p. 433
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme L123-8, R123-35-3, R123-14, L121-6, L121-7

Décret 65-29 1965-01-11 art. 1

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007835810
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1993:106227.19930723

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°65-29 du 11 janvier 1965
  2. Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
  3. Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
  4. Code de l'urbanisme
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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 juillet 1993, 106227, mentionné aux tables du recueil Lebon