Infirmation partielle 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 10 déc. 2020, n° 18/02392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/02392 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 mars 2018, N° 14/03933 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
[…]
N° RG 18/02392 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LTZA
SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 12 Mars 2018
RG : 14/03933
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 10 Décembre 2020
APPELANTE :
SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
ayant pour avocat plaidant Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
A X
[…]
[…]
représentée par Me Ethel OHAYON-MONSENEGO, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Octobre 2020
Présidée par N O, président et Laurence BERTHIER, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de L M, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— N O, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 10 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par N O, président, et par L M, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 6 avril 2010, Mme A X a été embauchée par la société SHARP BUSINESS SYSTEMS (société SHARP) en qualité de commerciale, catégorie B, statut employé niveau V coefficient 220 de la convention collective nationale de commerce de détail de la papeterie, libairie, fournitures de bureau.
Un avenant a été signé entre les parties le 1er mai 2011 en vertu duquel Mme X a accepté une convention de forfait en jours.
Mme X a été placée en arrêt de travail du 16 mai au 8 juin 2014, puis du 13 juin au 30 juin 2014. L’arrêt de travail a ensuite été renouvelé à plusieurs reprises, en dernier lieu jusqu’au 24 août 2015.
Par lettre du 17 juin 2014, Mme X a dénoncé au directeur commercial de la société SHARP, M. Y, avec copie à la directrice des ressources humaines, des faits dont elle était victime, en ces termes :
Je soussignée A X, salariée de l’entreprise SBSF depuis le 6 avril 2010, au poste de chargée d’affaires marchés publics, vous informe par la présente que je suis victime de pressions incessantes qui ont dégradé mon état de santé, de la part de J-K Z, chef des ventes Rhône-Alpes.
Afffectée par ces agissements répétés, je vous demande de mettre fin à ces pratiques.
Je vous précise avoir constitué un dossier pour faire valoir mes droits.
Disponible pour vous rencontrer, je suis dans l’attente de votre retour.
Le 28 août 2014, la directrice des ressources humaines a reçu Mme X, assistée par une élue du CHSCT.
Par requête en date du 9 octobre 2014, Mme A X a saisi le conseil de prud’hommes
de LYON aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur pour des faits de harcèlement moral et voir condamner la société SHARP BUSINESS SYSTEMS à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, dommages et intérêts pour préjudice distinct, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de congés payés afférents et au titre de l’indemnité de licenciement.
M. Z a été licencié pour faute grave le 16 octobre 2014.
Mme X a fait l’objet d’une visite de reprise le 11 juin 2015, à l’issue de laquelle le médecin du travail a rendu un avis d’inapatitude temporaire.
Après deux visites de reprise en date du 20 juillet et du 24 août 2015, le médecin du travail a déclaré Mme X inapte définitivement à son poste de commerciale.
Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud’hommes, Mme X a également sollicité l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en raison du non-respect de la convention de forfait en jours et une indemnité compensatrice de congés payés.
Le 14 novembre 2017, la société SHARP BUSINESS SYSTEMS a notifié à Madame A X son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 12 mars 2018, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société SHARP BUSINESS SYSTEMS à payer à Mme A X la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme A X à la date du jugement
— dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement abusif dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
— condamné la société SHARP BUSINESS SYSTEMS à payer à Mme A X les sommes suivantes :
* 5.247,20€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 5.908,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés
payés afférents soit la somme de 590,80€,
* 3.543,60 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 35.448,00 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse,
— rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées
— débouté Madame A X du surplus de ses demandes
— débouté la SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS de sa demande au titre de
à l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle de droit et fixé le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 2 .954,00 euros conformément à l’article R 1454-28 du code du travail
— condamné la SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS à payer à Mme X la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SASU SHARP BUSINESS SYSTEMS aux dépens de l’instance.
La société SHARP BUSINESS SYSTEMS a interjeté appel de ce jugement, le 30 mars 2018.
Elle demande à la cour :
à titre principal
— de constater qu’elle n’a commis aucun manquement constitutif de harcèlement moral,
en conséquence
— de confirmer le jugement déféré
— de débouter Madame A X de sa demande de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à ses torts exclusifs
en conséquence,
— de débouter Madame A X de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
à titre subsidiaire
— de constater qu’elle n’a commis aucun manquement au titre de l’obligation de sécurité de résultat,
en conséquence,
— de réformer le jugement déféré
— de débouter Madame A X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs
en conséquence,
— de débouter Madame A X de l’intégralité de ses demandes
en tout état de cause
— de constater le parfait respect de la convention de forfait jour
— de réformer le jugement déféré
— de débouter Madame A X de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— de débouter Madame A X du surplus de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire
— de dire que le licenciement pour inaptitude physique notifié à Madame A X le 14 novembre 2017 repose sur une cause réelle et sérieuse
— de dire qu’elle a parfaitement respecté l’obligation de recherche de reclassement qui lui est imputable
en conséquence,
— de débouter Madame A X de ses demandes à ce titre
— de constater que Madame A X a perçu dans le cadre de son solde de tout compte la somme de 6.113,28 €, au titre de l’indemnité de licenciement
en conséquence,
— de débouter Madame A X de toute demande relative au titre de l’indemnité de licenciement
— de débouter Madame A X de sa demande de rappel de salaire au titre des RTT,
en tout état de cause,
— de condamner Madame A X au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme A X demande à la cour :
A TITRE PRINCIPAL
— d’infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LYON, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes faites au titre du harcèlement moral
— de dire que les faits décrits sont constitutifs d’un harcèlement moral
en conséquence,
— de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur
— d’ordonner le paiement des sommes suivantes :
* au titre de l’indemnité de licenciement, 6.113,28€
* au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 5.908,00€
* au titre des congés payés afférents, 590,8€
* à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,17.724,00€
* au titre du préjudice lié aux faits de harcèlement, 88.620,00€
A TITRE SUBSIDIAIRE
— de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a jugé que la société avait manqué à son obligation de sécurité de résultat
en conséquence,
— de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur
— d’ordonner le paiement des sommes suivantes :
* au titre de l’indemnité de licenciement, 6.113,28€
* au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 5.908,00€
* au titre des congés payés afférents, 590,80€
* au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 35.448,00€
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— de dire que le licenciement notifié le 14 novembre 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— d’ordonner le paiement des sommes suivantes :
* au titre de l’indemnité de licenciement, 6.113,28€
* au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 5.908,00€
* au titre des congés payés afférents, 590,80€
* au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 35.448,00€
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— de constater le non-respect de la convention de forfait jours
— d’ordonner le paiement des sommes suivantes :
* au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, 23.626,4€
* au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, 5.247,2€
* au titre du solde des RTT, 1.284,74€
* sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 3.000,00 €.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2020.
SUR CE :
Sur le harcèlement moral
En vertu de l’article L1152-1ancien du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L’article L1154-1 ancien dispose que 'lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En vertu de ce dernier texte, il pèse sur le salarié l’obligation de rapporter la preuve d’éléments précis et concordants ; ce n’est qu’à cette condition que le prétendu auteur du harcèlement doit s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
Mme X expose que de nombreux mails et attestations versés aux débats témoignent de la violence avec laquelle M. Z s’adressait à elle, dont ses supérieurs hiérarchiques étaient généralement en copie, qu’elle était aussi personnellement mise en cause dans des courriels qui s’adressaient à l’ensemble des cinq commerciaux et que la société SHARP a volontairement étouffé les faits qu’elle a dénoncés.
La société SHARP fait valoir que, le 17 juin 2014, date du courrierd’alerte de Mme X et postérieurement, elle n’a reçu de la salariée aucun document permettant de corroborer ses déclarations, malgré ses demandes en ce sens, mais qu’elle a pris avec le plus grand sérieux ces accusations puisqu’elle a annoncé à Mme X par lettre du 28 juillet 2014 après plusieurs échanges de correspondance qu’elle entendait conduire une enquête et que, le 28 août 2014, un entretien s’est tenu entre la directrice des ressources humaines et Mme X, assistée de la secrétaire du CHSCT.
Elle soutient qu’elle a mené une enquête très sérieuse qui a révélé des faits commis par M. Z à l’encontre d’autres personnes de la société parfaitement objectivées les concernant, ce qui lui a permis de mettre un terme au contrat de travail de M. Z en le convoquant à un entretien préalable le 14 octobre 2014 puis en le licenciant pour faute grave le 16 octobre 2014.
Elle affirme qu’en moins de quatre mois, elle a géré la situation dénoncée par Mme X afin qu’elle ne dégénère pas en harcèlement moral et ce, malgré l’absence de production pendant près de trois mois du moindre élément objectivant les accusations de cette salariée.
Mme X reproche à la société SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE les faits suivants :
— la désorganisation permanente de M. Z systématiquement reportée sur elle
— la violence des propos tenus par M. Z à son égard
— des propos désobligeants tenus publiquement à son endroit.
— la dégradation de son image au sein de l’entreprise du fait des propos tenus par M. Z
— les méthodes de gestion du personnel au sein de l’entreprise, puisque M. Z a pu, pendant plus de trois années, en qualité de chef des ventes, appliquer ses propres méthodes de management au vu et au su de sa propre hiérarchie, alors qu’il exerçait des pressions sur l’ensemble de l’équipe à laquelle elle appartenait.
Elle produit à l’appui de sa demande des courriels qui lui ont été personnellement adressés par M. Z ou envoyés à l’équipe, le 29 août 2012, le 4 septembre 2012, le 31 mai 2013, le 6 janvier 2014, le 24 janvier 2014, le 31 janvier 2014, le 13 février 2014, le 5 mars 2014, le 15 mai 2014, le 26 mai 2014, le 5 juin 2014, le 12 juin 2014.
Ces courriels, dont certains ont été cités par le conseil de prud’hommes, montrent:
— que M. Z adressait à Mme X des commentaires ironiques et désobligeants sur son travail, par exemple : 'à la lecture et l’analyse de ton fichier clients ARGOS, quel ne fut pas mon étonnement !!! encore que. A, tu ne peux pas continuer à travailler ainsi… ça fait maintenant plus d’un an que je te le répète. Tu n’as plus le choix!!!' ou 'ton forecast de juin''' tu plaisantes ' Réveille toi A' ou 'il s’agit là de ta prévision pour le mois de janvier 2014 ' Rassure moi, c’est une plaisanterie' ou 'regarde bien ton forecast, tu ne vois rien de bizarre ' J’espère que tu as rentré cette connerie en fin de journée. Vérifie, contôle, concentre toi sur ce que tu fais, STP' ou 'je suis satisfait du travail commencé (dommage qu’il ait fallu attendre 3 ans), continuez ainsi, très chère'.
— que M. Z écrivait à l’équipe commerciale dont faisait partie Mme X des messages leur demandant de se ressaisir en des termes comminatoires :'J’attends de vous des explications dans les 30 minutes qui viennent. J’attends ça au plus tard à 16 heures 30 PS si l’un de vous ne répond pas à cette demande, je considérerai qu’il n’est plus présent au bureau uquel cas il faudra me faire passer une demande de congés ou de RTT car la semaine ne s’arrête pas le vendredi à 16 heures' ou 'pour rappel, vous aviez uneprévision de plus de 150 keuros en début de mois, réalisé 50 keuros, je voudrais savoir si ça vous interpelle ou pas, ce que vous en pensez’ Moi, je pense que c’est juste inacceptable. REVEILLEZ VOUS ET VITE'.
— que M. Z F le travail de Mme X auprès d’autres collaborateurs en mettant cette dernière en copie : 'A corrige ses erreurs et te renvoie le (document) avant midi' ou 'tu as raison, c’est la fête à neuneu, cette commande passera quand A aura fait correctement son travail et complètera tout ce qui manque'.
— que M. Z a refusé une demande de congés présentée par Mme X : 'demande de congés du 28 avril 2014 au 30 avril 2014 à 15 heures 31 – Z J-K : refus à 15 heures 49.'
— que des échanges ont eu lieu entre M. Z et Mme X le 26 mai 2014 au sujet de son absence pour maladie : 'oui mais concrètement, je dois savoir quand tu reprends le travail' ou 'je comprends mais j’ai besoin de savoir si tu seras là au moins cet après-midi'
— que Mme Z a reçu un courriel de M. Z le 5 juin 2014 alors qu’elle se trouvait en arrêt-maladie intitulé 'pour action rapide’ 'il faut absolument lui résoudre son problème de facturation rapidement'.
— que, le 12 juin 2014, M. Z a indiqué à Mme X : 'il me faut la (…) au plus tard demain ; j’aimerais un compte-rendu sur ton rendez-vous ce jour à H -DIDIER , tu vois A, tu as beaucoup de travail. Je vais me renseigner auprès de la direction des ressources humaines pour savoir si ton contrat au forfait jour a quelqu’incidence sur le fait que je te demande d’être au bureau quand tu n’as pas de rendez-vous ou que tu n’es pas en prospection'.
Mme B, qui a été employée par la société SHARP du 3 octobre 2011 au 18 mars 2013 atteste qu’il existait une forte pression sur les salariés et que 'A, consciencieuse et très impliquée, se tuait à la tâche face à toutes les demandes de dernière minute et à la pression que lui mettait M. Z pour sortir du chiffre. Pour A et moi c’était très compliqué car J-K Z a clairement confirmé son côté très misogyne par la fréquence de son ton menaçant à notre égard allant même jusqu’à nous insulter à plusieurs reprises avec des termes comme 'salope’ (…) Il nous humiliait régulièrement devant les autres collaborateurs de l’entreprise et même devant les clients parfois’ .
Mme B ajoute qu’elle avait signalé à la directrice des ressources humaines et au directeur régional lors de son entretien préalable au licenciement du 6 décembre 2012 la différence entre ce que ces derniers avaient comme écho de M. Z et la réalité de ce qu’ils vivaient à l’agence de LYON et qu’elle avait insisté sur le fait que ce que A G était injustifié et qu’un jour il y aurait des problèmes avec lui s’il continuait ce type d’agissement.
Mme C, une collègue de travail, atteste que M. Z F Mme X en son absence devant de nouveaux membres de l’équipe ou que 'lors des entretien annuels en raison de la minceur des cloisons', elle avait 'pu constater qu’il n’employait ni le même ton, ni le même vocabulaire avec Mme X qu’avec le reste de l’équipe'.
Tous ces éléments établissent l’existence d’une communication méprisante et brutale de M. Z vis à vis de Mme X et de son équipe commerciale, d’une remise en cause humiliante de la qualité du travail de la salariée, y compris auprès d’autres collègues, et de pressions exercées sur elle, même pendant une période de maladie, faits susceptibles de constituer un harcèlement moral de la part de ce supérieur hiérarchique au préjudice de Mme X.
L’employeur ne justifie pas avoir pris en compte la situation de Mme X, ni cherché à y remédier, puisque dans sa lettre du 24 septembre 2014, la directrice des ressources humaines, récapitulant l’entretien tenu avec Mme X le 28 août 2014, affirme avoir 'interrogé toutes personnes susceptibles de détenir des informations relatives aux faits invoqués par vos soins et tenté de recueillir, à défaut d’éléments factuels transmis par vous (…)' et conclut qu''il est résulté de ces investigations et des informations recueillies que la plupart des situations, si ce n’est la totalité des faits reprochés à M. Z s’étant situés en présence de vous seule, aucune confirmation sinon de la matérialité du moins de la nature, de la portée et de l’intensité de ces agissements ne nous permet de corroborer la qualification que vous nous avez présentée'.
Mais en prononçant le licenciement de M. Z pour faute grave, au motif notamment de propos dénigrants sur la qualité de travail ou le professionnalisme de ses collaborateurs ou de critiques à caractère personnel au ton et au contenu humiliant et reprochant à ce salarié une méthode de management qui ne peut être tolérée au sein de l’entreprise et une communication systématique injurieuse ou le grossier le dispute au vulgaire, la société SHARP a admis la réalité du comportement de M. Z vis à vis de ses collaborateurs tel qu’il est présenté par Mme X.
La société SHARP se réfère du reste dans la lettre de licenciement à l’entretien tenu le 28 août 2014 'à l’initiative d’une de ses collaboratrices qui a dénoncé des actes graves commis à son préjudice par M. Z.'
La société SHARP a effectivement écarté de l’entreprise l’auteur des faits dénoncés, ce qui permettait de mettre fin à ceux-ci, puisque la mesure de licenciement est intervenue le 16 octobre 2014, rapidement après ledit entretien du 28 août 2014.
Cependant, elle ne démontre pas en avoir avisé immédiatement Mme X qui se trouvait en arrêt de travail et l’avait clairement informée du lien entre le comportement de M. Z à son égard qu’elle avait précisément décrit au cours de l’entretien du 28 août 2014 et son état de santé.
Or, Mme X a écrit à son employeur le 5 mai 2015 qu’elle avait eu connaissance du licenciement pour faute grave de M. Z sans avoir rien reçu de la société et a demandé à cette dernière l’organisation d’une visite de reprise, son arrêt de travail se terminant le 26 mai 2015.
Par ailleurs, sans apporter d’éléments sur l’enquête qu’elle affirme avoir diligentée, la société SHARP dans sa lettre du 27 mai 2015 annonce à Mme X que 'l’enquête n’a révélé matériellement aucun fait susceptible de qualifier les agissements invoqués, mais a mis en lumière d’autres difficultés qui ont conduit à (sa) décision de mettre un terme au contrat de travail', ce qui se trouve pourtant contredit par les motifs du licenciement de M. Z tels que ci-dessus exposés.
Ainsi, non seulement, la société SHARP ne démontre pas que les faits établis à l’encontre de M. Z au préjudice de Mme X sont étrangers à tout harcèlement moral, lequel se trouve dès lors constitué, mais encore il apparaît qu’elle a remis en cause dans ses échanges avec Mme X la véracité des faits que cette dernière lui révélait sans procéder à une enquête sur lesdits faits.
En outre, des correspondances ont dû être échangées entre l’avocat de Mme X et la société SHARP pour permettre l’organisation d’une visite de reprise et un délai de plus de deux ans s’est écoulé entre l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 24 août 2015 et le licenciement pour inaptitude de Mme X , le 14 novembre 2017, sans que la longueur de ce délai puisse être expliquée par la prise d’un congé de maternité de trois mois.
Le lien entre ces agissements et la dégradation de l’état de santé de Mme X est corroboré par le certificat du 9 février 2015 du docteur D, médecin psychiatre et psychanalyste, qui atteste donner ses soins régulièrement depuis juin 2014 à Mme X, laquelle présente un épisode dépressif majeur déclenché par le harcèlement professionnel qu’elle dit avoir subi, son suivi se poursuivant actuellement, le certificat du docteur E du 12 juin 2015 qui fait état d’un épisode de 'burn out’ présenté par Mme X ayant justifié un arrêt de travail depuis le 16 mai 2014 et le certificat du docteur H I, médecin généraliste, daté du 27 mars 2017, qui indique qu’il suit mensuellement Mme X et qu’elle présente un tableau de 'BORE OUT’ avec dégradation récente de son état psychique ayant nécessité une prise en charge spécialisée avec nouveau suivi auprès d’un psychiatre.
Il convient de condamner la société SHARP à payer à Mme X la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi en raison du harcèlement dont elle a été victime et le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires
Mme X fait valoir qu’elle n’a bénéficié d’aucun suivi de ses jours de travail, ni d’aucun entretien individuel portant sur sa charge de travail et qu’elle a effectué un grand nombre d’heures supplémentaires qui n’ont jamais été réglées par son employeur, mais qu’étant dans l’incapacité de restituer toutes les heures supplémentaires qu’elle a accomplies, elle sollicite l’allocation de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.
La société SHARP s’oppose à cette demande en faisant observer que Mme X est dans l’incapacité d’étayer ses demandes.
L’article L3121-46 du code du travail dans sa version applicable au présent litige énonce qu’un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, qu’il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.
Mme X fait état dans ses conclusions d’heures supplémentaires accomplies, notamment à l’occasion de déplacements professionnels, avec des heures de départ matinales ou des heures de retour tardives, mais n’en justifie pas.
L’existence d’une charge excessive de travail n’est dès lors pas établie.
Certes, la société SHARP n’a pas respecté les dispositions de l’article L3121-46 du code du travail puisqu’elle ne verse aux débats qu’un seul compte-rendu d’entretien professionnel en date du 19 mars 2013, auquel sont annexés deux documents intitulés évaluation des risques professionnels et point annuel d’évaluation forfait jours, alors que la convention de forfait en jours a été signée le 1er mai 2011.
Cependant, Mme X ne justifie pas avoir subi un préjudice en lien avec ce manquement, les éléments médicaux versés aux débats étant relatifs au harcèlement moral retenu et indemnisé ci-dessus.
Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés et d’un solde de RTT
Mme X déclare que le dernier bulletin de paie qui lui a été délivré fait état de 25 jours de congés payés restant dûs et de 12,48 jours de congés payés acquis et elle sollicite le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés à ce titre.
Elle sollicite la somme de 1.284,74 euros au titre du solde des RTTde 12 jours restant dû.
La société SHARP répond que la mention du bulletin de salaire du mois de novembre 2017 comportant 12 jours de RTT est erronée, que le dernier bulletin de salaire avant l’arrêt de travail (mai 2014) mentionne 9 jours de RTT du fait d’une prise de 2 jours en mai 2014, qu’en raison de la maladie, la salariée n’a pas acquis de jours de RTT et que Mme X ne démontre pas en quoi elle aurait été empêchée en 2014 de prendre l’intégralité de ses journées de RTT de sorte que si au mois de mai 2014, il restait 9 jours non pris, elle ne peut aujourd’hui en réclamer le paiement.
Le bulletin de paie du 14 novembre 2017, dernier bulletin de paie reçu par Mme X ne fait pas apparaître de congés payés non pris et comporte une ligne: 'CP sur inaptitude’ 422,62 euros.
La demande de ce chef sera rejetée et le jugement qui l’a accueillie sera infirmé.
Le même bulletin mentionne 12 jours de RTT forfait restants tandis que celui de mai 2014 invoqué par la société SHARP mentionne 9 jours de RTT restants, que Mme X n’a pas pu prendre puisqu’elle se trouvait en arrêt-maladie.
L’avenant du contrat de travail relatif à la convention de forfait en jours ne contient aucune clause stipulant que les jours de RTT non pris sur l’année sont perdus.
Par ailleurs, les bulletins de salaire de janvier à novembre 2015 mentionnent 13 jours de RTT restants.
La société SHARP ne démontre pas dès lors que Mme X n’a pas le droit de prétendre à la contrepartie financière des 12 jours de RTT figurant sur son dernier bulletin de salaire et ne critique pas le calcul effectué. Elle doit être condamnée à payer à Mme X la somme de 1.284,74 euros telle qu’elle est sollicitée devant la cour.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu’un salarié introduit une action en résiliation judiciaire du contrat de travail et est par la suite licencié, le juge doit au préalable statuer sur la demande de résiliation et n’apprécie le bien fondé du licenciement que s’il ne fait pas droit à la demande de résiliation judiciaire.
Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves par l’employeur à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi justifier la rupture à ses torts.
Les faits de harcèlement moral commis au préjudice de Mme X dont la société SHARP s’est rendue responsable sont des manquements suffisamment graves pour que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec effet au 14 novembre 2017, date du licenciement prononcé.
La résiliation judiciaire produit en l’espèce les effets d’un licenciement nul et ouvre droit pour la salariée aux indemnités de rupture ainsi qu’à des dommages et intérêts pour licenciement nul.
Mme X a perçu une indemnité de licenciement d’un montant de 6.113,28 euros comme l’établissent le reçu pour solde de tout compte et l’attestation de l’employeur destinée à POLE EMPLOI.
Il convient d’infirmer la condamnation en paiement prononcée à ce titre par le conseil de prud’hommes et de rejeter ce chef de demande.
La société SHARP ne critique pas les dispositions du jugement qui l’a condamnée à payer à Mme X les sommes de 5.908 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 590,80 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents, lesquelles doivent être confirmées.
Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.
La condamnation à payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcée par le conseil de prud’hommes sera infirmée et la société SHARP sera condamnée à payer à Mme X la somme de 17.724 euros qu’elle sollicite de ce chef en réparation du préjudice causé par le caractère illicite du licenciement.
La société SHARP, partie perdante pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme X une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande fondée sur le harcèlement moral, condamné la société SHARP BUSINESS SYSTEMS à payer à Mme A X des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail prenait effet à la date du jugement et condamné la société SHARP BUSINESS SYSTEMS à payer à Mme A X une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de congés payés et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
STATUANT à nouveau sur ces chefs ,
CONDAMNE la société SHARP BUSINESS SYSTEMS à payer à Mme A X la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice qui lui a été causé par le harcèlement moral dont elle a été victime
REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail
DIT que la résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet à la date du 14 novembre 2017 et produit les effets d’un licenciement nul
CONDAMNE la société SHARP BUSINESS SYSTEMS à payer à Mme A X la somme de 17.724 euros en réparation du préjudice causé par le caractère illicite du licenciement
REJETTE la demande en paiement d’une indemnité de licenciement et la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société SHARP BUSINESS SYSTEMS à payer à Mme A X la somme de 1.284,74 euros à titre de contrepartie financière de 12 jours de RTT non pris
CONDAMNE la société SHARP BUSINESS SYSTEMS aux dépens d’appel
CONDAMNE la société SHARP BUSINESS SYSTEMS à payer à Mme A X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière, La Présidente,
L M N O
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