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Sur la décision
| Référence : | CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 10 mai 1996, n° 123049 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 123049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007915254 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1996:123049.19960510 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Chemla |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Delarue |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le PATRONAGE LAIQUE SAINT-LO dont le siège est … à Saint-Lô (50000), représenté par son président mandaté à cet effet ; le PATRONAGE LAIQUE SAINT-LO demande que le Conseil d’Etat annule la décision du 13 juillet 1990 de la ligue de Basse-Normandie du tennis de table confirmée par la décision du 14 septembre 1990 de la Fédération française de tennis de table ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par lettre du 14 septembre 1990, le secrétaire général de la fédération française de tennis de table a rejeté la demande en date du 13 juillet 1990 du PATRONAGE LAIQUE SAINT-LO, par laquelle celui-ci contestait le montant de l’indemnité de formation due en application de l’article 12 des règlements administratifs pour la mutation d’un joueur qui lui avait été notifié par la ligue de Basse-Normandie, et demandait que cette contestation soit examinée par la commission fédérale compétente ; que la lettre du 16 septembre 1990 du PATRONAGE LAIQUE SAINT-LO par laquelle celui-ci se borne à réitérer sa demande n’a pas pu faire naître une deuxième décision émanant implicitement de la commission fédérale compétente ; que, dès lors, le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête du PATRONAGE LAIQUE SAINT-LO ; qu’il y a lieu par suite de transmettre cette requête au tribunal administratif de Caen ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête du PATRONAGE LAIQUE SAINT-LO est transmis au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PATRONAGE LAIQUE SAINT-LO, à la Fédération française de tennis de table et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n°84-610 du 16 juillet 1984
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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