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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 15 janv. 2025, n° 24/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
— N° RG 24/01051 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXWX
Date : 15 Janvier 2025
Affaire : N° RG 24/01051 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXWX
N° de minute : 25/00026
Formule Exécutoire délivrée
le : 15-01-2025
à : Me Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 15-01-2025
à : Me Martin LECOMTE + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 35]
[Adresse 9]
[Localité 25]
représentée par Me Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SOCIÉTÉ ATELIER LASSACHAGNE BACLET ARCHITECTES
[Adresse 10]
[Localité 30]
non comparante
Société BATIPLUS CONTROLE
[Adresse 26]
[Localité 32]
non comparante
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 37] représenté par son syndic la société RB COPRO
[Adresse 27]
[Localité 30]
non comparante
CDC HABITAT
[Adresse 13]
[Localité 28]
représentée par Me Martin LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SNCF
[Adresse 3]
[Localité 33]
non comparante
LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 29]
non comparante
Intervenant(s) volontaire(s) :
SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 13]
[Localité 28]
représentée par Me Martin LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Janvier 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La société par action simplifiée NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 35] est le maître d’ouvrage d’une opération immobilière en cours de développement, située [Adresse 4] à [Localité 37] sur les parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 5] ,[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18].
Elle s’est vu délivrer un permis de construire 21 août 2024 valant division, par arrêté municipal du même jour.
Le terrain se situe en limite de propriété de terrains et bâtiments limitrophes, et divers réseaux passent sous ou à proximité du tènement objet des opérations de construction.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 6, 9, 10 et 11 décembre 2024 la société NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 35] a fait assigner les défendeurs cités en tête des présentes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle demande que chaque partie conserve, provisoirement, la charge de ses propres dépens.
A l’audience du 2 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la demanderesse, valablement représentée, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance. Elle s’en rapporte sur la question de la modification de la mission d’expertise.
La société CDC HABITAT a demandé lors de l’audience sa mise hors de cause n’étant pas propriétaire.
La CDC HABITAT SOCIAL a entendu comparaître volontairement à l’instance et émet les protestations et réserves d’usage. Elle demande cependant une modification de la mission confiée à l’expert.
— N° RG 24/01051 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXWX
Bien que régulièrement assignées, la société ATELIER LASSACHAGNE BACLET ARCHITECTES, la société BAPTILUS CONTROLE, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic la société RB COPRO, la SNCF et le Département de la Seine-et-Marne n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, date de la présente ordonnance.
Par note en délibéré en date du 9 janvier 2025, le demandeur produit la liste des copropriétaires concernés par l’opération.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la société NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 35] justifie avoir été désignée maître d’ouvrage de conception de l’opération immobilière et de l’obtention d’un permis de construire selon arrêté municipal du 21 août 2024. Elle justifie enfin de la présence de riverains, parmi lesquels figurent les défendeurs, ainsi que le passage de divers réseaux sous ou à proximité des opérations envisagées.
Il n’est pas contestable que tant la demanderesse que les défendeurs ont un intérêt légitime à voir décrite la situation de leurs immeubles avant, au cours et après les travaux qui seront exécutés par la société NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 35] pour garantir leurs droits futurs. Il convient dans ces conditions d’ordonner l’expertise requise.
— Sur la mise hors de cause de la société CDC HABITAT et l’intervention volontaire de la société CDC HABITAT SOCIAL :
Aux termes de ses conclusions, la société CDC HABITAT sollicite sa mise hors de cause dans la demande formulée par la société NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 35] plaidant à cet effet ne pas être propriétaire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 37] sur les parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et sollicite que soit constaté l’intervention volontaire de la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL.
A l’appui de ses prétentions, les défenderesses versent au dossier de la procédure l’acte notarié dressé par [M] [O], Notaire, le 30 juillet 2014 actant la vente à la Société dénommée OSICA SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYERS MODERE, d’un ensemble immobilier sis [Adresse 11] de six immeubles élevés en R+3+attique et R+4+attique avec un niveau sous-sol comprenant 178 logements collectifs dont 57 destinés au logement social sur les parcelles cadastrées section AK [Cadastre 8], [Cadastre 15], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24]. Le SIREN rattaché à cette société est celui de la CDC Habitat Social Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré soit le 552 046 484 RCS Paris. C’est donc bien cette dernière société qui est concernée par la présente expertise.
Il y donc lieu d’accepter la mise hors de cause de la société CDC HABITAT et l’intervention volontaire de la CDC HABITAT SOCIAL, ses parcelles avoisinant les parcelles objet de l’opération de la société NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 35].
— Sur les chefs de mission :
La société CDC HABITAT et la société CDC HABITAT SOCIAL conteste le chef de mission suivant :
“dire qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’Expert, le demandeur pourra éventuellement faire passer sur les propriétés voisines concernées ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’Expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté, il nous sera à nouveau référé”
aux motifs qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de prendre des mesures autres que probatoire, ni de déléguer ses pouvoirs juridictionnels à l’expert.
Le demandeur s’en rapporte sur ce point.
En l’espèce, la mission telle qu’elle est stipulée a pour conséquence de confier à l’expert une mission de maîtrise d’oeuvre, la notion de travaux estimés indispensables n’étant pas précisée. En conséquence, ce chef de mission sera écarté.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile les dépens demeureront à la charge de la société NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 35].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Mettons hors de cause la Société CDC HABITAT
Prenons acte de l’intervention volontaire de la Société CDC HABITAT SOCIAL
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [K] [N],
[Adresse 31]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 34]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs et de la demanderesse s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— devra ,dans l’hypothèse où une visite ou un passage au sein des emprises ferroviaires se révélerait indispensable, l’autorisation de SNCF RESEAU devra être préalablement demandée ainsi que la présence sur les lieux d’un de ses agents habilité à la sécurité ferroviaire et ce afin de permettre à SNCF RESEAU de prendre les mesures nécessaires conformément à l’article L. 2242-4 du code des transports ;
— en cas d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, impliquant une intervention sur les emprises ferroviaires de SNCF RESEAU, l’expert devra se concerter avec cette dernière et devra valider les travaux proposés par SNCF RESEAU visant à y mettre un terme, étant précisé que les mesures et travaux pouvant se révéler nécessaires ne seront pris ou effectués pour le compte de la demanderesse, à ses frais, que si l’urgence ou le péril trouve sa cause dans les travaux de cette dernière, et que la maîtrise d’oeuvre sera réalisée par SNCF RESEAU, laquelle fera appel à des entreprise agréées par elle ;
— devra veiller à ce qu’aucune décision ou mesure prise par le demandeur ou tout autre intervenant à l’opération de construction ne puisse porter préjudice, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité, au fonctionnement, à l’usage des biens relevant du domaine public ferroviaire ainsi qu’à la continuité du service public de transport ferroviaire ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 7.000 € (sept mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par La société NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 35] à la REGIE de ce tribunal le 15 mars 2025 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans les SIX MOIS de sa saisine pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, à l’issue de ses opérations pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Précisons qu’une copie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport les destinataires auxquels il l’aura adressé,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la société NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 35] ,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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