Rejet 17 mars 1992
Annulation 20 juin 1997
Résumé de la juridiction
Lorsqu’un immeuble est, par sa conception, son aménagement et ses équipements, destiné originellement à l’habitation, son occupation temporaire pour un autre usage n’est pas de nature à elle seule à lui ôter cette destination, en l’absence de travaux modifiant sa conception, son aménagement ou ses équipements. Lorsque son occupation pour un autre usage que l’habitation a pris fin, il doit, en pareil cas, être regardé comme affecté de nouveau à usage d’habitation. Les travaux d’amélioration alors réalisés en vue de sa location à usage d’habitation ne contribuent pas, par suite, à la création de nouveaux locaux d’habitation, et leur montant constitue donc des charges de la propriété déductibles, dans les conditions prévues au paragraphe b) du 1° de l’article 31 du code général des impôts, pour la détermination du revenu net foncier.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9 / 8 ss-sect. réunies, 20 juin 1997, n° 137749, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 137749 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 mars 1992 |
| Dispositif : | Annulation décharge |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007970311 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1997:137749.19970620 |
Sur les parties
| Président : | M. Groux |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Hourdin |
| Rapporteur public : | M. Loloum |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 25 mai et 11 septembre 1992, présentés pour Mlle X…, demeurant à Luz-Saint-Sauveur (65120) ; Mlle X… demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 17 mars 1992 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté ses requêtes dirigées contre les jugements du 19 décembre 1989 et du 12 juin 1990 du tribunal administratif de Pau qui n’ont que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d’impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
– les observations de Me Ricard, avocat de Mlle X…,
– les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu’aux termes de l’article 31 du code général des impôts : « I) les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1. pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d’entretien … b) les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement … » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’immeuble datant de 1860 qui appartient à Mlle X… a été conçu, aménagé et équipé pour l’habitation, et est resté affecté à cet usage jusqu’en 1961 ; qu’à partir de cette année et jusqu’au 31 décembre 1979, il a été loué à un organisme administratif, qui en a utilisé le rez-de-chaussée et les deux premiers étages à usage de bureaux, mais sans en modifier l’aménagement et les équipements d’origine ; qu’après résiliation du bail qui la liait à cet organisme, Mlle X… a fait exécuter, en 1980 et 1981, dans les locaux libérés, des travaux d’amélioration et de réparation en vue de les relouer à usage d’habitation ; qu’elle a déduit les dépenses correspondant à ces travaux de ses revenus fonciers des années 1980 et 1981, et reporté le déficit subsistant sur ses revenus fonciers des années suivantes, et notamment des années 1982 et 1983 ; que l’administration, estimant que les travaux réalisés avaient pour but d’affecter à l’habitation des locaux auparavant affectés à un autre usage et qu’ils tendaient, ainsi, à la création de nouveaux locaux d’habitation, les a regardés comme des travaux de construction dont le montant est insusceptible d’être déduit comme charges de la propriété ; que l’administration n’a plus contesté, en cause d’appel, la déductibilité des travaux exécutés dans les locaux du troisième et dernier étage de l’immeuble de Mlle FLOR-FLORENTIN que l’organisme administratif locataire avait affectés au logement de ses agents ;
Considérant que, lorsqu’un immeuble est, par sa conception, son aménagement et ses équipements, destiné originellement à l’habitation, son occupation temporaire pour un autre usage n’est pas de nature à elle seule à lui ôter cette destination, en l’absence de travaux modifiant sa conception, son aménagement ou ses équipements ; que, lorsque son occupation pour un autre usage que l’habitation a pris fin, il doit, en pareil cas, être regardé comme affecté de nouveau à usage d’habitation ; que les travaux d’amélioration alors réalisés en vue de sa location à usage d’habitation ne contribuent pas, par suite, à la création de nouveaux locaux d’habitation ; que leur montant est donc déductible des revenus fonciers, dans les conditions prévues au paragraphe b) du 1° de l’article 31 du code général des impôts ;
Considérant qu’en regardant les travaux réalisés par Mlle X… comme ayant contribué à la création de nouveaux locaux d’habitation, au seul motif qu’ils avaient pour objet de transformer en locaux d’habitation dotés du confort moderne des pièces destinées à l’habitation alors qu’ils avaient été auparavant occupés pendant vingt ans à usage de bureau, sans rechercher si le rez-de-chaussée et les deux premiers étages de l’immeuble avaient fait l’objet de travaux modifiant leur conception, leur aménagement et leurs équipements d’origine pendant la période d’occupation à usage de bureaux, la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l’affaire au fond ;
Considérant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que l’organisme locataire qui avait donné aux pièces destinées à l’habitation du rez-de-chaussée et des deux premiers étages de l’immeuble de Mlle FLOR-FLORENTIN une affectation à usage de bureaux, n’y a pas réalisé de travaux de nature à modifier la conception, l’aménagement et l’équipement initial des lieux ; que les travaux d’amélioration réalisés par Mlle X… après la résiliation du bail ont, dès lors, porté sur des locaux à usage d’habitation ; que les dépenses correspondant à ces travaux ont donc constitué des charges de la propriété, qui étaient déductibles pour la détermination du revenu net foncier ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mlle X… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par ses jugements des 19 décembre 1989 et 12 juin 1990, le tribunal administratif de Pau n’a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments d’impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 ;
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 17 mars 1992 est annulé.
Article 2 : Mlle X… est déchargée des suppléments d’impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985.
Article 3 : Les jugements du tribunal administratif de Pau des 19 décembre 1989 et 12 juin 1990 sont réformés en ce qu’ils ont de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle X… et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code général des impôts, CGI.
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