Confirmation 21 octobre 2008
Confirmation 7 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | TI Antony, 28 févr. 2008, n° 11-07-000710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance d'Antony |
| Numéro(s) : | 11-07-000710 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL D’INSTANCE Extrait des Minutes du Greffe D’ANTONY du Tribunal d’Instance Place Auguste Mounié
d’ANTONY
JUGEMENT […]
:01.55.59.01.00
A l’audience publique du Tribunal d’Instance d’ANTONY tenue le
28 Février 2008,
Sous la Présidence de Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Vice
Présidente, assistée de Cécilia FERREIRA, Adjoint administratif faisant RG N° 11-07-000710 fonction de Greffier;
Minute : 170 Après débats à l’audience publique du 10 janvier 2008, le jugement suivant a été rendu :
JUGEMENT
Du: 28/02/2008 ENTRE:
DEMANDEUR(S) :
L’OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL
D’HLM DES HAUTS DE SEINE L’OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HLM DES HAUTS DE SEINE
[…], […], représenté(e) par Me BISMUTH Charles, avocat du barreau de PARIS C/
Monsieur le Directeur de la Direction
Nationale d’Interventions Domaniales ET: (D.N.I.D)
Monsieur X Z
DEFENDEUR(S) : Monsieur X B
Madame Y D Monsieur le Directeur de la Direction Nationale d’Interventions
Domaniales (D.N.I.D) ès qualité d’administrateur provisoire de la Madame X E succession vacante de Mme A F ep. X Les Ellipses 3 avenue du Chemin de Presle, […], non comparant
Monsieur X Z […],
[…], non comparant
Monsieur X B […],
[…], non comparant
Madame Y D […],
[…], Copie exécutoire délivrée (aurac non comparante à Me BISMUTH le
1 2 MARS 2008 Madame X E […],
[…], Copie délivrée à Consorts X non comparante et Mme Y
le 112 MARS 2008 DECISION :
REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Appel Anet du 21/10/2008 de la Cour d’Appel de Versaille
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
L’Office Départemental d’HLM des Hauts de Seine est propriétaire d’un appartement sis à […] dont était locataire
Madame A F Veuve X, selon acte sous seing privé en date du 28 juin 1965.
Madame A F Veuve X est décédée le […].
Par assignation en date du 17 juillet 2007, l’OPDHLM (Office Public
Départemental) des Hauts de Seine faisait assigner Monsieur le Directeur de la DNID (Direction Nationale d’Interventions Domaniales), les Consorts X soit Monsieur
B X, Monsieur Z X et Madame E X, et Madame
Y devant ce Tribunal.
Il est demandé, au vu de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, de :
- voir constater la résiliation de plein droit au […], du contrat de location qui avait été consenti par L’OPDHLM des Hauts de Seine à Madame A F épouse veuve
X, ledit contrat de location ayant porté sur un appartement de cinq pièces principales, numéro 146 sis à […]), […] et aux droits de laquelle vient à présent, par suite du décès intervenu, Monsieur le Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession non réclamée de Mme A F veuve X;
- déclarer, en conséquence, opposable cette résiliation dudit bail, à Monsieur le Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales en sa qualité
d’administrateur provisoire de la succession non réclamée de Mme A F veuve
X,
- ordonner en conséquence l’expulsion immédiate et sans délai de tout occupant sans droit ni titre, du chef de Mme A F veuve X et notamment de Monsieur
X Z, Monsieur X B, Madame X E, et Madame
Y D, requis, dudit appartement numéro 146 sis à […], avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- dire n’y avoir lieu au délai de deux mois qui suivra le commandement de quitter les lieux et ce conformément à l’article 62 de la loi N°91-650 du 9 juillet 1991 modifiée,
- faire application de l’article L 643-3 alinéa 2 du Code de la Construction et de
l’Habitation qui exclut du bénéfice de la trêve hivernale, et ce compte tenu des circonstances,
- voir autoriser L’OFFICE requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout gardes-meubles de son choix aux risques et périls et frais solidaires de Monsieur X Z, de Monsieur X B et de Madame
X E,
- voir condamner, in solidum, ces trois derniers requis au paiement de la somme de
10816,91 euros ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges et ce à compter du 1ER avril 2007 jusqu’à la parfaite libération des lieux par la remise des clés,
- voir condamner enfin les mêmes trois requis sous la même solidarité au paiement
d’une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de quitter les lieux en date du
14 juin 2002 soit la somme de 35,65 euros et du coût du procès-verbal de constat de la SCP G H I en date des 24 avril et 15 mai 2007 soit la somme de 280 euros.
Par signification en date des 26 et 29 octobre 2007, l’OPDHLM des Hauts de Seine demandait outre le bénéfice de ses deux exploits introductifs d’instance, que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience du 10 janvier 2008, l’OPDHLM des Hauts de Seine comparaissait et maintenait les prétentions exposées aux termes de ses assignations introductives
d’instance et significations.
Monsieur le Directeur de la DNID, les consorts X et Madame
Y ne comparaissaient pas. La DNID envoyait un mémoire aux termes duquel elle concluait :
Vu les articles 802 alinéa 1 et 814 du Code Civil,
Vu la loi du 20 novembre 1940 confiant à l’administration de l’enregistrement des domaines et du timbre, la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions,
Vu l’article 14 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs,
Vu l’arrêté du 2 novembre 1971 concernant l’administration provisoire et la curatelle des successions,
- de dire que la demande de l’Office public départemental D’HLM des Hauts de Seine est sans objet concernant la résiliation du bail, celle-ci intervenant de plein droit à la date du décès du locataire,
- de donner acte au service du domaine qu’il s’en remet à la sagesse de la juridiction saisie quant aux demandes formulées par l’Office public départemental d’Hlm des Hauts de Seine à l’encontre de Mr B X, Mr Z X, et de Mme
E X;
MOTIVATION
Sur la demande principale:
L’article 1742 du code civil dispose que le contrat de louage n’est pas résolu par la mort du preneur.
Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
Le Tribunal ne peut donc dire que la demande de l’Office est sans objet dès lors qu’il doit vérifier si les conditions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas remplies.
Par sommation du 14 juin 2002 l’OPDHLM des Hauts de SEINE demandait à Mr Z X qui avait sollicité le bénéfice du droit de suite sans transmettre les justificatifs nécessaires de quitter les lieux sous huitaine.
Par acte d’huissier en date du 24 avril et 15 mai 2007, l’OPDHLM des Hauts de
Seine a fait constater par procès verbal que les lieux dont s’agit sont occupés par Mr B X et Mme D Y et leurs deux enfants, Mr Z X et Mme E X. Mrs Z et B X ont déclaré vivre avec leur mère depuis toujours et se sont engagés à en justifier sous huit jours. L’huissier constatait qu’au 15 mai 2007, malgré 2 relances téléphoniques il n’a pas reçu les justificatifs selon lesquels au […] date du décès de Mme A veuve
X Mrs B et Z X vivaient avec elle depuis au moins un an.
Il résulte des pièces du dossier que les consorts X ne peuvent prétendre à l’application en leur faveur de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 et qu’en conséquence le bail de Mme A veuve X s’est trouvé résilié à la date de son décès soit le […].
Les consorts X et Mme Y sont occupants sans droit ni titre du logement appartenant à l’office et doivent donc quitter les lieux,
Un délai d’un mois pour ce faire leur sera accordé à compter de la signification de la présente décision, le bailleur pouvant ensuite faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
Le bailleur pourra en outre faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meuble de son choix aux frais et risques des consorts X et Mme Y ,
Sur les sommes dues:
Les consorts X et Mme Y, occupants sans droit ni titre ,sont tenus au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle. Celle-ci est égale au montant du loyer exigible en cas de location, augmenté des charges.
Au vu du décompte produit par l’OPDHLM des Hauts de Seine, il apparaît que la dette des consorts X et Mme Y s’élève à 10 816,91 euros à mars
2007 euros,
En conséquence, les consorts X et Mme Y seront condamnés in solidum au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal
à compter du présent jugement,
Enfin, les consorts X et Mme Y seront condamnés in solidum au paiement à compter du mois de avril 2007 de la même indemnité d’occupation mensuelle et ce, jusqu’à leur départ effectif caractérisé par la restitution des clefs au bailleur,
Sur les demandes accessoires
La nature du présent litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire,
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du demandeur que la carence des consorts X et Mme Y a obligé à une action judiciaire, la totalité des frais irrepétibles engagés,
En conséquence, les consorts X et Mme Y seront condamnés in solidum à verser à L’OPDHLM des Hauts de Seine la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
La partie qui succombe, en l’espèce les consorts ORLACH et Mme
Y , supportera les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation le […] du bail conclu le 28 juin 1965 entre
[…] et Mme A F veuve X,
- Déclare cette résiliation opposable au DNID en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession non réclamée de Mme A F veuve X
-- Dit que les consorts X et Mme Y sont tenus de quitter les lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et autorise l’OPDHLM des Hauts de Seine, à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sans délai,
- Autorise l’OPDHLM des Hauts de Seine à faire transporter et séquestrer les meubles et objets garnissant les lieux loués dans le garde meuble de son choix aux frais, risques et périls des consorts X et de Mme Y,
Condamne in solidum les consorts X et Mme Y à payer à l’OPDHLM des Hauts de Seine la somme de 10816,91 euros arrêtés au mois de mars 2007inclus,
-Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- Condamne in solidum les consorts X et Mme Y à compter du mois de avril 2007, et jusqu’à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution effective des clefs au bailleur, ou à défaut par la reprise des lieux par ce dernier, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré des charges et taxes applicables qui auraient été dû en cas de location,
- Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision
- Condamne in solidum les consorts X et Mme Y à verser
à L’OPDHLM des Hauts de Seine la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile,
Déboute l’OPDHLM des Hauts de Seine, Mr le Directeur de la Direction
Nationale d’Interventions Domaniales (DNID), les consorts X et Mme
Y du surplus de leurs prétentions,
- Condamne in solidum les consorts X et Mme Y aux dépens, qui comprendront le coût de la sommation de quitter les lieux en date du 14 juin 2002 et le coût du procès verbal de constat du 24 avril et 15 mai 2007.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE
LE VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MIL HUIT
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
p
Pour copie certifiée conforme
Greifier
Le
-
★
SNLO
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac: 51A
1ère chambre 2ème section
ARRET N°4 3
PAR DÉFAUT
DU 21 OCTOBRE 2008
R.G. N° 08/03109
AFFAIRE :
C B X
C/
S.A. OFFICE PUBLIC
DEPARTEMENTAL
D’HLM DES HAUTS DE
SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28
Février 2008 par le
Tribunal d’Instance
d’ANTONY'
N° chambre :
N° Section :
N° RG 11/07/0710
Expéditions exécutoires
Expéditions Copies délivrées le :21.10.2003
à:
SCP LEFEVRE TARDY
H O N G RE
BOYELDIEU
SCP LISSARRAGUE
DUPUIS BOCCON
GIBOD
REPUBLIQUE FRANCAISE
COPIE23 OCT. 2008 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
THILLE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE HUIT, Lacour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire
Monsieur C B X Crifie1 Rue Gérard de Nerval Logement n° 146
[…] représenté par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU – N° du dossier 280264
APPELANT
****
S.A. OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HLM DES HAUTS DE
SEINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…] représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 845291
DIRECTEUR DE LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS
DOMANIALES (DNID) Es-qualités d’administrateur provisoire de la succession vacante de Madame A veuve X
[…]
[…]
Monsieur Z X
[…]
[…]
Madame D Y
[…]
[…]e
Madame E X
[…]
[…]e
INTIMES
** ***
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2008, Monsieur Charles LONNE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Charles LONNE, président, Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller, Madame Nelly DELFOSSE, conseiller, fen
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL
FAITS ET PROCÉDURE,
Un jugement du tribunal d’instance d’ANTONY ayant été rendu le 28 février
2008 entre, d’une part l’OPDHLM des HAUTS DE SEINE, demanderesse, et
d’autre part, les consorts X ainsi que le Directeur de la Direction Nationale
d’Interventions Domaniales (DNID) ès-qualités d’administrateur provisoire de la succession vacante de Mme A veuve X, Monsieur C B
X a interjeté appel de cette décision mais n’a pas conclu au soutien de son
recours.
En revanche, par conclusions du 24 juin 2008 l’OPDHLM des HAUTS DE
SEINE, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l’appelant à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du
CPC et aux entiers dépens;
Les autres intimés n’ont pas constitué avoué et n’ont pas été régulièrement assignés;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2008
MOTIFS
Considérant qu’en l’absence de conclusions de l’appelant et de moyens susceptibles d’être relevés d’office, il convient de constater qu’aucune critique n’est formulée à l’encontre de la décision déférée dont la cour adopte les motifs et qui doit, dès lors, être confirmée;
Considérant qu’il apparaît équitable en outre que Monsieur C B
X verse à l’OPDHLM des HAUTS DE SEINE la somme de 500 € pour
l’indemniser des frais irrépétibles qu’il l’a contrainte à exposer dans le cadre de la
présente instance;
Un
-2
Considérant que les dépens doivent être supportés par Monsieur C
B X ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut;
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée;
Y ajoutant;
Condamne Monsieur C B X à verser à l’OPDHLM des
HAUTS DE SEINE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC;
Condamne Monsieur C B X aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC par la SCP
LISSARRAGUE DUPUIS BOCCOND-GIBOD titulaire d’un office d’avoué
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame
BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le PRÉSIDENT, Le GREFFIER,
-
-3
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