Non-lieu à statuer 11 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 11 avr. 2022, n° 448495 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 448495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 janvier 2021, N° 2022323 |
| Dispositif : | R.822-5 Non-lieu PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:448495.20220411 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle Pôle emploi l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 24 décembre 2020 et, d’autre part, d’enjoindre sous astreinte à Pôle emploi de le réinscrire sur la liste des demandeurs d’emploi, d’enregistrer sa déclaration de ressources pour les mois de novembre et décembre 2020 et de ne pas transmettre sa décision au département de Paris. Par une ordonnance n° 2022323 du 4 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 janvier et 16 août 2021, M. B, représenté par la SCP Poulet, Odent, demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article R. 5412-8 du code du travail : « La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi forme un recours préalable devant le directeur délégué de l’Agence nationale pour l’emploi () ». Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ».
4. L’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Enfin, si une décision implicite ou explicite de rejet de ce recours préalable obligatoire intervient avant qu’il n’ait statué, le juge des référés reste néanmoins saisi si le requérant présente une requête tendant à l’annulation de cette dernière décision et s’il lui en adresse une copie ou si le juge constate qu’elle a été adressée au greffe et la verse au dossier.
5. Si la décision implicite ou explicite statuant sur le recours administratif préalable obligatoire intervient après que le juge des référés a statué sur la demande de suspension de la décision initiale, à laquelle elle se substitue, les conclusions du pourvoi en cassation éventuellement formé contre l’ordonnance du juge des référés deviennent sans objet.
6. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B a saisi Pôle emploi, le 29 décembre 2020, d’un recours préalable contre la décision le radiant de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 24 décembre 2020. La décision implicite rejetant ce recours, intervenue à l’issue du délai de deux mois courant à compter de la date de réception de la demande par l’administration, s’est substituée à la décision initiale. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les conclusions du pourvoi présenté devant le Conseil d’Etat le 4 janvier 2021 par M. B contre l’ordonnance du même jour par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l’exécution de cette décision initiale soit suspendue, sont, postérieurement à l’introduction de ce pourvoi, devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 11 avril 202La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
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