Non-lieu à statuer 20 octobre 1994
Annulation 29 avril 1998
Résumé de la juridiction
a) La responsabilité d’une commune, à laquelle incombe, en vertu de l’article L.131-2-6° du code des communes, le soin de prévenir et de combattre les incendies, peut être engagée pour toute faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service départemental d’incendie et de secours (1). b) En l’espèce, la défaillance de la moto-pompe n’étant pas imputable à un cas fortuit, elle a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la commune où s’est produit le sinistre. c) Cette commune demeure seule responsable du dommage, conformément aux dispositions de l’article 91 de la loi du 7 janvier 1983, si ni elle-même ni les victimes du dommage n’ont présenté de conclusions tendant à ce que le service départemental la garantisse des condamnations prononcées contre elle.
La responsabilité d’une commune, à laquelle incombe, en vertu de l’article L.131-2-6° du code des communes, le soin de prévenir et de combattre les incendies, peut être engagée pour toute faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service départemental d’incendie et de secours, cette commune demeurant seule responsable du dommage, conformément aux dispositions de l’article 91 de la loi du 7 janvier 1983, si ni elle-même ni les victimes du dommage n’ont présenté de conclusions tendant à ce que le service la garantisse des condamnations prononcées contre elle. En l’espèce, la défaillance de la moto-pompe n’étant pas imputable à un cas fortuit, elle a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la commune où s’est produit le sinistre.
Dès lors qu’il n’est pas établi que la défaillance de la moto-pompe soit imputable à un cas fortuit, le retard de trente à quarante minutes avec lequel les pompiers l’ont mise en marche est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune où s’est produit le sinistre.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8 / 9 ss-sect. réunies, 29 avr. 1998, n° 164012, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 164012 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours en cassation |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 20 octobre 1994 |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007993805 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1998:164012.19980429 |
Sur les parties
| Président : | M. Groux |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Struillou |
| Rapporteur public : | M. Bachelier |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | commune de Hannappes |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1994 et 28 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune de Hannappes (Ardennes) ; la commune de Hannappes demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule l’arrêt du 20 octobre 1994 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête et sur celles du recours incident de Mme X… et de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France tendant à l’annulation du jugement du 16 février 1993 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne qui l’a déclarée responsable d’un cinquième des conséquences dommageables de l’incendie de la maison de Mme Michaux dans la nuit des 26 au 27 août 1987 ;
2°) condamne Mme X… et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France à lui payer une somme de 15 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
– les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la commune de Hannappes,
– de la SCP Le Prado, avocat de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France,
et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Service départemental d’Incendie et de Secours des Ardennes,
– les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives : « Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l’article L. 9 et à l’article R. 149, lorsque la décision paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations » ;
Considérant que, pour décider qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de l’appel formé par la commune de Hannappes (Ardennes) contre le jugement du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l’a déclarée responsable d’un cinquième des conséquences dommageables de l’incendie de la maison de Mme Michaux dans la nuit du 26 au 27 août 1987, et a sursis à statuer en ce qui concerne l’évaluation de ce préjudice, la cour administrative d’appel de Nancy s’est fondée sur ce que le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le même tribunal a ultérieurement condamné la commune de Hannappes à payer une indemnité de 160 F à Mme X… et une indemnité de 89 138 F à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, était devenu définitif, faute d’avoir été frappé d’appel ; qu’il est constant que la Cour a prononcé d’office ce non-lieu à statuer sans avoir informé les parties que cette décision pouvait être fondée sur le moyen cidessus mentionné, qu’elles n’avaient pas invoqué ; que, par suite, la commune de Hannappes est fondée à soutenir que l’arrêt attaqué, qui a été rendu en méconnaissance des dispositions de l’article R. 153-1 précité, est entaché d’irrégularité et doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application de l’article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l’affaire au fond ;
Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que le jugement du 6 juillet 1993 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ait été notifié à la commune de Hannappes dans des conditions régulières ; que ce jugement n’est donc pas devenu définitif ; que, par suite, les conclusions dirigées contre le jugement du 16 février 1993 ne sont pasdevenues sans objet ;
Considérant qu’en vertu de l’article L. 131-2-6° du code des communes, alors applicable, le soin de prévenir et de combattre les incendies incombe dans chaque commune aux autorités municipales ; qu’aux termes de l’article 91 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 : « Les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l’exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie de la faute d’un agent ou du mauvais fonctionnement d’un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence. La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l’agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage. S’il n’en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage » ; qu’il est constant que, ni la commune de Hannappes, qui soutient qu’elle doit être déchargée de toute responsabilité au motif que l’intervention du Service départemental d’incendie et de secours des Ardennes s’est effectuée de manière défectueuse, ni Mme X… et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, n’ont présenté, devant les premiers juges, de conclusions tendant à la mise en cause de ce service ; que, par suite, les conclusions de la commune tendant à ce que le Service départemental d’incendie et de secours des Ardennes la garantisse des condamnations prononcées contre elle, présentées pour la première fois en appel, sont nouvelles et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les pompiers du Service départemental d’incendie et de secours des Ardennes n’ont pu mettre en marche la moto-pompe transportée sur les lieux qu’avec un retard compris entre trente et quarante minutes ; que, dès lors qu’il n’est pas établi que la défaillance de ce matériel soit imputable à un cas fortuit, ce retard est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, compte tenu de l’état de l’avancement du sinistre lors de l’arrivée du service d’incendie et de secours, cette faute a eu pour effet d’aggraver les dommages causés par le feu à la maison de Mme Michaux ; que le tribunal administratif n’a fait une inexacte appréciation de cette aggravation en mettant à la charge de la commune de Hannappes la réparation de 20 % de ces dommages ;
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme X… et la Mutuelle Assurance des instituteurs de France, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune de Hannappes la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en revanche, de condamner la commune de Hannappes, par application des mêmes dispositions, à payer à Mme X… et à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France la somme de 10 000 F qu’elles réclament ;
Article 1er : L’article 1er de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 20 octobre 1994 est annulé, en tant qu’il prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Hannappes.
Article 2 : La requête présentée par la commune de Hannappes devant la cour administrative d’appel de Nancy et le surplus des conclusions de son pourvoi devant le Conseil d’Etat sont rejetés.
Article 3 : La commune de Hannappes paiera à Mme X… et à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France une somme globale de 10 000 F, au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Hannappes, à Mme X…, à la Mutuelle Assurance des instituteurs de France, au Service départemental d’incendie et de secours des Ardennes et au ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des communes
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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