Rejet 3 décembre 1999
Résumé de la juridiction
Le Conseil des marchés financiers, lorsqu’il est saisi d’agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par l’article 69 de la loi du 2 juillet 1996, doit être regardé comme décidant du bien-fondé d’accusations en matière pénale au sens de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, alors même qu’il n’est pas une juridiction au regard du droit interne, le moyen tiré de ce qu’il aurait statué dans des conditions qui ne respecteraient pas le principe d’impartialité rappelé à l’article 6-1 peut, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de cet organisme, être utilement invoqué à l’appui d’un recours formé devant le Conseil d’Etat à l’encontre de sa décision. a) Compte tenu du fait que la décision du Conseil des marchés financiers peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’Etat, la circonstance que la procédure suivie devant ce Conseil ne serait pas en tous points conforme aux prescriptions de l’article 6-1 n’est pas de nature à entraîner dans tous les cas une méconnaissance du droit à un procès équitable (1). b) Cependant, le moyen tiré de ce que le Conseil des marchés financiers siégeant en formation disciplinaire aurait statué dans des conditions qui ne respecteraient pas le principe d’impartialité rappelé par l’article 6-1 peut, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de cet organisme, être utilement invoqué à l’appui d’un recours formé devant le Conseil d’Etat à l’encontre de sa décision. c) Il résulte des dispositions du décret du 3 octobre 1996 que le rapporteur devant le Conseil des marchés financiers statuant en matière disciplinaire, n’est pas à l’origine de la saisine, ne participe pas à la formulation des griefs, n’a pas le pouvoir de classer l’affaire ou, au contraire, d’élargir le cadre de la saisine, que sa mission d’investigation ne l’habilite pas à faire des perquisitions, des saisies, ni à procéder à toute autre mesure de contrainte au cours de l’instruction et que ses pouvoirs ne diffèrent pas de ceux que la formation disciplinaire collégiale du Conseil des marchés financiers aurait elle-même pu exercer. Dans ces conditions, sa participation aux débats et au vote, à l’issue desquels le Conseil des marchés financiers inflige des sanctions, ne méconnaît pas le principe d’impartialité rappelé par l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Commentaires • 28
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 3 déc. 1999, n° 207434, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 207434 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007998657 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1999:207434.19991203 |
Sur les parties
| Président : | M. Denoix de Saint Marc |
|---|---|
| Rapporteur : | M. de la Verpillière |
| Rapporteur public : | M. Seban |
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 30 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Jean-Louis X… demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule la décision n° 99-04 du 27 janvier 1999 par laquelle le Conseil des marchés financiers, statuant en matière disciplinaire, lui a retiré sa carte professionnelle pour une période de six mois et lui a infligé une sanction pécuniaire de cinq millions de francs ;
2°) prononce le sursis à l’exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée ;
Vu l’ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 ;
Vu le décret n° 96-872 du 3 octobre 1996 ;
Vu le règlement général du Conseil des marchés financiers, homologué par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 9 novembre 1998 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d’Etat,
– les observations de Me Choucroy, avocat de M. X… et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du Conseil des marchés financiers,
– les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu’au vu d’un rapport d’enquête établi par ses inspecteurs, la Commission des opérations de bourse a saisi le Conseil des marchés financiers en vue de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de M. X… ; qu’à l’issue de cette procédure, le Conseil des marchés financiers a retiré à ce dernier sa carte professionnelle pour une période de six mois et lui a infligé une sanction pécuniaire de cinq millions de francs ; que M. X… soutient que la participation du rapporteur aux débats et au vote du Conseil des marchés financiers a méconnu les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales susvisée : « 1- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » ;
Considérant que, quand il est saisi d’agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par l’article 69 de la loi susvisée du 2 juillet 1996, le Conseil des marchés financiers doit être regardé comme décidant du bien-fondé d’accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu du fait que sa décision peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le Conseil d’Etat, la circonstance que la procédure suivie devant le Conseil des marchés financiers ne serait pas en tous points conforme aux prescriptions de l’article 6-1 précité n’est pas de nature à entraîner dans tous les cas une méconnaissance du droit à un procès équitable ; que, cependant – et alors même que le Conseil des marchés financiers siégeant en formation disciplinaire n’est pas une juridiction au regard du droit interne le moyen tiré de ce qu’il aurait statué dans des conditions qui ne respecteraient pas le principe d’impartialité rappelé à l’article 6-1 précité peut, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de cet organisme, être utilement invoqué à l’appui d’un recours formé devant le Conseil d’Etat à l’encontre de sa décision ;
Considérant que l’article 2 du décret susvisé du 3 octobre 1996 dispose : "Lorsque le conseil agit en matière disciplinaire, le président fait parvenir à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, un document énonçant les griefs retenus, assorti, le cas échéant, de pièces justificatives ; il invite la personne mise en cause à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ; l’intéressé est également informé qu’il peut se faire assister par toute personne de son choix" ; qu’aux termes de l’article 3 du même décret : « Les observations produites par la personne mise en cause sont communiquées au commissaire du gouvernement et à l’auteur de la saisine du conseil » ; qu’enfin, l’article 4 est ainsi rédigé : « Le président désigne, pour chaque affaire, la formation saisie et un rapporteur parmi les membres de celle-ci. Le rapporteur, avec le concours des services du Conseil des marchés financiers, procède à toutes investigations utiles. Il peut recueillir des témoignages. Il consigne le résultat de ces opérations par écrit. Les pièces du dossier sont tenues à la disposition de la personne mise en cause » ;
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le rapporteur, qui n’est pas à l’origine de la saisine, ne participe pas à la formulation des griefs ; qu’il n’a pas le pouvoir de classer l’affaire ou, au contraire, d’élargir le cadre de la saisine ; que les pouvoirs d’investigation dont il est investi pour vérifier la pertinence des griefs et des observations de la personne poursuivie ne l’habilitent pas à faire des perquisitions, des saisies ni à procéder à toute autre mesure de contrainte au cours de l’instruction ; qu’en l’espèce, M. Y… ayant été désigné rapporteur de la procédure disciplinaire ouverte à l’encontre de M. X… après saisine du Conseil des marchés financiers par le président de la Commission des opérations de bourse, il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il aurait, dans l’exercice de ses fonctions de rapporteur, excédé les pouvoirs qui lui ont été conférés par les dispositions rappelées ci-dessus, et qui ne diffèrent pas de ceux que la formation disciplinaire collégiale du Conseil des marchés financiers aurait elle-même pu exercer ; que, dès lors, il n’est résulté de sa participation aux débats et au vote à l’issue desquels il a été décidé d’infliger une sanction à M. X… aucune méconnaissance du principe d’impartialité rappelé à l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense :
Considérant que le moyen tiré de l’absence au dossier communiqué à M. X… de la note de service de l’inspection du Conseil des marchés financiers sur « l’impact financier » de l’opération litigieuse manque en fait ; que les versions préliminaires de ce document n’avaient pas à y figurer ;
Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une intervention aurait été faite par le Conseil des marchés financiers auprès de la société Dynabourse" ; qu’elle ne pouvait donc, en tout état de cause, figurer au dossier ;
Considérant que les courriers adressés par le président du Conseil des marchés financiers au président du « Crédit agricole Indosuez Chevreux » (CAIC) sont sans relation avec la situation personnelle de M. X… ; que le courrier en date du 19 mai 1998 par lequel le président de la Commission des opérations de Bourse (COB) a adressé au président du Conseil des marchés financiers le rapport d’enquête des services de la COB sur la société Dynabourse ne comprend aucun élément qui ne soit contenu dans ledit rapport dont M. X… a reçu communication ; qu’il en va de même d’une lettre d’information adressée au commissaire du gouvernement ; qu’il suit de là que M. X… n’est pas fondé à soutenir que l’absence de ces documents au dossier annexé à ce rapport aurait vicié la procédure engagée à son encontre ;
Considérant que l’article 4 du décret précité du 3 octobre 1996 dispose que le rapporteur « peut recueillir des témoignages. Il consigne le résultat de ces opérations par écrit. Les pièces du dossier sont tenues à la disposition de la personne mise en cause » ; que ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’exiger que soient versés au dossier des documents sans rapport avec la procédure en cours ou ne comprenant aucun élément nouveau par rapport aux documents qui ont été communiqués à la personne poursuivie ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie par le Conseil des marchés financiers aurait entraîné une méconnaissance du principe des droits de la défense ;
Sur le moyen tiré de l’erreur de fait :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la télécopie adressée, le 20 mars 1998, par la personne chargée des fonctions de négociateur à la table d’arbitrage de la société Dynabourse au service conservation de ladite société, constituait un ordre d’apport de 4 089 000 actions à l’offre publique d’achat dont la date de clôture avait précisément été fixée au 20 mars 1998 ; que son annulation, postérieurement à cette date, constitue dès lors une révocation de cet ordre, décidée en infraction avec l’article 5-2-11 du règlement général du Conseil des bourses de valeurs qui dispose que « les ordres peuvent être révoqués à tout moment jusque et y compris le jour de la clôture de l’offre » ; qu’il suit de là que le Conseil des marchés financiers n’a pas commis d’erreur de fait en fondant la décision attaquée sur la révocation irrégulière de l’ordre passé le 20 mars 1998 ;
Sur le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le Conseil des marchés financiers dans l’application de l’article 69 de la loi du 2 juillet 1996 :
Considérant qu’aux termes du III de l’article 69 de la loi susvisée du 2 juillet 1996 : « Les personnes placées sous l’autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d’investissement, des entreprises de marché et des chambres de compensation sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur ( …) Les sanctions applicables sont l’avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 400 000 F ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés » ;
Considérant que, pour déterminer le plafond de la sanction pécuniaire encourue par M. X…, c’est à bon droit que le Conseil des marchés financiers a pris pour base le montant des profits réalisés lors de la revente par la SNC Dynabourse arbitrage des titres non apportés à l’offre publique d’achat, en le rapportant à la part détenue par M. X… dans le capital de cette société ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 janvier 1999 par laquelle le Conseil des marchés financiers lui a retiré sa carte professionnelle pour une période de six mois et lui a infligé une sanction pécuniaire de 5 millions de francs ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X…, au Conseil des marchés financiers et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- A) portée de l'annulation précisée par le juge ·
- B) conséquence de l'annulation ·
- Annulation dans cette mesure ·
- Communautés européennes ·
- Exécution des jugements ·
- Liberté de circulation ·
- Règles applicables ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Diplôme ·
- Communauté européenne ·
- Cartes ·
- Monument historique ·
- Etats membres ·
- Musée ·
- Tourisme ·
- Ressortissant communautaire ·
- Prestation de services ·
- Décret
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Moyens inopérants -
absence · - Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Questions générales ·
- Procédure ·
- Urbanisation ·
- Urbanisme ·
- Extensions ·
- Aménagement régional ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Mer ·
- Site ·
- Permis de construire ·
- Village
- Recours de plein contentieux -
recours en responsabilité · - B) application d'un régime de faute lourde ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Capitaux, monnaie, banques ·
- Diverses sortes de recours ·
- Responsabilité pour faute ·
- Existence (sol ·
- Procédure ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Commission ·
- Établissement de crédit ·
- Faute lourde ·
- Prêt participatif ·
- Finances ·
- L'etat ·
- Économie ·
- Banque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Principe général d'immutabilité du contrat de travail ·
- Rj1,rj2 nationalisations et entreprises nationalisees ·
- B) applicabilité dans les entreprises à statut ·
- Principe d'immutabilité du contrat de travail ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Principes généraux du droit ·
- Entreprises nationalisees ·
- Personnel de la s.n.c.f ·
- Transports ferroviaires ·
- Rj1,rj2 transports ·
- A) applicabilité ·
- A) existence ·
- B) violation ·
- C) violation ·
- Conditions ·
- Existence ·
- Personnel ·
- Chemin de fer ·
- Règlement ·
- Conseil d'etat ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Statut ·
- Illégal ·
- Service public ·
- Employeur
- Divisibilité des informations contenues dans ce fichier ·
- Convention d'application de l'accord de schengen ·
- Fichier du système d'information schengen ·
- Caractère contradictoire de la procédure ·
- Pouvoirs généraux d'instruction du juge ·
- Communication des mémoires et pièces ·
- Accès aux documents administratifs ·
- Droits civils et individuels ·
- Conventions internationales ·
- Séjour des étrangers ·
- Production ordonnee ·
- Textes applicables ·
- Rj1 étrangers ·
- Rj2 procédure ·
- Conséquences ·
- Instruction ·
- Existence ·
- Système d'information ·
- Système informatique ·
- Commission nationale ·
- Liberté ·
- Accord de schengen ·
- Effacement des données ·
- Décision implicite ·
- Autorité de contrôle ·
- Erreur de droit ·
- Effacement
- Agents placés dans des situations juridiques différentes ·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Appréciations soumises a un contrôle restreint ·
- Recevabilité du recours pour excès de pouvoir ·
- Durée minimale du pacte civil de solidarité ·
- Loi créant une situation juridique nouvelle ·
- Pouvoirs et obligations de l'administration ·
- A) possibilité de traitement différencié ·
- Égalité de traitement des agents publics ·
- Rj2 actes législatifs et administratifs ·
- Rj3 actes législatifs et administratifs ·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Égalité devant le service public ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Principes généraux du droit ·
- Introduction de l'instance ·
- Actes administratifs ·
- Questions générales ·
- Contrôle restreint ·
- Excès de pouvoir ·
- Rj1 procédure ·
- Rj4 procédure ·
- Circulaires ·
- Conditions ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Pacte ·
- Solidarité ·
- Frais de voyage ·
- Civil ·
- Traitement ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Principe d'égalité ·
- Affaires étrangères ·
- Circulaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait des actes createurs de droits ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Conditions du retrait ·
- Disparition de l'acte ·
- Languedoc-roussillon ·
- Conseil régional ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Réintégration ·
- Conseil d'etat ·
- Date ·
- Conclusion ·
- Carrière
- Responsabilité pour faute médicale : actes medicaux ·
- A) primauté sur le respect de la volonté du malade ·
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Conditions d'exercice des professions ·
- Service public de santé ·
- Charges et offices ·
- Absence de faute ·
- Professions ·
- Médecins ·
- Transfusion sanguine ·
- Assistance ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Volonté ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Hôpitaux ·
- Traitement ·
- Annulation
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Droit au respect de ses biens (art ·
- Droits garantis par les protocoles ·
- Régimes particuliers de retraite ·
- Droits civils et individuels ·
- Existence ·
- Pensions ·
- Militaire ·
- Retraite ·
- Agent public ·
- Liberté fondamentale ·
- Économie ·
- Défense ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Industrie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour des comptes statuant en matière de gestion de fait ·
- Principes d'impartialité et des droits de la défense ·
- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables ·
- Cour des comptes -
gestion de fait · - Pouvoirs du juge de cassation ·
- Comptabilité publique ·
- Jugement des comptes ·
- Voies de recours ·
- Méconnaissance ·
- Cassation ·
- Existence ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Cour des comptes ·
- Métal ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Armée de terre ·
- Gestion ·
- Conseil d'etat ·
- Économie ·
- Industrie ·
- Fait
- Protection sanitaire de la famille et de l'enfance ·
- Autorités disposant du pouvoir réglementaire ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Santé scolaire et universitaire ·
- Illégalité de la circulaire ·
- Communautés européennes ·
- Règles applicables ·
- Santé publique ·
- Compatibilité ·
- Compétence ·
- Conditions ·
- Existence ·
- Ministres ·
- Pharmacie ·
- Associations ·
- Enseignement ·
- Urgence ·
- Conseil d'etat ·
- Contraception ·
- Protocole ·
- Objection de conscience ·
- Contraceptifs ·
- Etablissement public ·
- Famille
- Légalité subordonnée au respect de la volonté du testateur ·
- Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction ·
- Fondations -fondations reconnues d'utilité publique ·
- Contentieux de l'appréciation de la légalité ·
- Respect de la volonté du testateur ·
- Associations et fondations ·
- B) question préjudicielle ·
- Renvoi au juge judiciaire ·
- Difficulté sérieuse ·
- A) condition ·
- Compétence ·
- Existence ·
- Fondation ·
- Testament ·
- Statut ·
- Décret ·
- Conseil d'administration ·
- Reconnaissance ·
- Premier ministre ·
- Volonté ·
- Legs ·
- Question
Textes cités dans la décision
- Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996
- Décret n°96-871 du 3 octobre 1996
- Décret n°96-872 du 3 octobre 1996
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.