Résumé de la juridiction
a) Le principe général du droit dont s’inspirent les dispositions des articles 1134 du code civil et L. 212-1 du code du travail implique que toute modification des termes d’un contrat de travail recueille l’accord à la fois de l’employeur et du salarié. b) En vertu de l’article 134-1 du code du travail, les relations collectives de travail au sein de certains établissements ou entreprises publics sont régies, non par un accord collectif de travail, mais par un statut législatif ou réglementaire. Ni l’existence d’un tel statut ni l’effet de ce dernier, qui fait que toute modification susceptible de lui être apportée, sans s’incorporer aux contrats individuels de travail liant l’entreprise ou l’établissement à chacun de ses agents (2), s’impose nécessairement à ces contrats, ne sont pas par eux-mêmes inconciliables avec le principe général du droit énoncé ci-dessus. Il convient cependant, d’une part, d’appliquer au cas par cas, ce principe en tenant compte de l’économie générale du statut, et notamment des limitations qu’il peut apporter à la possibilité pour l’employeur de mettre fin au contrat et, d’autre part, de réserver les hypothèses dans lesquelles les nécessités du service public confié à l’entreprise ou à l’établissement feraient obstacle à son application. c) Dispositions du statut de la SNCF permettant à celle-ci, dans le cas où l’un de ses agents échoue à un examen professionnel, et hors de toute procédure disciplinaire, de modifier unilatéralement le contrat de travail la liant à cet agent en ramenant ce dernier à un niveau, et donc à une rémunération, qui est fixé discrétionnairement et peut être nettement inférieur à celui stipulé dans le contrat de travail conclu lors du recrutement. Ces dispositions qui, par leur généralité, ne peuvent trouver leur justification dans les nécessités du service public confié à l’entreprise, confèrent à l’employeur un pouvoir de modification unilatérale du contrat de travail qui, même en tenant compte du fait que le statut de la SNCF limite strictement les cas dans lesquels l’employeur peut mettre fin à ce contrat de travail, est excessif au regard du principe général du droit énoncé ci-dessus. a) En vertu de l’article 134-1 du code du travail, les relations collectives de travail au sein de certains établissements ou entreprises publics sont régies, non par un accord collectif de travail, mais par un statut législatif ou réglementaire. Ni l’existence d’un tel statut ni l’effet de ce dernier, qui fait que toute modification susceptible de lui être apportée, sans s’incorporer aux contrats individuels de travail liant l’entreprise ou l’établissement à chacun de ses agents (2), s’impose nécessairement à ces contrats, ne sont pas par eux-mêmes inconciliables avec le principe général du droit, dont s’inspirent les dispositions des articles 1134 du code civil et L. 212-1 du code du travail, selon lequel toute modification des termes d’un contrat de travail recueille l’accord à la fois de l’employeur et du salarié. Il convient cependant, d’une part, d’appliquer au cas par cas, ce principe en tenant compte de l’économie générale du statut, et notamment des limitations qu’il peut apporter à la possibilité pour l’employeur de mettre fin au contrat et, d’autre part, de réserver les hypothèses dans lesquelles les nécessités du service public confié à l’entreprise ou à l’établissement feraient obstacle à son application. b) Dispositions du statut de la SNCF permettant à celle-ci, dans le cas où l’un de ses agents échoue à un examen professionnel, et hors de toute procédure disciplinaire, de modifier unilatéralement le contrat de travail la liant à cet agent en ramenant ce dernier à un niveau, et donc à une rémunération, qui est fixé discrétionnairement et peut être nettement inférieur à celui stipulé dans le contrat de travail conclu lors du recrutement. Ces dispositions qui, par leur généralité, ne peuvent trouver leur justification dans les nécessités du service public confié à l’entreprise, confèrent à l’employeur un pouvoir de modification unilatérale du contrat de travail qui, même en tenant compte du fait que le statut de la SNCF limite strictement les cas dans lesquels l’employeur peut mettre fin à ce contrat de travail, est excessif au regard du principe général du droit énoncé ci-dessus.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 29 juin 2001, n° 222600, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 222600 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Appréciation de légalité |
| Dispositif : | Déclaration d'illégalité |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008041475 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:2001:222600.20010629 |
Sur les parties
| Président : | M. Denoix de Saint Marc |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Donnat |
| Rapporteur public : | Mme Boissard |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | ( S.N.C.F. ), fer |
Texte intégral
Vu la décision du 2 mai 2000, par laquelle la Cour de cassation a sursis à statuer sur la demande dont elle a été saisie par M. BERTON jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se soit prononcé sur la légalité des dispositions de l’article 55 du règlement PS 3 de la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) ;
Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Philippe X…, demeurant … ; M. BERTON demande au Conseil d’Etat d’apprécier la légalité de l’article 55 du règlement du personnel PS 3 applicable à la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) et de déclarer que cet article est entaché d’illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, et notamment son article 1134 ;
Vu le code du travail, et notamment son article L. 121-2 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Donnat, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X… et de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.),
– les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête ;
Considérant que, par arrêt en date du 2 mai 2000, la Cour de cassation a sursis à statuer sur la requête présentée par M. BERTON, salarié de la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.), jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se soit prononcé sur la légalité des dispositions de l’article 55 du règlement du personnel PS 3 de cette société ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1134 du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; que l’article L. 121-1 du code du travail dispose que : « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter » ; que le principe général du droit dont s’inspirent ces dispositions implique que toute modification des termes d’un contrat de travail recueille l’accord à la fois de l’employeur et du salarié ;
Considérant qu’en vertu de l’article L. 134-1 du code du travail, les relations collectives de travail au sein de certains établissements ou entreprises publics sont régies, non par un accord collectif de travail, mais par un statut législatif ou réglementaire ; que ni l’existence d’un tel statut ni l’effet de ce dernier, qui fait que toute modification susceptible de lui être apportée, sans s’incorporer aux contrats individuels de travail liant l’entreprise ou l’établissement à chacun de ses agents, s’impose nécessairement à ces contrats, ne sont pas par eux-mêmes inconciliables avec le principe général du droit énoncé ci-dessus ; qu’il convient cependant, d’une part, d’appliquer, au cas par cas, ce principe en tenant compte de l’économie générale du statut, et notamment des limitations qu’il peut apporter à la possibilité pour l’employeur de mettre fin au contrat et, d’autre part, de réserver les hypothèses dans lesquelles les nécessités du service public confié à l’entreprise ou à l’établissement feraient obstacle à son application ;
Considérant que l’article 55 du règlement PS 3 de la Société nationale des chemins de fer français dispose que : « Lorsqu’il est constaté qu’un attaché n’a manifestement pas les moyens et les aptitudes voulues soit pour suivre le programme de formation de son groupe et rendre ultérieurement les services qu’on doit attendre de lui en raison de son diplôme, soit pour être pourvu d’une fonction définitive d’un niveau et d’un indice au moins égaux à ceux du commissionnement, il y a lieu, dans le premier cas, de le ramener à un niveau et un indice inférieurs correspondant à l’emploi qu’il est au plus susceptible d’occuper et, dans le second cas, de le pourvoir, dans le délai maximum prévu à l’article 54, d’une fonction en rapport avec ses aptitudes et de le placer sur le niveau et l’indice correspondants » ; que ces dispositions permettent à la S.N.C.F., dans le cas où l’un de ses agents échoue à un examen professionnel, et hors de toute procédure disciplinaire, de modifier unilatéralement le contrat de travail la liant à cet agent en ramenant ce dernier à un niveau et donc à une rémunération, qui est fixé discrétionnairement et peut être nettement inférieur à celui stipulé dans le contrat de travail conclu lors du recrutement ;
Considérant que les dispositions précitées de l’article 55 du règlement PS 3 de la Société nationale des chemins de fer français, qui, par leur généralité, ne peuvent trouver leur justification dans les nécessités du service public confié à l’entreprise, confèrent à l’employeur un pouvoir de modification unilatérale du contrat de travail qui, même en tenant compte du fait que le statut de la S.N.C.F. limite strictement les cas dans lesquels l’employeur peut mettre fin à ce contrat de travail, est excessif au regard du principe général du droit énoncé ci-dessus ; qu’il suit de là que l’article 55 du règlement PS 3 de la Société nationale des chemins de fer français doit être déclaré illégal ;
Article 1er : L’article 55 du règlement PS 3 de la Société nationale des chemins de fer français est déclaré illégal.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe BERTON, à la Société nationale des chemins de fer français et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.
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