Infirmation partielle 10 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 oct. 2017, n° 15/06063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/06063 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 16 décembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G. : 15/06063
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 OCTOBRE 2017
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 16 Décembre 2015
APPELANT :
Monsieur G X
[…]
[…]
représenté par Me Michel DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Philippe DUBOS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
SAS SOPROVISE
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivier JOUGLA, avocat au barreau du HAVRE
SARL SOS LE HAVRE INTERIM
[…]
[…]
représentée par Me Michel BOUTICOURT, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Sophie LOYER, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Juin 2017 sans opposition des parties devant Madame LORPHELIN, Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LORPHELIN, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Madame DE SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LAKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Juin 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2017
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Octobre 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LORPHELIN, Président et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Sur la période du 13 octobre 2008 au 29 mai 2009, M. X a été mis à disposition de la société Provençale d’isolation échafaudages (Soprovise) par la société Sos le Havre d’intérim dans le cadre de contrats de mission.
A compter du 2 juin 2009, il a été embauché en contrat à durée indéterminée par la société Soprovise en qualité d’échafaudeur calorifugeur niveau 2 position 2 coefficient 185, contrat de travail soumis à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962.
Par une lettre recommandée du 25 février 2013, M. X a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé le 11 mars 2013 en vue d’une éventuelle mesure de licenciement.
Par une lettre recommandée datée du 15 mars 2012, mais envoyée le 15 mars 2013, la société Soprovise a notifié à M. X son licenciement pour faute grave en ces termes :
'Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés, à savoir :
Le 19 février 2013, sur le chantier Quille St Julien où vous étiez affecté,
- non respect de l’horaire de travail à l’embauche
- non respect des consignes en vigueur pour démonter un échafaudage avec mise en danger d’autrui.
En effet, le client nous a informés avoir été obligé de vous interpeller à 8h40 pour vous demander de vous mettre au travail après avoir constaté que depuis votre arrivée sur le chantier à 8h05, vous restiez dans le véhicule de l’entreprise avec vos collègues pour fumer une cigarette.
Un peu plus tard dans la journée, il a constaté que vous étiez sur l’échafaudage à une hauteur d’environ 6 à 8 mètres, et que vous procédiez à son démontage en jetant le matériel de cette hauteur ; Monsieur Y situé au niveau en-dessous du vôtre procédait de la même manière.
Cette pratique non professionnelle, contraire aux consignes de démontage en vigueur que vous connaissez parfaitement, a représenté un danger pour l’intégrité physique et la santé du personnel au sol chargé de la réception de ce matériel ainsi que pour toute personne travaillant au sol sur ce chantier. Elle aurait pu causer un grave accident.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu les faits ci-dessus exposés. Vous avez notamment expliqué que vous jetiez le matériel au lieu d’utiliser la poulie mise en place, pour aller plus vite.
Nous rappelons, par ailleurs, que votre dossier comptabilise déjà trois sanctions disciplinaires.
C’est pourquoi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs ci-avant évoqués […] '.
Par une lettre recommandée reçue le 22 mai 2015, contestant les conditions d’exercice et de rupture de la relation contractuelle avec la société Soprovise , M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen aux fins notamment de solliciter la requalification de ses contrats de mission antérieurs au 29 mai 2009 en contrat à durée indéterminée, voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter en conséquence divers rappels de salaire ainsi que des indemnités réparatrices des préjudices subis.
Par un jugement du 16 décembre 2015, le conseil de prud’hommes de Rouen pour l’essentiel :
— a prononcé la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats temporaires pour les missions d’intérim antérieures au 29 mai 2009 ;
— a condamné au titre de la requalification la société Soprovise au règlement d’un mois de salaire, soit la somme de 1 648,80 euros ;
— a dit que le licenciement de M. G X reposait sur une faute grave ;
— a débouté en conséquence M. G X de la totalité de ses demandes ;
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce pour statuer sur la mise en cause de la société SOS Le Havre Intérim par la société Soprovise ;
— a dit que le principe de la contradiction avait été violé par la société Soprovise et que sa demande d’intervention forcée était irrecevable et mal fondée ;
— a débouté la société Soprovise de sa demande d’intervention forcée de la société de travail temporaire ;
— a débouté la société Soprovise de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la société Soprovise à verser la somme de 500 euros à M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société Soprovise aux dépens.
M. X a relevé appel de cette décision le 21 décembre 2015.
Par des conclusions remises le 14 octobre 2016, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié les 20 missions d’intérim accomplies du '13 octobre 2008 au 15 mars 2013" en un unique contrat à durée indéterminée et en ce qu’il a condamné la société Soprovise à lui régler la somme de 1 648,80 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— réformer le jugement déféré pour le surplus,
— dire et juger que la panne de la camionnette de la société Soprovise du 18 février 2013 et son remplacement par un véhicule Berlingo l’a privé lui et ses collègues de tout matériel de sécurité et de démontage sur le chantier Saint Julien et que la société Soprovise par sa carence, sa désorganisation et son incompétence est seule responsable de l’impossibilité d’effectuer les travaux de démontage d’échafaudage le matériel étant resté dans le véhicule en panne sur l’autoroute,
— condamner la société à lui régler :
• 3 297,60 euros au titre de l’indemnité de préavis,
• 329,76 euros au titre des congés payés afférents,
• 1 585,85 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
• 19 785,60 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de motifs réels et sérieux du licenciement,
• 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
• 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux dépens,
— condamner la société Soprovise au paiement des intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes le 22 mai 2015 avec le bénéfice de l’article 1154 du code civil.
Pour l’essentiel, le salarié fait valoir que la requalification de la relation contractuelle est encourue dès lors que les contrats de mission avaient pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, la société Soprovise ayant un recours structurel à l’intérim comme en attestent messieurs Z, A, B et C, et qu’en tout état de cause, les motifs de recours ne sont pas justifiés par la société. Il prétend que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse puisqu’il appartenait à la société de lui fournir le matériel nécessaire au démontage des échafaudages, que le véhicule Berlingo envoyé par la société suite à la panne du véhicule initialement mis à disposition ne comportait ni poulies, ni cordes, ni casque, que compte tenu de la taille du véhicule de substitution le matériel n’avait pu être transféré d’un véhicule à l’autre, que dès lors aucune faute grave ne peut être invoquée à son encontre. Il soutient enfin que la société n’a pas respecté son obligation de formation à son égard en violation de l’article L. 6321-1 du code du travail.
Par des conclusions remises le 26 décembre 2016, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens, la société Soprovise demande à la cour de :
— dire et juger que le recours à des contrats de mission d’octobre 2008 à mai 2009 était parfaitement justifié,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen en ce qu’il a prononcé la requalification des contrats de missions d’intérim et l’a condamnée à verser à M. X une somme de 1 648,80 euros,
— débouter M. X de sa demande de requalification,
— dire et juger que les faits reprochés à M. X sont constitutifs d’une faute grave,
— dire et juger qu’aucun manquement à ses obligations de sécurité ne peut lui être reproché,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X reposait sur une faute grave,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la société à ses obligations en matière de formation,
— à titre subsidiaire, rapporter à de plus justes proportions la demande M. X relative à l’octroi d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Pour l’essentiel, la société fait valoir que chaque intervention de M. X a fait l’objet d’un contrat de mission, que le délai de 18 mois prévu par l’article L. 1251-12 du code du travail a été respecté, que le surcroît d’activité était pleinement justifié par une commande particulière ainsi que par des travaux de remise en état pendant les arrêts de tranche réalisés pour le client EDF du Havre et que la requalification des contrats de mission ne peut être prononcée. Elle indique que le licenciement pour faute grave était pleinement justifié dès lors que M. X a fait l’objet de trois sanctions disciplinaires non contestées en date des 5 août 2010, 26 août 2011 et 12 décembre 2012, que le 19 février 2013, il n’a pas respecté l’horaire d’embauche, que le même jour et bien qu’il ait été formé sur les consignes de sécurité et les tâches afférentes à son poste, M. X a démonté un échafaudage en violation de toutes les instructions en vigueur, mettant ainsi en danger les usagers du chantier, que le salarié ne saurait s’exonérer de sa faute au motif, non établi, que le véhicule de remplacement n’avait pas la capacité pour transporter le matériel dès lors qu’il lui appartenait sur le fondement de l’article L. 4131-1 du code du travail d’informer son employeur du danger grave et imminent que constituait cette opération et d’exercer son droit de retrait. Elle soutient, à titre subsidiaire, qu’il convient de rapporter à de plus justes proportions la demande exorbitante formulée par le salarié, l’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement devant être limitée à six mois de salaire tel que prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail. Elle soutient que le grief de défaut de formation est infondé puisqu’à de multiples reprises M. X a bénéficié de formations à son poste, notamment sur la sécurité des entreprises extérieures et sur le montage des échafaudages.
Par des conclusions remises le 9 décembre 2016, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens, la société Sos le Havre intérim demande à la cour de :
— in limine litis, se déclarer incompétente au profit de la juridiction commerciale pour statuer sur la demande d’intervention forcée et connaître du litige entre la société Soprovise et la société Sos le Havre intérim,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rouen le 16 décembre 2015,
— en tout état de cause, juger que la société Soprovise est mal fondée en sa demande d’intervention forcée de la société de travail temporaire et la débouter de sa demande.
Pour l’essentiel, la société SOS Le Havre Intérim fait valoir sur le fondement de l’article L 721-3 du code du commerce et de l’article L 1411-1 du code du travail, la juridiction prud’homale et la chambre sociale de la cour d’appel sont incompétentes pour connaître du litige l’opposant à la société Soprovise. Elle indique que la demande d’intervention forcée est mal-fondée puisque la requalification des missions d’intérim n’a d’effet qu’à l’égard de la société d’utilisatrice et non à l’égard de la société de travail temporaire, qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée dès lors qu’il n’est pas démontré que les sociétés ont conjointement méconnu une de leurs obligations, qu’aucune faute ne lui est reprochée par M. X et que celui-ci ne forme aucune demande contre elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la cour d’appel
La société SOS le Havre Intérim sollicite que la cour se déclare incompétente pour statuer, d’une part, sur la demande d’intervention forcée formée par la société Soprovise à son encontre, d’autre part, pour connaître du litige entre ces sociétés.
La cour relève que M. X ne forme aucune demande en appel contre la société SOS Le Havre Intérim.
La société Soprovise ne discutant pas ces dispositions, le jugement doit être confirmé en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce pour statuer sur ses demandes dirigées contre la société SOS Le Havre Intérim.
Il convient néanmoins de relever que dès lors qu’il faisait droit à l’exception de compétence soulevée par la société SOS Le Havre Intérim, le conseil de prud’hommes ne pouvait pas statuer sur la recevabilité ou le bien fondé de la demande d’intervention forcée formée par la société Soprovise. Le jugement doit être réformé de ce chef.
Sur l’action en requalification
Selon l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L. 1251-6 du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans des cas limitativement visés par la loi, notamment en cas d’accroissement temporaire d’activité. En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Il résulte des contrats de mission versés au débat ainsi que des dires des parties que du 13 octobre 2008 au 29 mai 2009, M. X a effectué au sein de la société Soprovise plusieurs contrats de mission justifiées au motif d’un accroissement temporaire d’activité dont M. X conteste la réalité. Si la société utilisatrice fait valoir que ce surcroît d’activité résultait d’une commande particulière de la centrale d’EDF le Havre ainsi que de travaux de remise en état pendant les arrêts de tranche de la même société, elle ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de ces motifs.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la requalification des contrats temporaires pour les missions d’intérim effectuées du 13 octobre 2008 au 29 mai 2009 en un contrat à durée indéterminée et condamné, sur le fondement de l’article L. 1251-41 du code du travail, la société à payer à M. X la somme de 1 648,80 euros au titre de l’indemnité de requalification, montant non utilement, ni subsidiairement contesté par la société.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Si un doute subsiste, sur le fondement de l’article L.1235-1 du code du travail, il profite au salarié.
Par une lettre envoyée le 15 mars 2013, la société a licencié M. X pour faute grave, en lui faisant grief de ne pas avoir respecté le 19 février 2013 l’horaire de travail à l’embauche ainsi que les consignes en vigueur pour démonter un échafaudage, lui reprochant d’avoir mis en danger les autres usagers du site, ces griefs s’inscrivant dans un contexte disciplinaire.
S’agissant du premier grief, le non-respect de l’horaire de travail à l’embauche, l’employeur indique sans l’établir que M. X devait embaucher à 8h00 le 19 février 2013 sur le chantier Quille Saint Julien. Surabondamment, ce fait ne saurait être qualifié de fautif dès lors que la société ne conteste pas l’affirmation de M. X, confirmée par son collègue M. D dans son attestation du 5 avril 2013, selon laquelle le véhicule mis à sa disposition par la société est tombé en panne alors que le salarié se rendait sur le site du chantier, nécessitant l’envoi par la société d’un nouveau véhicule. Le grief n’est donc pas établi.
S’agissant du second grief, M. X reconnaît avoir démonté le 19 février 2013 les échafaudages du chantier Quille Saint Julien avec ses collègues M. D et M. Y en jetant le matériel de plusieurs mètres de haut, en violation des consignes de sécurité et mettant en danger les autres usagers du chantier. Si M. X, tout comme M. D dans son attestation 5 avril 2013, s’exonère de toute responsabilité en faisant valoir, mais sans l’établir, que le véhicule de substitution envoyé par la société de type berlingo citroën ne contenait pas les équipements nécessaires au démontage des échafaudages (poulies, corde, casque) et n’avait pas permis en raison de sa taille de transférer ce matériel depuis le véhicule en panne, cet élément n’est pas de nature à justifier la mise en danger d’autrui. Dans une telle situation il lui appartenait de solliciter le matériel adéquat et de refuser d’exécuter la prestation de travail dès lors qu’il savait, de par son expérience de 4 ans et demi d’ancienneté au service de la société et des nombreuses formations réalisées (notamment 'habilitation sécurité niveau 1" le 12 janvier 2010, 'sauveteur secouriste du travail' les 19 et 21 octobre 2010, 'mise à niveau monteur en échafaudages' les 16 et 17 février 2012, 'recyclage habilitation sécurité niveau 1" le 14 février 2013), qu’il mettait ainsi en danger la vie d’autrui. L’attestation de M. F du 12 mars 2013, ancien collègue de travail de M. X, par laquelle il affirme sans précision, s’être retrouvé 'à plusieurs reprises avec un camion de la société Normandie échafaudage qui n’avait ni poulie ni cordes', n’est pas de nature à exonérer M. X de sa faute.
M. X ne conteste pas avoir fait l’objet de trois sanctions disciplinaires préalables, à savoir des avertissements les 5 août 2010 et le 26 août 2011 pour absences injustifiées et refus d’exécuter une prestation chez un client, une mise à pied disciplinaire le 12 décembre 2012 pour absence injustifiée.
C’est dès lors à bon droit que la société a considéré que cette faute, compte-tenu de sa gravité et du passif disciplinaire de M. X, était d’une gravité telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris durant la durée de son préavis.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement pour faute grave était justifié et débouté M. X de ses demandes indemnitaires.
Sur l’obligation de formation
Selon l’article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
M. X fait valoir que la société Soprovise doit être condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour s’être soustraite à ses obligations légales en matière de formation. Il résulte néanmoins des factures des 15 juin 2009, 21 décembre 2009, 4 novembre 2009, 15 janvier 2010, 29 octobre 2010, 17 février 2012, 19 et 25 avril 2012, et 28 février 2013, produites par la société, que M. X a suivi, respectivement, des formations intitulées 'pontier/élingueur/gestion de commandement', 'gestes et postures', 'habilitation électrique', 'habilitation sécurité niveau 1« , 'sauveteur secouriste du travail', 'mise à niveau monteur en échafaudages', 'formation PEMP et tests CACES', 'formation chariot élévateur et test CACES’ et 'recyclage habilitation sécurité niveau 1 ».
Il s’en déduit que la société Soprovise a respecté ses obligations en matière de formation à l’égard de M. X. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les intérêts de droit
Il résulte de l’article 1153-1 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable à l’espèce, qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
La condamnation indemnitaire que constitue l’indemnité de requalification étant confirmée en appel, elle emportera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement déféré.
Sur les autres demandes
Les circonstances de la présente espèce et la solution apportée aux différents points en litige commandent de ne pas faire application dans le cadre de la procédure d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties et de laisser à la charge de ces dernières les dépens qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2015 par le conseil de prud’hommes de Rouen, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable et mal fondé l’appel en intervention forcée de la société SOS Le Havre Intérim par la société Soprovise ;
L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité ou le bien fondé de l’appel en intervention forcée de la société SOS Le Havre Intérim par la société Soprovise, la juridiction prud’homale s’étant déclarée incompétente pour connaître du litige entre ces deux sociétés au profit du tribunal de commerce ;
Dit que l’indemnité de requalification porte intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2015, date du jugement de première instance ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Laisse à la charge des parties les dépens exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
Le greffier Le président
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