Rejet 18 décembre 2008
Résumé de la juridiction
a) La légalité d’un décret reconnaissant d’utilité publique une fondation qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession du testateur est subordonnée à la condition que la volonté de ce dernier n’ait pas été méconnue. b) Requête dirigée contre le décret reconnaissant d’utilité publique une fondation et en approuvant les statuts. La requête soulève un moyen tiré de ce que la demande de reconnaissance d’utilité publique aurait été déposée par des personnes qui n’ayant pas qualité pour ce faire, faute d’avoir été désignées par le testateur, en méconnaissance de l’article 18-2 de la loi du 23 juillet 1987 et un moyen tiré de ce que la composition du conseil d’administration résultant des statuts approuvés par le décret attaqué méconnaîtrait la volonté du testateur. Il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de trancher ces questions. Par suite, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour le Conseil d’Etat de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle.
La légalité d’un décret reconnaissant d’utilité publique une fondation qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession du testateur est subordonnée à la condition que la volonté de ce dernier n’ait pas été méconnue. Requête dirigée contre le décret reconnaissant d’utilité publique une fondation et en approuvant les statuts. La requête soulève un moyen tiré de ce que la demande de reconnaissance d’utilité publique aurait été déposée par des personnes qui n’ayant pas qualité pour ce faire, faute d’avoir été désignées par le testateur, en méconnaissance de l’article 18-2 de la loi du 23 juillet 1987 et un moyen tiré de ce que la composition du conseil d’administration résultant des statuts approuvés par le décret attaqué méconnaîtrait la volonté du testateur. Il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de trancher ces questions. Par suite, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour le Conseil d’Etat de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 23 févr. 2001, n° 196809, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 196809 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer question préjudicielle à l'autorité judiciaire |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008015498 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:2001:196809.20010223 |
Sur les parties
| Président : | M. Denoix de Saint Marc |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Hérondart |
| Rapporteur public : | Mme Mitjaville |
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 11 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Edmond de A… ; M. de A… demande l’annulation du décret du 27 mars 1998 par lequel le Premier ministre a reconnu d’utilité publique la fondation dite « Fondation forteresse de Polignac » dont le siège est à A… (Haute-Loire) et approuvé les statuts de cette fondation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat modifiée par la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 et notamment son article 18-2 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Herondart, Auditeur,
– les observations de Me Choucroy, avocat de M. Edmond de A…,
– les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur à la requête deM. Edmond de A… :
Considérant que M. Edmond de A…, désigné dans le testament de M. Louis de A… comme membre du conseil d’administration de la Fondation « Forteresse de A… » à créer, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour attaquer le décret en date du 27 mars 1998 par lequel la fondation « Forteresse de A… » a été reconnue d’utilité publique et les statuts de cette fondation ont été approuvés ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant que la légalité d’un décret reconnaissant d’utilité publique une fondation qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession du testateur est subordonnée à la condition que la volonté de ce dernier n’ait pas été méconnue ;
Considérant que pour demander l’annulation du décret en date du 27 mars 1998 par lequel la fondation « Forteresse de A… » a été reconnue d’utilité publique et ses statuts ont été approuvés, M. Edmond de A… soutient, d’une part, que ni Mme Z… ni M. Eric de Y… ne pouvaient être regardés comme désignés par le testament de M. Louis de A… pour demander la reconnaissance d’utilité publique de la fondation « Forteresse de A… » et, d’autre part, que la composition du conseil d’administration de la fondation, telle qu’elle résulte des statuts approuvés par ce décret, méconnaît la volonté du testateur ;
Considérant qu’aux termes du testament en date du 10 avril 1996 par lequel M. Louis de A… a effectué un legs au profit de la fondation non encore constituée dite « Fondation Forteresse de Polignac » : « … Si cette fondation n’est pas encore autorisée, mes exécuteurs testamentaires devront poursuivre les formalités de constitution … Si la fondation »Forteresse de A…« n’était pas définitivement agréée avant mon décès, la reconnaissance devrait être poursuivie et obtenue … par un mandataire, membre du futur Conseil, avec l’aide de mes exécuteurs testamentaires » ; que le même testament prévoyait que la fondation serait administrée par un conseil d’administration composé de dix membres, répartis en trois catégories dont celle du fondateur, « dont les membres, en majorité devront être porteur légaux du nom de A…, au nombre de cinq avec un Comité d’Honneur présidé par le chef de famille, avec voix consultative », qu’il désignait nommément les membres du comité actif, au nombre desquels figuraient M. Guy de A… et M. Edmond de A…, ainsi que les exécuteurs testamentaires de M. Louis de A…, parmi lesquels figurait M. Guy de A… ; qu’il prévoyait que « si certaines des charges et conditions que j’ai stipulées ne pouvaient, pour des raisons juridiques, être respectées, dans ce cas ces charges et possessions devraient être modifiées, allégées voire supprimées pour permettre … la délivrance des legs particuliers » ; que par un autre testament, en date du 12 avril 1996, M. Guy de A… a nommé M. Henri X… en qualité d’exécuteur testamentaire et a chargé ce dernier de veiller à la constitution de la fondation « Forteresse de A… » en lui laissant « le soin, le cas échéant, de préciser les statuts, si cela s’avérait indispensable pour satisfaire toute exigence légale ou administrative » ; que M. X… a donné mandat le 26 février 1997 à Mme Z… pour obtenir la reconnaissance d’utilité publique de la fondation ;
Considérant que l’appréciation du bien-fondé des moyens soulevés par M. Edmond de A… dépend du point de savoir si Mme Z… ou M. Eric de Y… pouvaient être regardés comme étant désignés par le testament de M. Louis de A… pour demander la reconnaissance d’utilité publique de la fondation « Forteresse de A… » et si la composition du conseil d’administration résultant des statuts approuvés par le décret attaqué méconnaît la volonté du testateur ; qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de trancher ces questions ; que, par suite, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour le Conseil d’Etat de surseoir à statuer sur le pourvoi de M. Edmond de A… jusqu’à ce quela juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. Edmond de A… dirigée contre le décret en date du 27 mars 1998 par lequel la fondation « Forteresse de A… » a été reconnue d’utilité publique et ses statuts ont été approuvés jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir, d’une part, si Mme Z… ou M. Eric de Y… pouvaient être regardés comme désignés par le testament de M. Louis de A… pour demander la reconnaissance d’utilité publique de la fondation « Forteresse de A… » et, d’autre part, si la composition du conseil d’administration de ladite fondation résultant des statuts approuvés par le décret attaqué méconnaît la volonté de M. Louis de A….
M. Edmond de A… devra justifier dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir de ces questions la juridiction compétente.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edmond de A…, à la fondation « Forteresse de A… », au ministre de l’intérieur et au Premier ministre.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-559 du 4 juillet 1990
- Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987
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