Rejet 31 octobre 1996
Annulation 14 juin 2000
Résumé de la juridiction
Au cas où des circonstances imprévisibles ont pour effet de bouleverser le contrat et où les conditions économiques nouvelles ont créé une situation définitive qui ne permet plus au concessionnaire d’équilibrer ses dépenses avec les ressources dont il dispose, la situation nouvelle ainsi créée constitue un cas de force majeure et autorise à ce titre le concessionnaire, comme d’ailleurs le concédant, à défaut d’un accord amiable sur une orientation nouvelle à donner à l’exploitation, à demander au juge la résiliation de la concession, avec indemnité s’il y a lieu. La pollution qui a frappé le site de captage d’eau des sources d’I. avait un caractère irrésistible et a constitué, en raison de son ampleur qui en interdit l’exploitation pendant une période qui pourrait atteindre deux siècles, un événement imprévisible au moment où a été conclu le contrat d’approvisionnement en eau de la commune. Contrairement à ce que soutient celle-ci, l’économie du contrat qui liait la société S. à la commune a, à la suite de cet événement, été bouleversé, non seulement pendant la période courant du 4 février 1988 au 13 juillet 1989, au cours de laquelle la société a dû acquérir de l’eau distribuée par la ville de M. un prix trois fois supérieur à celui payé par la commune en application des stipulations contractuelles, mais également postérieurement à cette date du 13 juillet 1989 à partir de laquelle a été mis en service le captage de la forêt de la H., le prix payé par la société étant en moyenne supérieur d’environ deux fois à celui payé par la commune. Dans ces conditions, compte tenu du refus de la commune de réviser la tarification de l’eau qui est distribuée sur son territoire, la poursuite par la société de l’exécution du contrat se heurtait à un obstacle insurmontable. Résiliation du contrat.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7 / 5 ss-sect. réunies, 14 juin 2000, n° 184722, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 184722 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours en cassation |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 31 octobre 1996 |
| Dispositif : | Annulation réduction |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008062022 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2000:184722.20000614 |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 6 janvier et 2 mai 1997 présentés pour la COMMUNE DE STAFFELFELDEN (68850) ; la commune demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 31 octobre 1996 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 9 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a résilié la convention signée le 8 août 1980 entre la commune requérante et la société anonyme Lyonnaise des eaux et la société Sogest pour l’alimentation en eau potable de la commune et a condamnée ladite commune à payer à la société Sogest une somme de 1 105 372 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 1988, d’autre part, à ce qu’il soit sursis à l’exécution dudit jugement ;
2°) de faire droit à sa requête en appel et aux conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Challan-Belval, Conseiller d’Etat,
– les observations de Me Choucroy, avocat de la COMMUNE de STAFFELFELDEN, et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Sogest et de la société lyonnaise des Eaux Dumez,
– les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 107 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel par un des mandataires mentionnés à l’article R. 108, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne seront accomplis qu’à l’égard de ce mandataire » ; que les avocats sont au nombre des mandataires mentionnés à l’article R. 108 ; qu’aux termes de l’article R. 211 ; « Sauf disposition contraires, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice » ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l’article R. 211 » ;
Considérant que la COMMUNE DE STAFFELFELDEN a demandé à la cour administrative d’appel de Nancy d’annuler le jugement du 9 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné la résiliation du contrat de fourniture d’eau en gros conclut entre ladite commune et la société Sogest et la société Lyonnaise des eaux et a condamné la COMMUNE DE STAFFELFELDEN à verser à la société Sogest une somme de 1 105 372 F avec les intérêts y afférents et leur capitalisation ; que la cour administrative d’appel a rejeté cette requête comme tardive au motif que la notification du jugement du 9 février 1995, faite le 10 février 1995 à l’avocat de la commune avait fait courir le délai dont cette dernière disposait pour relever appel de ce jugement et qu’ainsi, à la date du 4 mai 1995 à laquelle sa requête avait été enregistrée au greffe de la Cour, ce délai était expiré ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des dispositions précitées des articles R. 211 et R. 229 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, que le délai d’appel ne court qu’à compter du jour où la notification du jugement du tribunal administratif a été faite à la partie elle-même, à son domicile réel, la cour administrative d’appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l’affaire au fond ;
Sur la résiliation du contrat :
Considérant que, au cas où des circonstances imprévisibles ont eu pour effet de bouleverser le contrat et que les conditions économiques nouvelles ont en outre créé une situation définitive qui ne permet plus au concessionnaire d’équilibrer ses dépenses avec les ressources dont il dispose, la situation nouvelle ainsi créée constitue un cas de force majeure et autorise à ce titre le concessionnaire, comme d’ailleurs le concédant, à défaut d’un accord amiable sur une orientation nouvelle à donner à l’exploitation, à demander au juge la résiliation de la concession, avec indemnité s’il y a lieu, et en tenant compte tant des stipulations du contrat que de toutes les circonstances de l’affaire ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la pollution qui a frappé le site de captaged’eau des sources d’Illzach avait un caractère irrésistible et a constitué, en raison de son ampleur qui en interdit l’exploitation pendant une période qui pourrait atteindre deux siècles, un événement imprévisible au moment où a été conclu le contrat d’approvisionnement en eau de la commune ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE STAFFELFELDEN, l’économie du contrat, qui liait la société Sogest et la société Lyonnaise des eaux à ladite commune, a, à la suite de cet événement, été bouleversée non seulement pendant la période courant du 4 février 1988 au 13 juillet 1989, au cours de laquelle la société Sogest a dû acquérir de l’eau distribuée par la ville de Mulhouse à un prix trois fois supérieur à celui payé par la commune en application des stipulations contractuelles mais également postérieurement à cette date du 13 juillet 1989 à partir de laquelle a été mis en service le captage de la forêt de la Hardt, le prix payé par la société Lyonnaise des eaux, qui s’était substituée à la société Sogest en application des stipulations de l’article 8 du contrat, étant en moyenne supérieur d’environ deux fois à celui payé par la COMMUNE DE STAFFELFELDEN en application des stipulations contractuelles ; que dans ces conditions, et compte tenu du refus de la commune de réviser la tarification de l’eau qui est distribuée sur son territoire, la poursuite par la société Sogest de l’exécution du contrat se heurtait à un obstacle insurmontable ; que, dès lors, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé à la demande de la société la résiliation dudit contrat ;
Sur l’indemnité :
Considérant en premier lieu, qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’indemnité transactionnelle forfaitaire de 25 millions de francs qui a été versée par les entreprises responsables de la pollution du site de captage d’Illzach n’aurait pas indemnisé la totalité du préjudice subi par la société Sogest jusqu’à la mise en service, le 13 juillet 1989, du site du captage de la Hardt ; que, par suite, la COMMUNE DE STAFFELFELDEN est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé le versement d’une somme de 217 675 F au titre des pertes subies par la société Sogest jusqu’au 13 août 1989 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction, notamment d’un récapitulatif établi par les sociétés requérantes, qui n’est pas contesté par la COMMUNE DE STAFFELFELDEN, que le déficit d’exploitation invoqué par la Sogest pour la période comprise entre le 13 juillet 1989 et la date de la résiliation prononcée par le tribunal administratif s’est élevé à un montant total de 887 697,67 F ; qu’il sera fait une juste appréciation de la part de la charge extra-contractuelle qui doit incomber à la société concessionnaire en la fixant à 5 % du déficit ainsi calculé ; qu’il y a lieu, dès lors, de condamner la COMMUNE DE STAFFELFELDEN à verser à la société Sogest une indemnité de 843 312,78 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que la société Sogest a droit aux intérêts au taux légal afférents à l’indemnité de 843 312,78 F que la COMMUNE DE STAFFELFELDEN est condamnée à lui verser ; que les intérêts de l’indemnité due pour chacune des années en cause doivent courir à compter du 31 décembre de l’année à laquelle cette indemnité se rapporte ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la société Sogest a demandé la capitalisation des intérêts les 29 octobre 1993 et 7 mars 1996 ; qu’il était dû à chacune de ces dates au moins une année d’intérêts ; qu’il y a donc lieu, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions des sociétés Suez-Lyonnaise des eaux et Sogest tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la COMMUNE DE STAFFELFELDEN qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux sociétés Suez-Lyonnaise et Sogest les sommes qu’elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy en date du 31 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : L’indemnité de 1 105 372 F que la COMMUNE DE STAFFELFELDEN a été condamnée à verser à la société Sogest par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 février 1995 est ramenée à 843 312,78 F. Les indemnités dues au titre de chacune des années en cause porteront intérêts au taux légal à compter du 31 décembre de l’année à laquelle elles se rapportent. Les intérêts échus les 29 octobre 1993 et 7 mars 1996 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 février 1995 est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE STAFFELFELDEN devant le Conseil d’Etat et de la demande de la société Sogest devant le tribunal administratif est rejeté.
Article 5 : Les conclusions des sociétés Suez-Lyonnaise des eaux et Sogest tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE STAFFELFELDEN, à la société Suez-Lyonnaise des eaux, à la société Sogest et au ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code civil
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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