Annulation 31 mai 2000
Résumé de la juridiction
Commune ayant accordé un prêt à l’association qui gère le centre de formation des équipes amateurs et la section amateur du club de football de la ville et dont les ressources proviennent presqu’exclusivement de subventions publiques. Cette association n’étant pas une entreprise au sens des dispositions des lois du 2 mars 1982 et du 7 janvier 1982, le prêt litigieux ne constitue pas une aide entrant dans les prévisions de ces lois.
Commune ayant accordé un prêt à l’association qui gère le centre de formation des équipes amateurs et la section amateur du club de football de la ville et dont les ressources proviennent presqu’exclusivement de subventions publiques. Cette association n’étant pas une entreprise au sens des dispositions des lois du 2 mars 1982 et du 7 janvier 1982, le prêt litigieux ne constitue pas une aide entrant dans les prévisions de ces lois. Accordé à une seule association, ce prêt ne peut être regardé comme contraire aux dispositions de l’article 10 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit qui réserve à ces établissements la possibilité d’effectuer des opérations de banque à titre habituel. L’octroi d’un prêt ne constituant pas un placement de fonds disponibles, il ne contrevient pas aux dispositions l’article 15 de l’ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances qui prévoit que les collectivités territoriales sont tenues de déposer au Trésor toutes leurs disponibilités. Légalité de ce prêt qui présente un intérêt public pour la commune.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9 / 10 ss-sect. réunies, 31 mai 2000, n° 170563, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 170563 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Contrôle de légalité |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 20 avril 1995 |
| Dispositif : | Annulation rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008073553 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2000:170563.20000531 |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 25 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la VILLE DE DUNKERQUE, représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet ; la VILLE DE DUNKERQUE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, annulé la délibération du 17 juin 1994 par laquelle le conseil municipal de la ville a décidé d’accorder un prêt à l’association Union Sportive Dunkerque Football ;
2°) de rejeter le déféré du préfet devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire 1982-1983 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée par la loi n° 88-13 d’amélioration de la décentralisation du 5 janvier 1988 ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE DE DUNKERQUE,
– les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité du déféré du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord devant le tribunal administratif de Lille :
Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : « L’Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale, ainsi que de la défense de l’emploi./ Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l’industrie, du principe de l’égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l’aménagement du territoire définies par la loi approuvant le Plan, la commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent article./ I – Lorsque son intervention a pour objet de favoriser le développement économique, la commune peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par la loi approuvant le Plan ( …) » ; que, selon l’article 4 de la loi du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire 1982-1983 : « Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les régions peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l’extension d’activité économique, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises dans les conditions ci-après : Les aides directes revêtent la forme de primes régionales à la création d’entreprises, de primes régionales à l’emploi, de bonifications d’intérêt ou de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Les aides directes sont attribuées par la région dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat ( …)/ Ces différentes formes d’aides directes peuvent être complétées par le département, les communes ou leurs groupements ( …) » ;
Considérant que, par sa délibération en date du 17 juin 1994, le conseil municipal de la VILLE DE DUNKERQUE a décidé d’accorder un prêt de 2,5 MF à l’association Union Sportive Dunkerque Football ; que cette association, qui gère le centre de formation des équipes amateurs et la section amateur du club de football de la ville et dont les ressources proviennent presqu’exclusivement des subventions qui lui sont accordées par la région Nord-Pas-de-Calais et par la VILLE DE DUNKERQUE, ne saurait être regardée comme une entreprise au sens des dispositions précitées ; qu’ainsi et en tout état de cause, le prêt litigieux ne constitue pas une aide entrant dans les prévisions des lois précitées du 2 mars et du 7 janvier 1982 ; qu’il suit de là que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 17 juin 1994 au motif qu’elle aurait été prise en violation des dispositions de l’article 4 de la loi du 7 janvier 1982 ;
Considérant, toutefois, qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit : « Il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque à titre habituel » ; que la délibération litigieuse, qui s’est bornée à accorder un prêt à la seule association USDF, n’a pas été prise en violation de ces dispositions ;
Considérant qu’aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances : « Sauf dérogation admise par le ministre des finances, les collectivités territoriales de la République et les établissements publics sont tenus de déposer au Trésor toutes leurs disponibilités » ; que l’octroi d’un prêt ne saurait être regardé comme un placement de fonds disponibles ; qu’ainsi, la délibération litigieuse ne méconnaît pas les dispositions susrappelées ;
Considérant que l’association USDF est chargée d’une mission éducative et sociale ; que le prêt litigieux présente ainsi un intérêt public pour la commune ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait dépourvue de fondement légal doit être écarté ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE DUNKERQUE est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa délibération en date du 17 juin 1994 ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l’Etat à payer à la VILLE DE DUNKERQUE une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 20 avril 1995 est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, région du Nord, devant le tribunal administratif de Lille est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera à la VILLE DE DUNKERQUE une somme de 15 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE DUNKERQUE et au ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n°82-6 du 7 janvier 1982
- Loi n°84-610 du 16 juillet 1984
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988
- Loi n° 82-213 du 2 mars 1982
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