Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 3 décembre 2003, 242115, mentionné aux tables du recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Eu égard à leur particularité, les règles relatives à la législation des installations classées font obstacle à ce que les décisions prises en application des articles 3, 4, 4-2, 6, 11, 12, 16, 23, 24 et 26 de la loi du 19 juillet 1976 puissent faire l’objet de la part des demandeurs ou exploitants, dans le délai qui leur est imparti pour l’introduction du recours contentieux, d’un recours administratif interrompant le cours de ce délai.
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Rev.jurisp. ALYODA 2021 n°2 Contentieux des installations classées et prolongation du recours contentieux par un recours administratif préalable de l'exploitant TA Grenoble - n° 1900598 et 1900600 - Société 3BDS - 22 décembre 2020 - C+ « Le retour du recours gracieux en matière de contentieux des installations classées » : note de Anthony Bron, Avocat Environnement, Installations classées pour la protection de l'environnement, Règles de procédure contentieuse spéciales, L.171-8 du code de l'environnement, L.514-6 du code de l'environnement, R.514-3-1 du code de l'environnement …
Le groupement d'irrigation a été autorisé par arrêté préfectoral à exploiter un site de forages. Il a introduit un recours gracieux pour obtenir la modification des prescriptions dont était assortie l'autorisation. Le préfet lui ayant opposé un refus, le groupement a formé un recours devant la juridiction administrative. La difficulté consistait à déterminer si le recours administratif préalable avait eu un effet suspensif sur l'écoulement du délai de recours contentieux. L'article 29 de la loi numéro 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (JO 4 janvier 1992, p. 187), codifié aux articles L. …
Sur la décision
Référence : | CE, 6e et 4e ss-sect. réunies, 3 déc. 2003, n° 242115, Lebon T. |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 242115 |
Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 20 novembre 2001 |
Dispositif : | Rejet |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008138917 |
Sur les parties
- Président : M. Stirn
- Rapporteur : Mlle Maud Vialettes
- Rapporteur public : M. Lamy
- Cabinet(s) :
- Parties : MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 21 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. X… , demeurant … ; M. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 21 novembre 2001 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Douai a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’ordonnance du 8 octobre 1999 du président du tribunal administratif de Lille rejetant comme irrecevable sa demande d’annulation de la décision du 17 septembre 1997 par laquelle le préfet du Nord a rejeté son recours gracieux contre l’arrêté du 28 juin 1997 lui prescrivant de faire procéder à un diagnostic de pollution sur deux parcelles lui appartenant à Seclin (Nord) ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
– les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. ,
– les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 14 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, dont les dispositions sont aujourd’hui reprises à l’article L. 514-6 du code de l’environnement : Les décisions prises en application des articles 3, 4, 4-2, 6, 11, 12, 16, 23, 24 et 26 de la présente loi (…) peuvent être déférées à la juridiction administrative :/ 1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ; qu’eu égard à leur particularité, les règles relatives à la législation des installations classées font obstacle à ce que les décisions prises en application des articles ainsi mentionnés par la loi du 19 juillet 1976 puissent faire l’objet de la part des demandeurs ou exploitants, dans le délai qui leur est imparti pour l’introduction du recours contentieux, d’un recours administratif interrompant le cours de ce délai ; que, dès lors, M. n’est pas fondé à soutenir qu’en estimant que le recours administratif qu’il avait introduit contre l’arrêté du 28 juin 1997 du préfet du Nord le mettant en demeure de faire réaliser un diagnostic de pollution d’un site sur lequel il avait précédemment exploité une décharge n’avait pu proroger le délai du recours contentieux, le président de la cour administrative d’appel de Douai aurait commis une erreur de droit ;
Considérant que les moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, de l’absence d’indication au requérant des effets du recours administratif sont nouveaux en cassation et, dès lors, irrecevables ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée ; qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête ainsi que ses conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme qu’il demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… , au préfet du Nord et au ministre de l’écologie et du développement durable.
Contentieux des installations classées et prolongation du recours contentieux par un recours administratif préalable de l'exploitant TA Grenoble - n° 1900598 et 1900600 - Société 3BDS - 22 décembre 2020 - C+ Environnement, Installations classées pour la protection de l'environnement, Règles de procédure contentieuse spéciales, R.514-3-1 du code de l'environnement, L.171-8 du code de l'environnement, L.514-6 du code de l'environnement Le Conseil d'Etat avait jugé dans un arrêt n° 242115 du 3 décembre 2003 qu'eu égard à leur particularité, les règles relatives à la législation des …