Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 4 février 2004, 234560, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Revue Générale du Droit

Le juge administratif était, en l'espèce, saisi d'un recours engagé par deux sociétés néerlandaises contre le refus ministériel d'abroger un arrêté du 17 mai 1990 relatif au commerce des échalotes (JO 2 juin 1990, p. 6557). Ce dernier interdisait aux sociétés requérantes de commercialiser en France, sous la dénomination d'échalote, deux variétés hybrides qu'elles produisaient. Les entreprises invoquaient deux moyens tirés du droit communautaire. Le premier était la contrariété de l'arrêté avec l'article 28 du traité CE prohibant les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 3e et 8e ss-sect. réunies, 4 févr. 2004, n° 234560
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 234560
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Identifiant Légifrance : CETATEXT000019216129
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2004:234560.20040204

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la SOCIETE DE GROOT EN SLOT ALLIUM B.V., dont le siège est Middenweg A1, 1703 RA Heerhugowaard aux Pays-Bas et la SOCIETE BEJO ZADEN B.V., dont le siège est Trambaan 1, 1749 CZ –  Warmenhuizen aux Pays-Bas ; la SOCIETE DE GROOT EN SLOT ALLIUM B.V. et la SOCIETE BEJO ZADEN B.V. demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de l’agriculture et de la pêche, rejetant leur recours gracieux du 26 février 2001 tendant à l’abrogation de l’arrêté ministériel du 17 mai 1990 relatif à la commercialisation des échalotes ;

2°) de condamner l’Etat à verser aux sociétés requérantes la somme de 100 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 14 janvier 2004 pour les SOCIETES DE GROOT EN SLOT ALLIUM B.V. et BEJO ZADEN B.V. ;

Vu le traité de Rome instituant la communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le traité sur l’Union européenne ;

Vu la directive 70/458 CEE du conseil du 29 septembre 1970 ;

Vu la directive 92/33/CEE du conseil du 28 avril 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,

— les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE DE GROOT EN SLOT ALLIUM B.V.,

— les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie :

Considérant qu’il résulte de la législation néerlandaise que le directeur général d’une société B.V. a de plein droit qualité pour agir en justice en son nom ; que, par suite, les directeurs généraux des sociétés de droit néerlandais de GROOT EN SLOT ALLIUM B.V. et BEJO ZADEN B.V. avaient, contrairement à ce que soutient le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, qualité pour engager la présente instance au nom de ces sociétés ;

Sur l’intervention du comité économique agricole « Fruits et légumes de la Région Bretagne » (CERAFEL) :

Considérant que le Comité économique agricole régional « Fruits et légumes de la Région Bretagne » (CERAFEL), qui assure la représentation des producteurs bretons auprès des pouvoirs publics pour toutes questions intéressant les professionnels de l’agriculture, a intérêt au maintien de l’arrêté ministériel du 17 mai 1990 relatif à la commercialisation des échalotes dont l’abrogation a été demandée par les sociétés requérantes ; que, par suite, son intervention, dont les conclusions sont identiques à celles présentées par les ministres en défense, doit être admise ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que la commercialisation à l’intérieur de la Communauté européenne des espèces de légumes est régie par deux directives distinctes ; que la directive n° 70/458 du Conseil du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de légumes, applicable à la date de la décision attaquée, concerne les espèces énumérées à l’article 2 de ce texte, au nombre desquelles ne figure pas l’échalote ; que la directive n° 92/33 du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de légumes autres que les semences s’applique aux espèces prévues à l’annexe 2 de ce texte, au nombre desquelles figure l’échalote ; que ces deux directives prévoient que les variétés de chacune des espèces énumérées par elles font l’objet d’une procédure d’admission à un catalogue commun des variétés des espèces de légumes publié au Journal officiel des communautés européennes ; qu’il résulte de l’article 16 de la directive du 29 septembre 1970, rendu applicable aux produits visés par la directive du 28 avril 1992 par l’article 4 de ce texte, que les semences et plants ou matériels de légumes correspondant aux variétés inscrites sur le catalogue commun ne peuvent être soumis à aucune restriction de commercialisation ;

Considérant que les sociétés de droit néerlandais DE GROOT EN SLOT ALLIUM B.V. et BEJO ZADEN B.V. demandent l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et par le ministre de l’agriculture sur leur demande en date du 28 février 2001 tendant à l’abrogation de l’arrêté du 17 mai 1990 relatif à la commercialisation des échalotes ; que cet arrêté prévoit en particulier que ne peuvent être transportées, détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues sous le nom d’échalotes que les seuls produits issus de multiplication végétative ; que les sociétés requérantes reprochent à ce texte d’interdire la commercialisation sous la dénomination d’échalotes de deux variétés, dénommées « ambition » et « matador », qu’elles produisent à base de semences et qui figurent au catalogue commun des variétés des espèces de légumes sous la dénomination de l’espèce échalote ; qu’elles estiment que cette mesure constitue une restriction de commercialisation contraire aux directives communautaires analysées ci-dessus ;

Considérant toutefois que le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales fait valoir à l’appui de son refus d’abroger l’arrêté attaqué que l’inscription, à la demande des Pays-Bas, des produits dénommés « ambition » et « matador » en tant que variétés de l’espèce échalote est contraire aux dispositions combinées des deux directives précitées qui, du fait que l’échalote n’est mentionnée que par la seconde, applicable aux plants, et non par la première, applicable aux semences, doivent, selon le ministre, être interprétées comme réservant la dénomination échalote aux seules variétés de cette espèce qui se reproduisent sans semence, par multiplication végétative ;

Considérant que la légalité de l’arrêté attaqué est ainsi nécessairement subordonnée à la question de savoir si les dispositions combinées des deux directives mentionnées ci-dessus doivent être interprétées comme réservant la possibilité d’inscrire sur le catalogue commun des variétés sous la dénomination échalote les seules variétés qui se reproduisent sans semence, par multiplication végétative, et, par suite, si les variétés « Matador » et « Ambition » ont pu être légalement inscrites sur le catalogue commun dans la rubrique consacrée aux échalotes ; qu’eu égard au caractère sérieux de la contestation ainsi soulevée, il y a lieu pour le Conseil d’Etat de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;

D E C I D E :

--------------


Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête des SOCIETES DE GROOT EN SLOT ALLIUM B.V. et BEJO ZADEN B.V. jusqu’à ce que la Cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur la question de savoir si les dispositions combinées des directives n° 70/458 et n° 92/33 doivent être interprétées comme réservant la possibilité d’inscrire sur le catalogue commun des variétés les seules variétés d’échalotes qui se reproduisent sans semence, par multiplication végétative, et par suite, si les variétés « matador » et « ambition » ont pu être légalement inscrites sur le catalogue commune dans la rubrique consacrée aux échalotes.


Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE GROOT EN SLOT ALLIUM B.V., à la SOCIETE BEJO ZADEN B.V., au comité économique agricole régional « Fruits et légumes de la région Bretagne » (CERAFEL), au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, au ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales et à la Cour de justice des communautés européennes.

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