Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 29 décembre 2004, 239681, mentionné aux tables du recueil Lebon
TA Melun 18 décembre 1998
>
TA Melun 7 juillet 1999
>
CAA Paris
Annulation 3 juillet 2001
>
CE
Rejet 29 décembre 2004

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions de l'ADAC

    La cour a estimé qu'elle n'avait pas à statuer sur la recevabilité des conclusions de l'ADAC, car celles-ci n'avaient pas été contestées et le tribunal avait rejeté ces conclusions pour irrecevabilité.

  • Rejeté
    Divisibilité des stipulations de l'avenant n° 7

    La cour a jugé que les stipulations relatives à la co-génération étaient divisibles des autres stipulations, car les parties avaient prévu leur autonomie financière.

  • Rejeté
    Prolongation de la délégation de service public

    La cour a jugé que la prolongation de la délégation de service public était contraire aux dispositions légales, car elle n'était pas justifiée par des contraintes spécifiques au service public.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, rejette la requête de la SOCIETE SOCCRAM qui demandait l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris confirmant l'annulation par le tribunal administratif de Melun des délibérations du conseil municipal de Fontenay-sous-Bois et de l'avenant n° 7 à la convention d'affermage du réseau de chauffage urbain de la commune. La SOCIETE SOCCRAM invoquait plusieurs moyens : l'irrecevabilité des conclusions de l'ADAC, l'erreur de droit dans l'appréciation de la divisibilité des clauses de l'avenant, et la violation de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales concernant la prolongation de la durée de la délégation de service public. Le Conseil d'État considère que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en ne soulevant pas d'office l'irrecevabilité des conclusions de l'ADAC, ni en jugeant la divisibilité des clauses de l'avenant, et que la prolongation de la délégation était contraire aux dispositions de l'article L. 1411-2 car la création de l'unité de co-génération n'était pas contrainte par les exigences du service public. Enfin, le Conseil d'État confirme la condamnation de la SOCIETE SOCCRAM à verser 3 000 euros à l'ADAC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e et 2e ss-sect. réunies, 29 déc. 2004, n° 239681, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 239681
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 3 juillet 2001
Précédents jurisprudentiels :
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008179088
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2004:239681.20041229

Sur les parties

Texte intégral

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